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des Koutzo-Valaques; 2° échec de la propagande roumaine pour les convertir; 3 moyens inavouables auxquels ses agents ont eu recours; 4 collaboration avec les révolutionnaires bulgares.

Le lecteur impartial en tirera la conclusion qui s'en dégage. Il verra, notamment, quelle est la valeur de l'allégation de certains Roumains, prétendant qu'ils s'intéressent au sort de leurs « frères » (1). Il verra aussi ce qu'il faut penser de la légende représentant les Roumains en Turquie comme un élément d'ordre (?). Cette conclusion se précisera encore, lorsque nous examinerons, dans un second article: 1° la valeur des arguments par lesquels les Roumains essaient de revendiquer les Koutzo-Valaques comme des « frères » malgré leur volonté certaine; 2o les mobiles réels de cette conduite des Roumains; 3° le rôle joué par certaines grandes puissances, dont l'intérêt consiste à augmenter le désordre et qui se servent de l'exaltation du chauvinisme roumain au profit de leur politique égoïste.

En attendant, les Roumains peuvent commettre tous les actes d'arbitraire qu'il leur plaît. Ce n'est pas de cette manière qu'ils prouveront qu'ils ont le droit de leur côté ni qu'ils gagneront les Gréco-Valaques. Ils se compromettront et continueront simplement l'aggravation du désordre qu'ils ont inutilement provoqué, au profit de plus grands, dont ils sont les instruments.

(1) On sait, du reste, que les Gréco-Valaques sont presque tous de nationalité (sujétion) ottomane ou hellénique. Ce qui achève de démontrer que la Roumanie n'a absolument aucun droit d'intervenir pour le compte des Gréco-Valaques.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

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64. Éléments de droit civil anglais, par ERNEST LEHR, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur honoraire de législation comparée à l'université de Lausanne, secrétaire perpétue! honoraire de l'Institut de droit international. Deuxième édition, revue avec la collaboration de l'auteur, considérablement augmentée et mise au courant de la législation, de la jurisprudence et de la bibliographie par JACQUES DUMAS, docteur en droit, procureur de la République à Rethel. Deux volumes de LVI-416 et 424 pages. Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey et du Journal du Palais. Paris.

La première édition des Éléments de droit anglais de M. Lehr était épuisée depuis plusieurs années, et la difficulté de se procurer un ouvrage qui peut à juste titre être considéré comme classique, était une cause d'entraves sérieuses pour ceux qui se livrent à l'étude du droit comparé ou que les nécessités de leurs travaux amènent à devoir s'éclairer sur un point de droit civil anglais. Tous ceux qui s'intéressent à la législation anglaise seront donc heureux d'apprendre que le savant professeur vient de publier une nouvelle édition de son excellent ouvrage, et ils lui en seront d'autant plus reconnaissants que cette deuxième édition, qui paraît en deux volumes, a été considérablement augmentée et mise à jour. M. Lehr a trouvé, pour l'assister dans cette révision, que son âge avancé, dit-il, ne lui aurait pas permis d'entreprendre seul, un collaborateur dévoué et compétent en M. Jacques Dumas, procureur de la République à Rethel. M. J. Dumas avait déjà, en 1899, publié un Appendice à l'ouvrage de M. Lehr. Il a continué et complété ce travail, qui se trouve actuellement incorporé dans le texte du livre.

M. Lehr a maintenu le plan qu'il avait adopté dans sa première édition, et a suivi la classification des matières usitées sur le continent. Il a voulu par là rendre la lecture de son livre plus facile aux jurisconsultes de l'Europe continentale. On ne peut qu'approuver cette décision, car le droit civil anglais est si différent des législations de nos contrées que ce serait accroître inutilement les difficultés que de suivre l'ordre généralement adopté en Angleterre. En effet, le droit civil anglais, comme dit M. Lehr, nous transporte dans un autre monde, ou, pour mieux dire, à un autre âge. Toutes les institutions anglaises puisent leur source non dans le droit romain ou le vieux droit germanique, mais dans un droit qui a disparu partout ailleurs depuis la Renaissance : le droit féodal.

