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Il avait conçu le plan très vaste d'un exposé comparé des institutions et législations de France, d'Allemagne, d'Angleterre et des États-Unis d'Amérique. Mais les circonstances l'ont amené à renoncer provisoirement à ce projet, pour s'en tenir à la description des seules institutions américaines en faveur de la jeunesse délinquante. Il faut savoir grẻ à l'auteur du soin qu'il prend de nous initier de façon très complète à ces institutions américaines généralement trop peu connues.

G. C.

50.- Handbuch der Urkundwissenschaft, par KARL FRIEDRICH RIETSCH, docteur en droit. Deuxième édition. In-8°, XXIV-848 pages. Berlin, Struppe & Winckler, 1904.

En signalant naguère l'apparition de ce traité théorique des actes écrits (1), nous remarquions qu'il comblait heureusement une lacune de la littérature juridique. L'événement s'est chargé de confirmer, plus rapidement que nous ne l'eussions supposé, la justesse de notre observation. En moins d'une année, la première édition de ce livre s'est trouvée épuisée. Il va sans dire qu'une deuxième édition, succédant aussi rapidement à la première, ne peut guère être qu'une réimpression sans modifications bien profondes. Pourtant le volume a singulièrement gonflé : il a sauté de 550 à 848 pages. Cet accroissement est dû principalement à d'excellentes tables très développées, qui couvrent plus de cent pages et facilitent étrangement les recherches.

G. C.

51. Das internationale Wechselrecht Oesterreichs, par le D' ERNST BETTELHEIM. In-8° de 274 pages. Vienne, Manz, 1904.

Aussi longtemps qu'une entente internationale ne sera point parvenue à réaliser l'unification de la législation régissant les effets de commerce, il sera indispensable d'étudier dans chaque pays les difficultés de droit international privé que soulève la circulation de ces titres de nature essentiellement cosmopolite. C'est là la tàche que M. Bettelheim s'est assignée pour son pays, et il l'a accomplie avec un soin tout à fait remarquable, ne négligeant aucun des moindres obstacles que les effets de commerce peuvent rencontrer sur leur chemin dès qu'ils passent la frontière. Aussi le livre, sous l'aspect d'une excellente étude théorique, a-t-il en même temps une portée pratique considérable. Faut-il ajouter

(1) Voir Revue, année 1904, p. 100.

que l'intérêt de cette publication s'étend bien au delà des frontières autrichiennes? Car l'auteur, sans confondre le droit comparé avec le droit international privé, est cependant amené à exposer incidemment les principes qui régissent les effets de commerce, pour le fond et pour la forme, dans les différentes législations. Ainsi, le livre de M. Bettelheim constitue à la fois une précieuse contribution à l'étude du droit comparé et une utile préparation à la si laborieuse unification des législations en matière d'effets de commerce.

52.

G. C.

Appunti didattici di Diritto romano, par CESARE BERTOLini, professeur à l'université de Turin. Année académique 1904-1905, fascicules 1er et 2me. In-8° de 252 pages. Turin, Pietro Gerbone, 1905.

Les publications de M. le professeur Bertolini de Turin sont nombreuses et toujours accueillies avec grand intérêt par le monde des romanistes. Nous attirions naguère l'attention des lecteurs de la Revue sur les importants travaux de cet auteur touchant les matières de la transaction et du serment (1). Voici qu'il nous livre aujourd'hui le début d'une étude de la partie spéciale des obligations dans le droit romain. La matière est présentée sous forme de notices ou monographies rattachées entre elles par un plan d'ensemble. L'étude embrassera les contrats, les pactes et les quasi-contrats; les contrats sont divisés en contrats formels et contrats non-formels, ces derniers se subdivisant à leur tour en contrats réels, innomés et consensuels. Le premier fascicule est consacré aux contrats formels, c'est-à-dire le nexum, le contrat verbal et le contrat littéral. Dans le deuxième fascicule est entamée l'étude des contrats réels : le mutuum et la fiducia y sont l'objet chacun d'une monographie importante. Toutes ces notices, sans ouvrir précisément des horizons nouveaux, sont toujours inspirées des travaux les plus récents de la critique moderne et rendent témoignage de la solide érudition de leur

auteur.

G. C.

53. International Law. Vol. I. Peace. A treatise by L. OPPENHEIM. LL. D. Lecturer in public international law at the London school of economics and political science (university of London) and member of the faculty of economics and political science of the university of

(1) Revue, année 1900, p. 114; année 1904, p. 459.

London; formerly professor ordinarius of law in the university of Basle (Switzerland). Un volume de 610 pages. - Longmans, Green & Co, London.

