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volontiers avec les législations les plus modernes que la maternité puisse être constatée par tous les moyens de preuve autorisés par la loi; nous pensons seulement que, quand une faute a été partagée, elle doit entraîner les mêmes conséquences pour les deux coupables, alors qu'un tiers est directement intéressé à être indemnisé » et défendu dans la vie par les deux ensemble. Il va sans dire, d'après ce qui précède, que nous adhérons a fortiori aux législations qui, tout en interdisant encore, en général, la recherche de la paternité, permettent au juge de déclarer père de l'enfant, sur la demande des intéressés, l'auteur d'un viol, d'un rapt ou d'un enlèvement commis durant la période de la conception.

Dans la plupart des législations du groupe germanique et en Suisse, la loi ordonne que le nom de la mère soit inscrit d'office, quand il est connu, sur les registres de l'état civil. Sans contester l'utilité de la mesure, nous avons quelques scrupules à l'admettre d'une façon générale et absolue. Précisément lorsque la femme a été séduite et qu'elle est en quelque manière une première victime de la faute commise, il y a quelque cruauté à afficher son nom sur des registres publics sans son assentiment. Il nous semble qu'il suffirait de recueillir, au moment de l'accouchement des indices suffisants pour la retrouver si plus tard l'action en maternité était introduite, comme on a toujours le droit de le faire. Les mesures officielles qui déshonorent sans une impérieuse nécessité la femme qui a failli offrent ce grave danger de la pousser à cacher sa faute en faisant disparaître son fruit: elles sont une cause fréquente d'avortements et d'infanticides. Il nous paraît que le législateur français a été sage en n'imposant pas la déclaration du nom de la mère, tout comme d'autres législations ont eu raison de défendre que le nom de l'un des père et mère fùt inscrit sur la simple déclaration de l'autre.

Ainsi qu'on l'a vu, à propos des législations du groupe germanique, la déclaration judiciaire de paternité n'a pas pour effet dans ces pays de créer entre l'enfant naturel et son père des relations de famille analogues à celles qui découlent en France de la reconnaissance volontaire; elle oblige seulement le père à fournir des subsides à la mère à l'époque de ses couches et des aliments à l'enfant pendant un nombre déterminé d'années. A tant que d'accepter les inconvénients inhérents à la recherche de la paternité, il nous semble que quand le juge a constaté la paternité, elle devrait avoir pour l'enfant des avantages moins restreints et lui donner un père; c'est dans ce sens, dans le sens des avantages découlant actuellement en France de la reconnaissance volontaire seule,

que nous avons préconisé l'institution. Mais il convient d'ajouter que, du moins dans l'empire allemand, cette insuffisance de la loi, en matière de recherche de la paternité, est compensée par la très intéressante institution de la déclaration de légitimité, qui élève l'enfant naturel au rang d'enfant légitime au sens complet du mot. A défaut de cette institution, il nous semble que, même dans les pays où la reconnaissance produit des effets intermédiaires, et où l'on ne voudrait pas aller aussi loin, il faudrait admettre sans contestation, d'une part, que l'enfant naturel peut être adopté, même avec certaines facilités, par son père quand ce dernier n'a pas de postérité légitime; de l'autre, que la légitimation peut être accordée par l'autorité compétente dans les cas où le mariage des père et mère, licite en lui-même, est devenu impossible à raison, par exemple, du décès de l'un d'eux.

Nous concluons cette brève étude en disant qu'à notre avis la famille légitime doit toujours conserver, au regard des enfants naturels, sa situation privilégiée; qu'en présence d'enfants légitimes, l'enfant naturel ne doit jamais avoir sur l'avoir familial les mêmes droits qu'eux, mais que, sous cette réserve, l'enfant naturel doit être placé vis-à-vis des deux auteurs de ses jours dans une situation aussi analogue que possible à celle des enfants légitimes, la nature leur ayant donné, comme à ceux-ci, « un père et une mère » et la loi ne devant pas aider l'un des deux à se dérober.

LA CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ()

LES CONVENTIONS DU 17 JUILLET 1905.

Procédure civile. Effets du mariage. Interdiction et mesures de protection analogues. Successions et testaments.

Le protocole final de la quatrième conférence de la Haye (tenue en 1904) contient cinq projets de conventions, dont le cinquième, relatif à la Faillite, ne doit pas ètre considéré comme projet d'une convention générale, mais est plutôt destiné à servir de base à des conventions à conclure éventuellement d'État à État.

Les quatre autres conventions viennent d'être signées à la Haye, le 17 juillet 1905. La première, relative à la procédure civile, est destinée à remplacer la convention du 14 novembre 1896, dans laquelle elle introduit des modifications, dont l'utilité a été démontrée par l'expérience; les trois autres concernent des matières fort importantes du droit civil.

On peut espérer que les puissances, représentées à la conférence, qui n'ont pas encore signé ces conventions, useront du droit d'y adhérer.

CONVENTION RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède :

Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par l'expérience,

() Voir, sur la quatrième conférence de la Haye, l'article de M. T.-M.-C. ASSER, président de la conférence, dans la Revue, deuxième série, t. VI, 1904, p. 516.

Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ·

M. M. DE SCHLOEZER, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Docteur JOHANNES KRIEGE, Son Conseiller intime de Légation;

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

M. ARTURO DE BAGUER, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Le Président de la République Française:

M. M. DE MONBEL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit international à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

M. SALVATORE TUGINI, Son Euvoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de
Nassau :

M. le Comte DE VILLERS, Son Chargé d'Affaires à Berlin;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

M. M. le Jonkheer W. DE WEEDE DE BERENCAMP, Son Ministre des Affaires Étrangères, J.-A. LOEFF, Son Ministre de la Justice, et T.-M.-C. ASSER, Ministre d'État, Membre du Conseil d'État, Président de la Commission Royale de Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. :

M. le Comte DE SELIR, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. E. MAVROCORDATO, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies:

M. N. TCHARYKOw, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la
Suède :

M. le Baron FALKENBERG, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays Bas,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

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En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les États contractants, sur une demande du consul de l'État requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'État requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque État contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres États contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa lor, lui soit adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux États contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.

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