Ce n'était pas une tâche aisée que d'initier les juristes du continent aux arcanes du droit civil anglais, dont les institutions s'éloignent des nôtres au point que bien souvent les termes manquent pour traduire les expressions anglaises, et il faut reconnaître qu'on n'aurait pu trouver, pour diriger à travers ce dédale, de guide plus sûr et plus autorisé que M. Lehr. La vaste érudition de l'estimé professeur, sa connaissance approfondie de la législation comparée et son heureux don d'expression claire et précise le désignaient tout particulièrement pour mener à bonne fin cette entreprise délicate.

La précieuse étude que M. Lehr a consacrée au droit civil anglais est appelée à rendre des services durables. Elle prend dignement place à côté des autres travaux qui ont depuis longtemps imposé le nom de l'éminent auteur à l'attention du monde savant, et elle lui assure, comme ces derniers, une place marquante au nombre des jurisconsultes dont le renom est universellement établi.

M. Lehr. a divisé son ouvrage en quatre livres consacrés respectivement au droit des personnes et au droit de famille, aux droits réels, au droit des obligations et au droit des successions, et les a fait précéder d'une introduction où il jette un coup d'œil sur l'histoire juridique et l'organisation judiciaire de l'Angleterre.

Dans son introduction, l'auteur recherche d'abord les sources du droit anglais et nous montre que les plus anciens monuments en remontent à l'époque anglo-saxonne et possèdent un caractère germanique nettement accusé. Après la conquête de l'Angleterre par les Normands, un changement se produisit. Les Normands se régirent entre eux d'après leur droit national et réglèrent leurs relations avec la population conquise. par des lois spéciales. Les Anglo-Saxons avaient obtenu l'assurance qu'ils continueraient à jouir de leur législation propre, mais l'ascendant des Normands, qui possédaient la majeure partie des terres et occupaient tous les emplois, fit peu à peu prédominer le droit de ces derniers. Les documents juridiques du XIIe et du XIIIe siècle ont été divisés par les jurisconsultes anglais en deux grandes classes: le droit statutaire (statute law) et le droit commun (common law), suivant qu'ils ont une origine législative ou coutumiere. On range toutefois parmi les sources du Common law la plupart des ordonnances des rois normands. Au nombre de cellesci nous mentionnerons la Grande Charte de Jean sans Terre (1215), qui constitue la base des libertés du peuple anglais.

Une troisième période s'ouvre avec Édouard Ier, qui a mérité le titre de Justinien anglais. Son règne est célèbre par l'impulsion qu'il donna. aux institutions juridiques. Il créa, entre autres, un conseil d'Etat permanent (continual council), plus tard conseil privé, composé des principaux dignitaires du royaume et qui, par l'adjonction périodique d'un certain nombre de prélats et barons invités à cet effet par le roi, devint le magnum concilium, le conseil du royaume. Il introduisit aussi l'usage

de convoquer les députés des communes, villes et comtés, pour prendre leur avis sur les lois projetées et faire fixer par eux le montant des impôts. C'est donc à lui que revient l'honneur d'avoir jeté les bases de ce qui devint plus tard la Chambre des lords et la Chambre des com

munes.

Les statuts, c'est-à-dire l'ensemble des lois votées pendant une session annuelle du Parlement, forment depuis cinq siècles et demi la base officielle du droit anglais. On les divise en statuta vetera et statuta nova, suivant qu'ils sont antérieurs ou postérieurs au règne d'Edouard III, à partir duquel la notion moderne des statuts paraît avoir définitivement prévalu (1327). Il y a lieu de signaler aussi la considération dont jouissent les travaux des jurisconsultes en Angleterre, et qui s'explique par le fait que la législation n'a jamais été codifiée dans ce pays, ainsi que par le respect que l'on y professe pour la tradition et les précédents. Plusieurs auteurs sont encore cités couramment bien qu'ils aient disparu depuis des siècles.

