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del Campo et on proclama doña Juana, reine de Castille, avec toutes les cérémonies et les solennités accoutumées (1).

Ferdinand et Isabelle s'étaient rendu compte des difficultés sans nombre engendrées par la diversité de législations. Ils rédigent pour la Castille un code de lois. L'état de confusion auquel était arrivée la législation était considérable. Le roi Jean II avait publié, en 1427, également à Toro, une loi qui défendait de recourir aux lois étrangères et à la doctrine des glossateurs, mais sans parvenir à corriger les abus. Au commencement de l'année 1505, Ferdinand se rendit à la ville de Toro, où il avait convoqué les États et où la princesse Juana fut solennellement proclamée reine, et profita de l'occasion pour y publier un code de lois (fait sous le règne de Ferdinand et d'Isabelle) appelé pour cette raison: lois de Toro.

Ce fut un essai d'unification législative; le droit des Fueros y prend place à côté du droit romain et les deux systèmes de lois sont juxtaposés. Ainsi, nous y voyons le régime dotal maintenu en même temps que le régime de la communauté. Le maximum de douaire (Arras) est fixé à peu près comme sous les Fueros et les donations entre époux sont interdites. Les règles sur la puissance maritale empruntées à la législation forale, s'adoucissent et se rapprochent de notre droit moderne. En cas d'absence ou de refus du mari son autorisation est remplacée par celle du juge. La femme qui con vole en secondes noces doit restituer aux enfants du premier lit les biens qui lui étaient échus par suite du premier mariage.

Comme précédemment, le souverain s'efforce de former obstacle aux mariages clandestins qui continuent à être la plaie de l'ancien droit.

Nous ordonnons que tous ceux qui contracteront par paroles de présent un mariage considéré clandestin par l'Église et tous ceux qui seront les entremetteurs de pareils mariages, ainsi que les témoins encourront la perte de tous leurs biens au profit du fisc, seront bannis du royaume et n'y pourront rentrer, sous peine de mort. Pour cette juste cause, père et mère pourront, s'ils le désirent, déshériter leurs enfants qui auront contracter pareil mariage. ›

Mais toutes ces mesures ne furent pas plus efficaces que celles qui avaient été prises précédemment et il fallut attendre la publication de la fameuse Cedula real de Philippe II, en juillet 1564, pour mettre fin aux

FERRERAS, op. cit., t. VIII, p. 266.

unions clandestines. En effet, les décrets du concile de Trente furent publiés comme loi d'État en Espagne. Le concile avait fait du mariage, qui jusqu'alors avait été simplement un engagement privé, un contrat solennel; il n'était valable qu'à la condition d'avoir été contracté coram proprio parocho. Cette mesure était destinée à former obstacle aux nombreux abus qui avaient existé jusqu'alors. On introduisait ainsi le prêtre dans l'acte de la vie civile qui forme la base de la famille et de la société.

C'est depuis lors que se dressa ce problème redoutable qui n'a cessé, depuis cette époque, de diviser le pouvoir spirituel et le pouvoir tem. porel; le mariage n'est-il qu'un sacrement, hors duquel il n'existe qu'un pur concubinat, ou est-ce un contrat essentiellement civil, réglé par conséquent, quant aux formes et aux conditions, par les lois de chaque pays?

LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL EN BULGARIE,

PAR

M. J. CALEB,

Docteur en droit, avocat à Sofia.

Troisième article (').

7.- Du prince.

La dignité princière est héréditaire par ligne directe et descendante du premier prince élu. Une loi spéciale sur la règle de succession au trône sera élaborée. Tel est le texte de l'article 24 de la constitution. La

plupart des constitutions des États monarchiques indiquent le nom de la dynastie régnante (2), voulant ainsi souligner l'idée que l'organisation de l'État est contractée avec la dynastie réguante, de telle sorte que si la dynastie venait à changer, ce serait une nouvelle organisation, de même qu'un contrat particulier ne serait plus le même, quoique ayant le même contenu, si à une des parties venait à être substituée une tierce personne. La constitution bulgare fait exception. Le texte de l'article 24 ainsi que l'esprit général de cette constitution donnent à entendre qu'elle ne s'occupe pas de telle ou telle dynastie, mais considère l'institution en elle-même.

La loi annoncée par l'article 24 n'a jamais été faite, de même que beaucoup d'autres lois promises dans la constitution. Dans le cas d'ouverture d'une succession au trône seront appliquées les dispositions de la constitution sur ce sujet ainsi conçues Après la mort du prince, l'héritier monte immédiatement au trône et ordonne sans délai la convocation de la grande Assemblée nationale. Devant cette Assemblée, le nouveau prince prête ce serment: « Je jure au nom du Dieu Tout-Puissant que j'observerai saintement et sans les enfreindre la constitution et les lois de

() Voir plus haut, p. 335.

