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l'application des lois et règlements relatifs au travail des femmes et des enfants.

Le gouvernement italien déclare aussi qu'« il a l'intention de mettre à l'étude et de réaliser graduellement la réduction progressive de la durée du travail journalier des femmes dans l'industrie ».

La France aurait voulu que l'Italie s'engageât d'une manière précise à établir la journée de onze heures, mais cette dernière n'a pu souscrire à cette proposition. Elle a toutefois déclaré, par lettre officielle, qu'elle était prête à adopter cette mesure si, au moment du renouvellement du traité, c'est-à-dire dans cinq ans, elle est appliquée dans tous les pays de l'Europe occidentale.

La sanction de la convention consiste dans le droit que s'est réservé chaque partie de dénoncer le traité dans le cas où la législation relative au travail des femmes et des enfants n'était pas respectée par l'autre partie.

Il y a lieu aussi de signaler l'article 3 du traité. Il dispose que si une conférence internationale était convoquée dans le but d'unifier les lois protectrices des travailleurs, l'adhésion de l'un des contractants empor. terait, en principe, celle de l'autre. Cette clause a eu pour effet de garantir la participation de l'Italie à la Conférence de Berne de 1905, qui, sans cela, eût été douteuse.

Une disposition, rentrant dans le même ordre d'idées que le traité franco-italien, a été insérée, à la demande du gouvernement italien, dans le traité de commerce conclu entre la Suisse et l'Italie le 13 juillet 1904. L'article 17 de cette convention porte, en effet, ce qui suit:

<< Les parties contractantes s'engagent à examiner d'un accord commun et amical le traitement des ouvriers italiens en Suisse et des ouvriers suisses en Italie à l'égard des assurances ouvrières dans le but d'assurer, par des arrangements opportuns, aux ouvriers des nations respectives dans l'autre pays un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents.

« Ces arrangements seront consacrés, indépendamment de la mise en vigueur du présent traité, par un acte séparé. »

Le traité de commerce conclu entre l'Allemagne et l'Italie, le 3 décembre 1904, contient, dans son article 20, une disposition conçue dans les mêmes termes. Cet article a également été ajouté au traité à la demande de l'Italie. Comme la matière des assurances ouvrières est fort

complexe, il n'aurait pas été possible de la régler d'une manière complète dans un traité de commerce. Les parties contractantes ont donc dù se borner à prendre l'engagement de rechercher en commun une solution satisfaisante à cette question. A présent, l'Italie ne pourrait pas offrir aux ouvriers allemands des avantages qui puissent être considérés comme équivalents à ceux que fournit l'organisation des assurances en Allemagne.

Il convient de mentionner encore quelques dispositions en matière de réparation des suites dommageables des accidents du travail. Aux termes de la législation allemande sur l'assurance contre les accidents, la rente attribuée aux ouvriers étrangers, victimes d'accidents, est suspendue pendant le temps où ils ne résident pas en Allemagne, et, d'autre part, les survivants d'un ouvrier étranger qui, au moment de l'accident, n'ont pas leur résidence habituelle en Allemagne, n'ont aucun droit à une rente. Toutefois, la loi ajoute que le Conseil fédéral peut décider que ces dispositions ne seront pas applicables aux ressortissants des États étrangers dont la législation assure aux ouvriers allemands et à leurs survivants des avantages correspondants à ceux que garantit la loi allemande.

En application de cette disposition, le Conseil fédéral a admis à l'égalité de traitement, en ce qui concerne les réparations en cas d'accidents du travail, les ressortissants de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, par ordonnance du 29 juin 1901, et ceux des Pays-Bas, par ordonnance du 1er juillet 1903.

La Belgique et le grand-duché de Luxembourg ont admis, par une convention en date du 15 avril 1905, la réciprocité de traitement en matière de réparation des accidents du travail pour leurs ressortissants respectifs. Exception est faite à cette règle s'il s'agit d'ouvriers, sans distinction de nationalité, occupés passagèrement, c'est-à-dire pendant six mois au plus, sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident est survenu, mais qui sont attachés à une entreprise située sur le territoire de l'autre État, auquel cas la législation de ce dernier État sera seule applicable ».

Des négociations ont été engagées par la Belgique avec l'Allemagne, d'une part, et la France, d'autre part, en vue d'obtenir l'égalité de traitement en faveur des ouvriers belges. Il est à remarquer que la loi belge du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ne fait aucune différence entre les nationaux et

les étrangers en ce qui concerne le droit aux indemnités et la prestation des garanties.

