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PIECES DETACHEES.

sées par les rois d'armes. Alors, pour ob-
vier aux inconvénients qu'il y aurait (430)
d'accorder ou de refuser inconsidérément
sa confiance à ces ouvrages, et d'agréger
ainsi au corps de la noblesse des familles
roturières ou de compromettre l'état d'un
nombre de maisons vraiment nobles, qui
par leur attachement à leurs souverains, en
ont perdu les preuves dans les troubles qui
ont dévasté leur patrie, on a depuis quel-
que temps proposé des moyens de s'assurer,
autant qu'il est possible, de l'exactitude de
ces rois d'armes, et ces moyens ont été ap-
prouvés par plusieurs gentilshommes Irlan-
dais instruits des usages de leur pays. Ils
consistent, indépendamment des formalités
ci-dessus rapportées.

1° A exiger de ces rois d'armes, que dans
les généalogies qu'ils composent, ils citent
les monuments qui leur servent de preuves;
qu'ils mettent des dates à chaque degré; qu'ils
spécifient les titres et qualités des sujets de
chacun de ces dégrés, ainsi que ceux de leurs
alliances, et y fassent peindre le blason de
leurs armes, ou en donnent la description.

2° A faire certifier ces généalogies, d'abord en Irlande après leur confection, et avant leur légalisation, par six ou huit gentilshommes publiquement reconnus pour tels, et même titrés autant qu'il sera possible des lieux, cantons et provinces où les familles traitées dans ces généalogies sont domiciliées ou l'étaient avant leur émigration, puis (431) à Paris par six ou huit autres gentilshommes domiciliés en France, natifs ou originaires des mêmes lieux, cantons et provinces, et titrés autant qu'on le pourra. On entend par ces certificats, des actes par lesquels ces gentilshommes, tant ceux domiciliés en Irlande, que ceux qui le sont en France, attestent qu'ils connaissent et ont connu les derniers sujets, vivants ou morts, rapportés dans ces généalogies, qu'ils sont ou étaient nobles, qu'ils vivent ou ont vécu noblement, ont occupé des places affectées à la noblesse ou compatibles avec elle; que leurs familles sont anciennes et nobles, ont joui des priviléges de la noblesse.

Après qu'on a ainsi établi la preuve de la noblesse, pour les temps où les familles sont domiciliées en Irlande, elles doivent faire preuve pour les temps qui ont suivi leur émigration en France, conformément aux usages de ce royaume, c'est-à-dire, par les titres originaux.

BATARDS DES NOBLES (1). Mémoire succinct sur le rang des enfants naturels des nobles en France, avant 1600. C'est une maxime universellement reçue en France, que les enfants naturels des gentilshommes, y ont joui dès les plus anciens temps et jusqu'à l'année 1600 des priviléges (432) de la noblesse, et ont conservé

(1) Extrait d'un mémoire composé par feu M. Cherin, généalogiste des ordres du roi. Cabinet de l'ordre du Saint-Esprit.

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leur origine. Leur état était tel (disent les les prérogatives du nom et des armes avec une brisure), des maisons dont ils tiraient savants auteurs de la seconde édition du légitimes. C'est sur ce fondement, qu'euxGlossaire de du Cange), qu'à peine faisaiton quelque différence entre eux et les enfants un terme peu usité aujourd'hui dans notre langue, et on en trouve une foule qui se mêmes employaient pour désigner leur état, qualifient bâtards. La chambre des comptes et le cabinet de l'ordre du Saint-Esprit contiennent une infinité d'actes qui prouvent ce fait, ainsi que leur rang et leur noblesse. On les voit servir dans les armées avec les autres gentilshommes, parvenir ainsi qu'eux compagnies de l'ancienne ordonnance, de chambellans de nos rois, et de gentilshommes à la chevalerie, aux places de capitaines des de leurs maisons, à celles de capitaines et emples qui établissent la considération qu'on châtelains des villes. Entre un nombre d'exmaisons, on a choisi les quatre suivants. accordait aux enfants naturels des grandes

tes du roi. Il apprend que Garciot de la maison de Cominges, capitaine de cinquante Le premier est tiré d'un registre des charhommes d'armes au service du comte de Pardiac, se battit vers l'année 1409 aver Jean de Lautar, chevalier, parce que celuici lui avait reproché qu'il (433) n'était pas digne d'être appelé bátard de Cominges.