Le règne du common law, de la coutume, paraît aujourd'hui sur son déclin. Le besoin d'une législation plus claire et plus simple s'impose de plus en plus. Les lois positives se substituent de proche en proche au common law. On assiste à l'aurore d'une ère nouvelle, qui se manifeste par une remarquable fécondité législative. Il n'y a guère d'institutions, en droit civil, qui n'aient été plus ou moins profondément remaniées depuis l'avènement de la reine Victoria. « Cette activité irat-elle un jour, dit à ce sujet M. Lehr, jusqu'à l'élaboration d'un code civil complet et uniforme? Nous le souhaitons sans oser l'espérer. »

L'auteur nous fait, dans les pages suivantes, le tableau de l'organisation judiciaire de l'Angleterre, qui a subi en 1873 un remaniement complet. Il y a lieu de mentionner, dans la période antérieure à la loi de 1873 l'existence de deux juridictions parallèles et rivales, les cours de droit commun et la haute-cour de chancellerie. Les premières s'attachaient rigoureusement aux vieilles formules et aux précédents, tandis que la cour de chancellerie s'inspirait surtout des règles de l'équité et sut intervenir peu à peu pour arrêter les sentences qui blessaient trop ouvertement la justice naturelle ou pour statuer dans les cas où le droit commun ne fournissait pas de remède. Il se forma ainsi en Angleterre deux droits distincts et le plus souvent contradictoires, le common law et l'equity. Certaines affaires étaient de la compétence exclusive de la cour de chancellerie; dans d'autres, elle intervenait bien que n'étant pas appelée à les juger. Depuis la réforme de 1873, les anciennes cours de droit commun et la cour de chancellerie ont été fondues en une seule Cour suprême, investie de toute la juridiction qui appartenait auparavant à ces diverses institutions.

Les juridictions civiles actuelles peuvent se diviser en juridictions inférieures (cours de comté, composées d'un juge unique), en juridictions.

ordinaires (en première instance, la haute-cour de justice, et, en appel, la cour d'appel, ces deux juridictions formant les deux sections de la cour suprême), et en juridictions souveraines, qui connaissent en dernier ressort de toutes les affaires jugées à la cour suprême et qui sont, d'une part, la Chambre des lords et, de l'autre, le comité judiciaire du conseil privé. M. Lehr détermine les attributions de chacune de ces juridictions et fait suivre son intéressant exposé de la définition des fonctions des divers fonctionnaires ou magistrats qui concourent à l'administration de la justice (juges de paix, coroners, barristers at law, serjeants at law, king's counsels et solicitors).

Il serait naturellement impossible de suivre l'auteur dans tous les développements de son lumineux exposé du droit civil anglais. Force nous est de nous contenter d'en donner une idée générale et de nous borner à citer quelques détails, sans prétendre en aucune façon qu'ils soient les plus caractéristiques ou les plus intéressants que renferme cet ouvrage particulièrement riche en renseignements utiles et instructifs. Nous dirons donc que, dans son livre premier, après avoir élucidé, avec sa clarté accoutumée, la matière des corporations, l'auteur passe à la constatation de l'état des personnes, et nous apprend que ce n'est que récemment que l'inscription des naissances, des mariages et des décès a été réglée par la loi. Depuis le xvr siècle jusqu'à nos jours, seuls les ministres de l'Église anglicane tinrent des registres; encore ceux-ci laissaient-ils beaucoup à désirer. En 1836, on établit des registres de l'état civil qui furent confiés à des fonctionnaires laïques, mais l'inscription resta facultative. Enfin, en 1874, une loi rendit obligatoires sous peine d'amende les déclarations des naissances et des décès. Le service de l'état civil se trouve placé sous la direction d'un registrar general siégeant à Londres et ayant sous ses ordres des registrars, placés à la tête des circonscriptions, et des superintendent registrars ou inspecteurs.

Chose curieuse, les Anglais ne reconnaissent pas au testateur le droit de régler ses funérailles, attendu, disent-ils, que le corps d'un homme ne fait pas partie de son patrimoine et qu'il ne peut donc pas disposer de son cadavre. Cette considération conduit les tribunaux à déclarer non avenue la clause par laquelle un défunt charge son exécuteur testamentaire d'assurer son incinération. On a trouvé remède à cette situation en décidant que le fait de brûler une dépouille mortelle ne constitue pas un délit. L'exécuteur testamentaire, qui a la garde du cadavre jusqu'à l'ensevelissement, est donc libre de le faire incinérer spontanément.

Au point de vue de la situation des étrangers en Angleterre, il est à remarquer que, depuis 1870, ils sont assimilés aux Anglais de naissance pour tout ce qui concerne la propriété mobilière ou immobilière, à l'exception toutefois des navires dont, selon l'ancienne règle, les étrangers ne peuvent être propriétaires en tout ou en partie. La notion de l'étranger

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