Enfin, nous mentionnerons encore que des stipulations analogues à celles du traité franco-italien du 7 avril 1904 concernant le transfert sans frais d'un pays à l'autre des fonds déposés aux caisses d'épargne, existent entre la Belgique et la France et entre la Belgique et les PaysBas.

La convention conclue entre le gouvernement belge et le gouvernement français, le 31 mai 1882, fixait au maximum de 2,000 francs le montant des fonds versés dans les caisses d'épargne de la France ou de la Belgique, qui pouvaient être, à la demande des intéressés, transférés sans frais de l'une à l'autre des caisses. Par la convention du 4 mars 1897, ce maximum a été réduit à 1,500 francs.

La convention conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, le 16 sep tembre 1883, sur le même objet, ne détermine pas de maximum.

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Ferdinand III, dit le Saint, Don Fernando el Santo, après avoir réuni, en 1238, les deux branches de la monarchie gothique, les royaumes de Castille et de Léon, conçut un projet grandiose, unique en Europe: réformer les lois et établir une législation nationale uniforme. En 1241, il fit traduire en langue vulgaire le Forum judicum, sous le nom de Fuero juzgo: c'est l'un des plus anciens, si pas le plus aucien monument de la langue castillane. Un exemplaire latin avait été envoyé à Cordoue, qui venait d'être conquise, et ordre avait été donné d'en faire une traduction en langue vulgaire et d'observer strictement ses prescriptions. Cette traduction marque l'abandon définitif du latin dans la procédure et fixe pour ainsi dire la date de l'avènement du castillan. Nous sommes arrivés à une période de codification, l'époque la plus brillante de l'histoire juridique espagnole.

Le roi désirait surtout mettre fin aux abus engendrés par les coutumes locales, les Fueros, entachées d'origine germanique, pour les remplacer par des institutions latines. Il avait tracé le plan d'un code uniforme qui devait comprendre sept parties et s'appeler le Septenario; mais la mort vint interrompre de si vastes desseins.

Se conformant aux vœux de son père, Alphonse X, surnommé le Sage, Don Alfonso el Sabio (à cause des progrès qu'il fit dans les sciences et surtout dans l'astronomie), voulut préparer les esprits à cette

grande réforme par la publication, vers 1254, de l'Especulo et probablement, vers 1255, du Fuero real (1).

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C'est un véritable code composé de quatre livres, divisés en titres et sectionnés en articles, leyes, lois. Ce sont souvent des dispositions résumées du Fuero juzgo, des principes du droit romain et un mélange des coutumes du royaume.

Le livre I, précédé d'un prologue, contient douze titres, traitant des principes de la foi catholique, des règles d'obéissance des sujets envers leur souverain, des peines qui frapperont les contrevenants et d'autres sujets semblables.

Le livre II, avec quinze titres, s'occupe des juges, de l'administration de la justice et de la procédure.

Le livre III contient vingt titres dont le premier traite des mariages (De los casamientos), le second des arrhes (De las arras que se deuen dar en casamiento), le troisième des acquêts entre époux (De las ganancias del marido e la muger); les titres suivants s'occupent du mandat, des successeurs, de la tutelle, des donations, du cautionnement, du payement.

Le livre IV se compose de vingt-cinq titres, s'occupant de la foi catholique, faisant défense aux chrétiens d'avoir des rapports et d'habiter avec les juifs et les hérétiques, traitant en outre des délits et des peines, notamment de l'adultère, le rapt de la séduction.

Le livre III est particulièrement intéressant; il s'occupe du droit civil proprement dit et son titre premier traite du mariage, comme nous venons de le dire. L'article 1r traite immédiatement de l'abus, si commun au moyen âge, du mariage clandestin Le roi a recours aux mesures énergiques, et afin d'arriver à détruire le mal, il frappe les délinquants de peines temporelles et spirituelles.

« Nous voulons et ordonnons que tout mariage se contracte au moyen des paroles sacramentelles imposées par la sainte Église, qu'il soit célébré publiquement et non secrètement, afin qu'en cas de nécessité l'union puisse être établie par un grand nombre de témoins. Tout

(') Il y a doute sur cette antériorité, mais d'excellents auteurs n'hésitent pas à l'adopter. MARTINEZ MARINA, Ensayo historico critico sobre las Siete Partidas, libro VII, no 24; ANTEQUERA, Historia de la legislacion española, p. 254 (4o édit.)

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