fils naturel d'Arnaud-Guillaume de Lescun et Le second est celui de Jean de Lescun, quel se faisait appeler le Batard d'Armad'Anne d'Armagnac, (dite de Termes), lede Cominges et de Briançonnais, gouvergnac. Il fut maréchal de France et comte neur de Dauphiné, et lieutenant-général en Guyenne, premier chambellan du roi Louis rite, fille de Louis, marquis de Saluces et XI, et chevalier de l'ordre de Saint-Michel à d'Isabelle Paléologue Montferrat, et en eut son institution en 1469. Il épousa Margueboise et de Montferrand. deux filles mariées dans les maisons d'Am

Le troisième concerne Jean d'Harcourt, signa le premier, et avant Jean de Lignefils naturel de Jean VII, comte de Harcourt. ville, et autres des plus apparents de la Les archives de Lorraine apprennent qu'il lande d'Anjou, duchesse de Lorraine, fit de cour de Lorraine, l'acte de cession que loson duché à René de Lorraine, son fils aîné, le 2 août 1473, ainsi que le contrat de mariage de Charles d'Anjou, comte du Maine, avec Jeanne de Lorraine, du 21 janvier suivant. Ce prince, qui fut depuis roi de Silesquelles il le qualifie son cher et ame cile, lui transporta la seigneurie de Gironde en Poitou, par lettres du 4 avril 1475, dans

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bâtard de la maison de Clèves. Le roi Louis
(434) Le quatrième, enfin, regarde Armand,
XII le qualifie son cher et féal cousin, dans
les lettres de légitimation qu'il lui accorda
au mois de janvier 1506.

On peut joindre à ces exemples un trait
de l'histoire de Languedoc, qui prouve que

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Séminaire de Joyeuse, 4 degrés. Maison royale de Saint-Cyr, 140 ans. Maison royale de l'Enfant-Jésus, 200 ans. Maison de demoiselles de Rennes, 5 degrés paternels.

Chapitres nobles d'hommes.

Chapitre de Saint-Jean de Lyon, 8 degrés, 4 paternels, 4 maternels, la ligne paternelle remontant à 1400 sans anoblissement connu.

(438) Chapitres nobles de femmes. Chapitre de Bourbourg, à 1400, sans anoblissement connu, et 3 degrés ma

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ternels.

de Bouxières-aux-Dames, à 1400, sans anoblissement connu et 8 degrés maternels.

de Coyse en l'Argentière, 9 degrés paternels et 4 maternels.

de Laveine, 1400, sans anoblissement connu, et 3 degrés maternels.

de Lons-le-Saunier, 9 degrés paternels et 4 maternels.

de Maubeuge, 8 quartiers paternels et 8 maternels.

de Poulangy, 10 degrés paternels et 4 maternels.

de Saint-Louis de Metz, à 1400, sans anoblissement connu. et 3 degrés maternels.

(1) Chapitres nobles d'hommes. Chapitre d'Ainai, 100 ans de noblesse paternelle.

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d'Aix, preuve de naissance noble. d'Amboise, preuve d'ancienne noblesse.

de Beaumes-les-Messieurs, 16 quartiers, 8 paternels et 8 maternels. (439) de Besançon, idem.

de Brioude, idem.

de Gigny, 4 quartiers sans les alliances du côté paternel et 4 du côté maternel avec les alliances.

de Lescar, preuve de naissance noble. de Lure et de Murback, 16 quartiers, 8 paternels et 8 maternels.

de Metz, 3 degrés.

de Nancy, 4 degrés.

de Saint-Claude, 16 quartiers, 8 du côté paternel et 8 du côté maternel.

de Saint-Diez, 3 degrés.

de Saint-Maxe de Bar, 3 degrés. de Saint-Pierre de Mâcon, 4 degrés,

tant paternels que maternels.

de Saint-Pierre de Vienne, 9 degrés du côté paternel et du côté maternel.

de Saint-Victor de Marseille, 150 ans. de Savigny, 4 degrés.

de Strasbourg, 8 degrés de haute noblesse.

de Toul, 3 degrés.