(2) Belgique, article 60; Danemark, article 5; Espagne, article 59; Pays-Bas. article 11; Roumanie, article 82; Grèce, article 45; Serbie, article 10.

la principauté et que, dans toutes mes dispositions, j'aurai uniquement en vue l'intérêt et le bien de la principauté. Que Dieu me soit en aide. » Ce même serment est dù en cas d'avènement par voie d'élection. Le prince et l'héritier du trône sont réputés majeurs à l'âge de 18 ans. Si le prince monte au trône avant d'atteindre cet âge, il est constitué jusqu'à sa majorité une régence et une tutelle. La régence se compose de trois membres élus par la grande Assemblée nationale. Cette nomination peut être faite par le prince lui-même pendant sa vie, mais il faut pour cela l'autorisation et la confirmation de la grande Assemblée nationale. En prenant possession de leurs pouvoirs, les régents prêtent serment de fidélité au prince et à la constitution devant la grande Assemblée nationale et annoncent à la nation par voie de proclamation qu'ils commencent à gouverner le pays dans les limites du pouvoir princier et en son nom. La tutelle du prince mineur est réglée par l'article 32, ainsi conçu: « L'éducation du prince mineur et la gérance de ses biens sont confiées à la princesse veuve et à des tuteurs nommés par le conseil des ministres avec l'accord de la princesse.»

L'histoire de la principauté, qui ne compte pas encore une succession normale dans une même dynastie, a enregistré déjà une régence. C'est celle qui fut instituée par Alexandre Battenberg lors de son abdication en 1886. Elle exerça le pouvoir princier jusqu'à l'avènement du prince Ferdinand en août 1887.

Les droits et prérogatives de la couronne sont énumérés dans le chapitre II qui porte le titre : « Du pouvoir princier et de ses limites ». On ne voit aucun texte qui précise positivement ses limites. Il faut admettre que le dernier terme employé dans le titre veut dire que les droits et prérogatives sont seulement ceux mentionnés par la constitution et que le prince n'en a pas d'autres. Il y a des constitutions qui sont plus prudentes. Elles contiennent deux sortes de dispositions dont l'une a pour but d'établir que la source des droits princiers n'est autre qué la constitution, ce qui exclut toute idée de droits indépendants venus de la grâce de Dieu ou dus aux ancêtres de la dynastie, et l'autre établit positivement que le prince ou roi ne peut s'attribuer d'autres droits que ceux à lui donnés par la constitution. Ainsi le statut organique de la Grèce, article 44, déclare textuellement : « Le roi n'a d'autres droits que ceux que lui attribue formellement la constitution et les lois spéciales rendues conformément à ses prescriptions. La constitution roumaine, article 82, parle des pouvoirs constitutionnels du prince », etc., et

déclare, article 96, que le souverain n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui donne la constitution. De même, la constitution belge, article 60, ne connaît que des pouvoirs constitutionnels. Toutefois, quoique la constitution bulgare ne contienne pas de semblables dispositions, nous ne pouvons en induire que le pouvoir princier ait une origine autre que la constitution. Quant à la limite des droits, il faut reconnaître que, dans l'absence de dispositions sévères et vu les termes généraux des textes, le prince peut, sans paraître enfreindre la constitution, dépasser les limites que la plus monarchique des constitutions peut assigner à un chef d'Etat couronné.

L'article 5 de la constitution déclare que le prince est le représentant suprême et le chef de l'Etat. Plus loin, l'article 17, revenant sur le même sujet, déclare plus énergiquement le prince est le représentant de la principauté dans toutes ses relations avec les États étrangers; en son nom et par procuration de l'Assemblée nationale, sont conclues avec les gouvernements des États voisins des ententes spéciales concernant les affaires de la principauté pour lesquelles le concours et la participation de ces gouvernements sont nécessaires. Plus loin, l'article 18 statue : « Les réglementations et dispositions émanant du prince sont valables dans le cas où elles sont signées par les ministres respectifs qui en assument toute la responsabilité. D Il semble que l'article 5, au commencement du chapitre, et les articles 17 et 18, à la fin, ne veulent pas dire la même chose. L'article 17 ne traite que des ententes entre pays voisins d'une importance secondaire, comme les questions de passeports, de douane, de police sanitaire, etc. Les termes réglementations et dispositions émanant du prince employés par l'article 18 visent la gestion des affaires courantes, intérieures pour la plupart. On ne peut, par exemple, inclure dans ces termes les traités d'alliance, les ententes entre monarques et, en général, les affaires extérieures. L'article 4, au contraire, donne au prince la qualité de représentant suprême d'une manière absolue et illimitée et de telle sorte qu'il semble autorisé à faire, sans réserves et sans le concours des ministres, acte de représentant, capable d'engager son mandant. Il va sans dire qu'un monarque constitutionnel considérera de son devoir, même avec une telle constitution, de ne rien entreprendre et surtout de ne pas engager le pays sans la collaboration des ministres responsables. Il est clair aussi que l'opinion publique et la représentation nationale ne seront pas toujours dépourvues d'arguments, vu l'ambiguïté des textes et l'obscurité de leur sens, pour soutenir que

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