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cipe, et spécialement de l'intérêt des familles, qui ne doivent pas être spoliées. La première est écrite dans l'ordonnance du 10 juin 1814, dont l'application a été rappelée dans la circulaire du 3 août 1867 sur l'interprétation de la loi du 24 juillet précédent. Cette ordonnance veut que le testament soit porté à la connaissance des héritiers, ou au moins rendu public, si les héritiers ne sont pas connus; l'acceptation ne peut avoir lieu sans qu'ils aient été mis en demeure de déclarer s'ils adhèrent ou s'opposent à l'acceptation de la libéralité.

La seconde, qui n'est inscrite dans aucun texte spécial, mais qui n'est pas moins rationnelle, consiste en ce que, si l'établissement gratifié refusait de délibérer et de saisir l'autorité administrative qui doit autoriser la donation, les tiers, et notamment la famille du disposant, pourraient saisir le Conseil d'État. Celui-ci, après avoir mis l'établissement en demeure de se prononcer dans un délai déterminé, aurait le droit de statuer d'office et d'accorder ou de refuser l'autorisation. Il importe, en effet, à l'intérêt des familles, que l'autorisation a justement pour but de sauvegarder, que la question soit tranchée promptement; et il serait évidemment contraire à la plus simple équité de permettre à un établissement d'attendre la trentième année, pour saisir le Conseil d'État d'une question qui peut être l'objet d'un sérieux débat de la part des héritiers, et avoir besoin d'éclaircissements ou de moyens de preuve que le temps aurait pu faire disparaître.

L'autorisation, une fois obtenue, rétroagit au jour de l'acceptation provisoire, qui se trouvait ainsi soumise à une sorte de condition suspensive. Toutefois, on admet en général que la demande en délivrance qui doit être

formée par les hospices, aux termes de l'art. 1014 C. C., peut l'être après l'acceptation provisoire et avant l'arrêté ou le décret d'autorisation.

Ainsi encore, si le legs est universel, la saisine légale, qui, d'après l'art. 1006, appartient au légataire universel, se trouve suspendue et mise en question; mais l'acte d'autorisation a un effet rétroactif qui reporte la saisine légale au jour du décès du testateur, et, par suite, donnerait à l'établissement gratifié droit aux fruits depuis le décès, en l'absence d'héritiers à réserve. C'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation, même dans le cas où l'hospice n'aurait pas accepté provisoirement 1.

Mais le droit proportionnel de mutation ne peut être exigé qu'après l'autorisation, parce que la transmission est soumise jusque-là à une condition qui ne se réalise qu'à ce moment.

Et, à ce propos, on a souvent réclamé contre le taux de ce droit de mutation. Il a été fixé par la loi du 21 avril 1832 à 9%, comme pour les donations entre particuliers, ce qui, les décimes compris, le fait monter à 11,25 %.

Cet énorme prélèvement a lieu quelle que soit la nature de l'objet donné ou légué, même pour les donations de rentes sur l'État. L'art. 10 de la loi du 15 mai 1850 a, en effet, assimilé à cet égard les donations de meubles et d'immeubles.

Il semble qu'il y aurait quelque chose de juste et de moral à la fois dans une disposition législative qui ferait passer de la catégorie des étrangers dans celle des en

4. Arrêts Cass., Ch. req., 4 décembre 1866; Ch. civ., 7 juillet 1868; Bordeaux, 20 février 1865. D. P., 67, 1, 107; 68, 1, 446; 65, 2, 150.

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fants les pauvres, ces membres souffrants de la grande famille 1. A cela il n'y a rien à répondre, sinon l'éternelle objection contre les demandes de réductions de crédits à savoir qu'il n'y a pas de bon impôt, et qu'il est impossible de diminuer les ressources du budget.

Mais, il faut bien le remarquer, l'autorisation accordée ne change en rien la nature ni les conditions juridiques du legs, de sorte que les tiers intéressés peuvent parfaitement, par exemple, se pourvoir devant les tribunaux civils contre les dispositions par lesquelles ils se croiraient lésés.

Et même l'autorisation du legs pour une partie, et le refus pour une autre partie, ne changeraient pas sa nature; ainsi, un legs universel réduit par le Conseil d'État conserverait, malgré cela, sa qualité de legs universel, et en produirait pour l'établissement légataire tous les effets, à partir du jour de l'ouverture de la succession 2.

Ajoutons enfin, pour terminer sur ce point, que les libéralités qui se produisent sous la forme de fondations de lits dans les hôpitaux et hospices sont soumises, d'après un arrêté du 16 fructidor an XI, aux mêmes autorisations que les dons et legs.

4. Annales de la Charité, Journal de la Société d'Économie charitable, numéro du 31 janvier 1852.

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CHAPITRE XVII.

DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ DES
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

SOMMAIRE

I. Du budget des hospices et hôpitaux. Des recettes ordinaires et extraordinaires.

II. Des dépenses ordinaires et extraordinaires.

III. De la comptabilité. De l'ordonnateur et du payeur.

I

En principe, la comptabilité des établissements de bienfaisance est soumise aux mêmes règles que celle des communes. Cette idée, qui domine la matière, est exprimée dans l'art. 12 de la loi de 1851, qui est elle-même complétée par le titre V de l'Instruction générale du ministère des finances du 17 juin 1840.

L'acte le plus important de cette comptabilité, comme de toutes les autres, est évidemment la préparation et le vote du budget de chaque année.

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