(2) (440) Chapitres nobles de femmes.

Chapitre d'Alix, 8 degrés paternels sans

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(Les chiffres de cette table renvoient aux chiffres renfermés entre parenthèses dans le texte. L'abréviation Trisc.
prélim. renvoie aux chiffres du Discours préliminaire : les autres appartiennent à l'Abrégé chronologique.)

A

ABBEVILLE (Maires et échevins d'). Voy. Maires
et échevins.

ACTES produits en preuves de noblesse Voy. Ti-
tres et preuves.

ADMINISTRATEURS (les) de la ville de Saint-Maixent
honorés du privilége de noblesse. Abrégé chronolo-
gique, 30.

AGE. Age que doivent avoir les chevaliers du St-
Esprit, 58. Age que doivent avoir les chevaliers de
St-Michel, 142. Age que doivent avoir les chevaliers
de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de
Jérusalem, 398, 399. Age auquel sont reçus les élè-
ves de l'Ecole royale militaire, 569.

AIDES (Cour des). Voy. Cours.

AINE. Avantage de l'aîné noble dans la succession
de son père, 3.

Aix (Bureau des Finances d'). Voy. Trésoriers
de France.

ALENÇON (Bureau des finances d'). Voy. Tréso-
riers de France.

ALLEMAGNE. Comment se font les preuves de no-
blesse en Allemagne, Disc. prélim., 25.

ALLEU, avec juridiction, ne peut être donné à un
roturier à bail emphyteotique, sans expresse per-
mission du roi, 10, 11.

AMENDE. En quel cas le roturier encourt l'amende
de 60 sous, 6. Amende décernée contre les usurpa-
teurs du titre de noblesse, 44, 45, 97, 99, 129, 135,
138, 143, 144, 157, 217. Contre les usurpateurs qui
rapporteront des titres faux, 243, 244, 263. Contre
les nobles qui prennent les qualités de comtes, vi-
comtes, barons et autres, sans avoir de terres dé-
corées de pareils titres, 249. Contre ceux qui, dans
leurs preuves, produisent des titres faux, 261. Con-
tre ceux qui, depuis leur renonciation à la noblesse,
auront pris la qualité d'écuyer, chevalier ou autres,
261. Contre les gentilshommes qui auront dérogé,
162, 163. Contre les usurpateurs du titre et qualité
de noble dans le comtat d'Avignon, 355 Le recou-
vrement des amendes adjugées contre les usurpa-
teurs de noblesse, sera fait sur les quittances du
trésorier des revenus casuels, 147.

AMIENS (Bureau des finances d'). Voy. Trésoriers
de France.

ANGERS (Maires, échevins et officiers de la ville
d'). Voy. Maires et échevins. Le juge-prévôt de la
ville d'Angers est confirmé dans le pouvoir de con-
naitre des causes des maire et échevins de ladite
ville, 130.

ANGLETERRE. Comment se font les preuves de no-
blesse en Angleterre? Disc. prélim., 25.

ANGOULEME (Maires et échevins de la ville d').
Voy. Maires et échevins.

