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les distributions d'aliments et de vêtements aux malheureux. Aussi un grand nombre de ces donations étaientelles faites au clergé séculier et régulier, qui était chargé avec ces ressources de secourir les pauvres.

Mais la plupart de ces asiles étaient desservis par une foule de petits Ordres religieux, de règles et de noms différents, qui subirent la décadence des xve et xvIe siècles; et ce fut là justement l'une des causes qui amenèrent l'introduction de l'élément laïque dans l'administration de la charité, comme nous allons le voir dans le chapitre suivant.

CHAPITRE IX.

DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE EN FRANCE DU XVIe SIÈCLE JUSQU'A LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

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SOMMAIRE

Mesures de François I et Henri II contre les men

Taxe des pauvres.

II. De l'administration des hôpitaux.

Réforme des abus.

Mis

sion donnée aux juges royaux. Édit de Michel de l'Hospital.

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IV. Henri IV et Louis XIII. Nouvelles mesures contre les men

diants; à Paris, dans les provinces.

Monts-de-Piété.

But qu'il

V. Louis XIV. Établissement de l'Hôpital-Général.

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VI. Fondations particulières. Les Enfants-Trouvés.

VII. Mesures contre les mendiants.

VIII. XVIIIe Siècle. Ordonnances destinées à réprimer la mendicité. Les Enfants-Trouvés. De l'administration des hôpitaux. Incendie de l'Hôtel-Dieu de Paris.

I

Le nombre des pauvres semble avoir pris aux xvio et XVIIe siècles un accroissement considérable qui était loin de répondre malheureusement à une augmentation pro

portionnelle dans la quotité et le nombre des secours. Des troupes de mendiants parcouraient le royaume et affluaient surtout à Paris, où ils formaient, comme nous l'avons vu, des associations dangereuses pour l'ordre public et la tranquillité des habitants.

Les rois sont alors sans cesse préoccupés de ce mal, et ils tentent par tous les moyens d'y porter remède. Nous devons analyser brièvement ces ordonnances successives.

Après avoir publié le 7 mai 1526 une Déclaration portant commission au prévôt de Paris de saisir les vagabonds, gens sans aveu, mendiants valides, etc., Déclaration qui fut bientôt reconnue insuffisante, François I donna le 30 août 1536 l'édit intitulé: Edict sur le faict de la justice dans le duché de Bretagne et sur l'abreviation des procez, qui semble, malgré son titre, avoir une portée générale. Les mendiants valides devaient être contraints à « labourer et besongner pour gaigner leur vie1. »

Mais sans doute cette mesure, dont l'application est si difficile aujourd'hui et devait l'être bien plus encore à cette époque, n'eut pas un très-grand résultat pratique, car le 16 janvier 1545 une Déclaration, datée de SaintGermain-en-Laye, ordonnait aux prévôt et échevins de Paris d'employer aux travaux publics les plus nécessaires à la ville les mendiants valides, sans distinction de sexe. « Les premiers et plus clairs deniers de la ville » seraient

4. Un paragraphe de cet édit (ch. III, art. 5) étend aux trois villes de 'ancien duché de Bretagne, Rennes, Nantes et Vannes, ces dispositions, ainsi que celles précédemment prises par les rois de France au sujet des mendiants.

L'art. 39, ch. I", prescrit aussi d'y appliquer l'assistance judiciaire, établie par Charles VIII.

consacrés à solder ces mendiants qui, du reste, devaient être surveillés sévèrement et pouvaient être contraints au travail par la force.

Deux ans après, Henri II confirmait cette ordonnance par l'édit du 9 juillet 1547. Il divisait les pauvres en trois catégories : les mendiants valides devaient être employés aux travaux de Paris, et étaient mis en demeure de s'y rendre sous les peines les plus sévères; les infirmes et les malades sans feu ni lieu devaient être distribués dans les hôpitaux, hôtels et Maisons-Dieu de la vicomté de Paris; enfin, les pauvres domiciliés et incapables de se suffire par leur travail restaient à la charge des paroisses; ils devaient être inscrits sur un rôle fait par les curés, vicaires ou marguilliers, et recevoir en leurs maisons l'aumosne raisonnable.

Mais Henri II devait tenter une réforme beaucoup plus importante et une innovation plus grave, dont le principe, du reste, avait été déjà posé par le roi son père dans ses Lettres patentes du 6 novembre 1544.

L'édit du 13 février 1551, enregistré au Parlement le 26 suivant, fait d'abord remarquer « que les questes et aumosnes que l'on voulait recouvrer par sepmaine en chacune paroisse sont tant diminuées et est la charité de la pluspart des plus aisés manans et habitans de nostredite ville tant refroidie qu'il est malaisé et impossible de plus continuer l'aumosne desdits pauvres, que l'on a accoustumé de leur distribuer par chacune sepmaine, chose qui nous vient à très-grand regret et deplaisir 1.

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4. Recueil général des anciennes lois françaises, par Isambert, tome XIII, n° 195.

Puis il ajoute que des commissaires désignés par le Parlement rechercheront ce que chacun des habitants de la ville voudra « liberalement donner et aumosner, par chacune sepmaine, pour aider à la nourriture et entretenement des pauvres. » Le chiffre des contributions volontaires sera porté au Parlement, qui taxera chacun selon ses offres et facultés, et cette taxe, à son tour, sera perçue, comme un autre impôt, par toute voie de droit.

C'était, comme on le voit, une sorte de charité légale, mais charité légale dont les inconvénients étaient atténués et mitigés par cette disposition assez bizarre qui faisait proposer par les habitants eux-mêmes le montant de leur contribution, fixée ensuite définitivement, et probablement plus souvent augmentée que diminuée par le Parlement.

Cette espèce de taxe des pauvres fut généralisée dans tout le royaume en 1566 par l'art. 73 de la célèbre ordonnance de Moulins sur la réforme de la justice, et surtout par un édit de mai 1586, portant que pour conjurer les maux de la famine qui sévissait alors et empêcher les mendiants d'accourir à Paris, chaque ville devra, << soit par contribution des habitants ou autrément, et par le meilleur ordre et règlement qu'il sera advisé, nourrir et entretenir ses pauvres, sans qu'ils puissent vaguer ni eux transporter de lieu en autre. » Cet édit confirme donc le principe de l'assistance communale et du domicile de secours.

Le Parlement prit sa mission au sérieux, et, entre autres, deux arrêts remarquables, rendus à un siècle de distance, le 29 février 1650 et le 30 décembre 1740, règlent l'application de cette taxe qui pesait sur les

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