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pacité, le jaugeage du vaisseau, ou sur le poids de son chargement, Il sera nommé, de part et d'autre, des commissaires pour régler ce droit, qui sera porté à un taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit, une fois approuvé par les deux cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Il en sera de même à l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ce même droit.

Si l'une des deux puissances contractantes cependant faisoit, à ses frais, l'établissement d'un nouveau canal, les sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S, M. l'empereur d'Autriche. La réciprocité sera entière à cet égard,

Art. 27.

Les commissaires qui seront chargés de la partie réglementaire des objets arrêtés dans les articles ci-dessus, seront nommés sans perte de temps. Leur travail devra être achevé, vu et approuvé six mois au plus tard, à dater de la ratification du présent traité,

Art. 28.

Les deux hautes parties contractantes, pour donner plus d'activité encore aux relations commerciales, nommément sur la route de Brody à Odessa, et réciproquement, sont convenues d'accorder la liberté la plus illimitée en faveur du transit dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Les droits à percevoir à cet égard seront les plus modérés possibles, et tels qu'ils existent pour les marchands du pays, ou les sujets étrangers les plus favorisés.

Art. 29.

Dans la vue de faciliter de même le commerce d'importation ou d'exportation entre lesdites provinces, qui constituoient l'ancien royaume de Pologne, il a été convenu entre les deux cours de nommer réciproquement des commissaires, qui seront chargés d'examiner les règlemens et tarifs en vigueur, de présenter des projets tendant à régler tout ce qui est relatif à ce commerce, et surtout pour prévenir toute espèce d'abus ou de vexations de la part des douanes.

Art. 30.

S. M. I, et R. A. ayant émis les obligations

de la caisse générale des dettes d'état (Universal Staats-Schulden-Casse) pour la somme correspondante à la quote part des anciennes dettes du Roi et de la république de Pologne, dont elle avoit été grevée par suite de la convention du janvier 1797, et ces obligations devant rester désormais à sa charge avec tous leurs intérêts arriérés et courans, il est convenu entre les hautes parties contractantes que le gouvernement du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, sera tenu, de ce chef, de bonifier à la cour de Vienne, par forme d'arrangement en bloc, une somme aversionnelle de quatre millions de florins de Pologne.

Art. 31.

Par contre S. M. I. et R. A. renonce pleinement à toutes autres prétentions relatives aux emprunts et dettes, de quelque nature qu'elles soient, qui ont été ou qui auroient pu être affectées, hypothéquées ou inscrites sur les parties cédées.

Art. 52.

La somme de quatre millions de florins de Pologne stipulée à l'article 30 comme somme aversionnelle de la part du gouvernement du

duché de Varsovie, sera payée par ce gouvernement au trésor impérial autrichien en argent comptant, et en huit termes égaux annuels de cinq cent mille florins de Pologne chacun.

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Le premier de ces termes annuels écherra le juin de l'année 1816, et le dernier au même jour, en 1824. Ayant cependant pris en considération l'état actuel des choses et les nouveaux efforts que les circonstances exigeront, les hautes parties contractantes sont convenues, si la paix n'étoit point rétablie à l'époque précitée du premier terme, de reculer le premier paiement, et par conséquent tous les autres progressivement, de sorte que le paiement du premier terme aura lieu six mois après la ratification du traité de paix définitif.

Art. 33.

Quant aux nouvelles dettes qui datent depuis l'érection du duché de Varsovie, S. M. I. et R. A. se charge d'y concourir dans la proportion d'un neuvième.

Il est entendu que la cour de Vienne participera à l'actif résultant de la liquidation à faire dans la même proportion.

Art. 34.

Immédiatement après la signature du pré

sent traité, il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera:

1o De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernemens étrangers;

2o De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives;

3° De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.

Art. 35.

Dès que la commission mentionnée dans l'article précédent sera installée, elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnemens, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documens que des sujets de l'une des parties contractantes pourroient avoir faits, et qui se trouveroient dans les états de l'autre. Il en sera de même de tous les dépôts judiciaires qui pourroient avoir été transférés d'une province dans

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