ANOBLIR (pouvoir d') donné aux gens des comp-

tes, 14

ANOBLIS. Les personnes non nobles et anoblies
qui ont acquis des fiefs nobles depuis 40 ans (c'est-
à-dire, depuis l'année 1532) payeront les droits de
francs-fiefs, 21. Les anoblis payeront les droits de
francs-fiefs pour les biens qu'ils auront acquis des
Robles, dans les fiefs et arrière-fiefs du roi, avant
lour anoblissement, 21, 22. Sont tenus de payer

finance, tant pour leur noblesse, que pour les fiefs
par eux acquis avant leur anoblissement, à moins
qu'ils n'en aient été exemptés par lettres du roi, 23.
Le roi Charles VI donne au duc de Berry, son frère
et son lieutenant dans le Languedoc et autres pays,
le pouvoir d'accorder des lettres d'anoblissement et
de faire payer finance aux anoblis, 25. Le roi ayant
ordonné que tous les nobles, anoblis, et tenants fiefs,
vinssent sur de grandes peines, le servir dans ses
guerres, montés et armés, il exempte les gens des
comptes à Paris et les clercs d'en bas de cette cham-
bre du service militaire, sans être même tenus de
payer aucune finance à ce sujet, par rapport aux
fiefs qu'ils possédaient, 26. Les sergens d'armes qui
ne sont pas nobles, sont anoblis lorsqu'ils sont créés,
sans être tenus de prendre des lettres d'anobiisse-
ment, 28. Les roturiers et non nobles achetant fiefs
nobles, ne sont pour ce anoblis, de quelque revenu
que soient les fiefs par eux acquis, 65. Les anoblis
par des princes étrangers ne jouiront point du pri-
vilége de leur anoblissement dans le duché de Bour-
gogne et les Pays-Bas. Dans quel cas, 81. Anoblis
depuis l'année 1578 jusqu'en 1598, révoqués, 82.
Anoblis depuis l'année 1610, moyennant finance,
révoqués. Qui sont ceux qui en sont exceptés, 106.
Anoblis, moyennant finance ou autrement, 30 ans
avant la déclaration de l'année 1643, révoqués, 107.
Ceux qui auraient obtenu des lettres d'anoblissement
avec des clauses dérogatoires, imposés aux tailles,
112, 113. Les anoblis depuis l'année 1606, dans la
province de Normandie, sont confirmés. En quel
cas et à quel condition, 115. Les anoblis de cette
province, avant 1606, qui n'ont fait enregistrer leurs
lettres que depuis 1650, taxés, 118, 119. Les anoblis
de cette même province, depuis 1650 jusqu'à la fin
de l'année 1653, taxés pour confirmation, 119, 120.
Les anoblis depuis 1606, confirmés dans leur no-
blesse, moyennant finance, 122. Les anoblis de la
province de Normandie, mentionnés dans l'édit du
mois de décembre 1656, sont confirmés dans leur
noblesse, moyennant finance, 123, 124. Les anol lis
de cette même province, depuis l'avènement de
Louis XIV à la couronne, rétablis dans le titre el
la qualité de nobles. Par quel motif et à quelle con-
dition, 133. Les anoblis, depuis 1606 jusqu'à 1661,
excepté ceux de Normandie, confirmés, moyennant
finance, faute de payement de laquelle déchus, 157.
Les anoblis depuis 1606, déchargés de toutes taxes,
159. Les anoblis depuis 1614, dans la province de
Normandie, et depuis 1611 dans le reste du royaume,
supprimés, 141. Les anoblis révoqués par la décla-
ration du mois d'août 1664, qui se sont retirés dans
les villes franches, sont cotisés d'office, 158. Les
anoblis par lettres, depuis le 1er janvier 1611 jusqu'à
la déclaration du mois d'août 1664, dans le ressort
de la cour des aides de Paris, imposés aux tailles.
Ceux qui ont obtenu des lettres de confirmation de-
puis ladite déclaration de 1664, exceptés, 161. Les
anoblis par lettres, depuis 1611 jusqu'au mois de
septembre 1664, dans le ressort de la cour des aides
de Clermont-Ferrand, imposés à la taille. Qui sont
ceux qui en sont exceptés, 161. Les anoblis par let-
tres, depuis le 1er janvier 1614 jusqu'au mois d'ao
1664, dans le ressort de la cour des aides de Rouet,

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