<< Bien que ce traité de droit international soit publié en deux volumes, il est destiné à être un livre élémentaire à l'usage de ceux qui abordent l'étude du droit international. C'est un livre écrit par un maître pour des élèves. » C'est en ces termes que l'auteur présente son ouvrage. Nous n'hésitons pas à dire qu'il se montre trop modeste, car nous sommes convaincus que son livre rendra, comme on pourra le voir, de sérieux services à bien d'autres encore. L'auteur nous présente le droit international tel qu'il est. Il a établi son système sur une base essentiellement positive. Il a soin d'exposer, sur chaque point qu'il traite, les différentes opinions en cours en motivant ensuite la sienne. Ceux qui cherchent à s'éclairer sur une question donnée consulteront donc avec fruit le livre de M. Oppenheim.

L'ouvrage de M. Oppenheim comprendra deux volumes. Celui qui vient de paraître s'occupe de la paix; l'autre, qui suivra bientôt, sera consacré à la solution des conflits internationaux, à la guerre et à la neutralité.

Après avoir, dans une introduction, examiné quelles sont les bases du droit international et montré son développement, l'auteur étudie successivement, dans les quatre parties dont se compose son premier volume, les sujets du droit international (États et leurs relations), les objets (territoire, mer libre, individus), les organes de l'Etat en matière internationale et les transactions entre les Etats (négociations, traités). Le volume se termine par un appendice qui contient le texte de l'arrangement anglo-français du 8 avril 1904.

M. Oppenheim traite succinctement, mais d'une manière complète, les diverses matières dont il est amené à s'occuper. Nous ne pouvons mieux faire, pour donner une idée de la méthode appliquée par l'auteur, que de le suivre dans l'exposé d'une des questions qu'il a développées, celle de l'extradition, par exemple.

Les Etats ont, d'après Grotius, dit l'auteur, l'obligation de livrer les criminels qui se sont réfugiés chez eux ou de les punir eux-mêmes. Cette théorie n'est jamais devenue un principe de droit international. Au contraire, les États ont toujours affirmé leur droit de donner asile aux étrangers, sous réserve des cas qui tombent sous l'application des traités d'extradition. La question de l'extradition a été résolue au XIXe siècle. Avant le XVIe siècle, l'extradition pour crimes de droit commun ne se faisait que rarement, bien que les États livrassent fréquemment les réfugiés politiques, les hérétiques et même les émigrants, soit en vertu de traités, soit de leur propre volonté. Un changement se

produisit au XVIIIe siècle, quand des traités d'extradition furent conclus entre États voisins, stipulant la remise pour crimes communs, outre celle des réfugiés politiques, conspirateurs, déserteurs, etc. Mais des traités généraux d'extradition n'apparurent qu'au XIXe siècle, quand la facilité des communications permit aux coupables de se réfugier dans des pays lointains. Ainsi l'extradition est devenue un fait basé sur les traités, sans être imposée par une règle universelle de droit international.

Certains États n'ont pas voulu laisser à la discrétion de leur gouvernement le soin de conclure des traités d'extradition. Ils ont fait des lois énumérant les infractions pour lesquelles l'extradition peut être accordée. Ce système a été inauguré par la Belgique en 1833. Et ce n'est qu'en 1870 qu'un autre pays, l'Angleterre, suivit cet exemple. Puis, d'autres pays, les Pays-Bas et le Luxembourg (1875), la République Argentine (1885), l'Etat indépendant du Congo (1886), le Pérou (1888) et la Suisse (1892) firent de même.

L'extradition peut avoir pour objet un individu appartenant au pays qui la demande ou à celui à qui elle est demandée ou à un autre État. Un grand nombre de pays, tels que la France et la plupart des nations du continent, refusent l'extradition de leurs nationaux, mais les punissent eux-mêmes. L'Angleterre et les États-Unis accordent, au contraire, l'extradition de ceux de leurs nationaux qui se sont rendus coupables de crimes graves à l'étranger. L'auteur cite des cas d'application de cette régle.

Nous venons de voir qu'antérieurement au XVIIIe siècle, l'extradition des gens coupables de ce que l'on appellerait de nos jours des crimes politiques était fréquente et prévue par des traités. C'est grâce à la Révolution française que cet état de choses a changé. La constitution de 1793 accordait asile aux étrangers exilés de leur pays « pour la cause de la liberté ». D'autre part, les émigrés trouvaient un refuge dans les autres pays. Il y eut cependant de nombreux cas d'extradition de personnes poursuivies pour crimes politiques jusqu'en 1830. Mais l'opinion publique protestait de plus en plus contre cette pratique dans les pays libres. L'Angleterre s'y opposa la première. Ce fut à l'occasion de la remise de réfugiés politiques à l'Espagne par le gouverneur de Gibraltar en 1815. Puis, un mouvement se fit en Suisse, où un grand nombre de réfugiés politiques avaient trouvé asile, à l'époque de la réaction qui suivit la chute de Napoléon. Le principe de la non-extradition continua à faire des progrés. On en trouve une preuve dans le fait qu'en 1830, l'Autriche et la Prusse, deux puissances réactionnaires à cette époque, repoussèrent la demande de la Russie en vue de l'extradition des réfugiés qui avaient pris part à la révolution polonaise de la même année. En 1833, il y eut toutefois une réaction L'Autriche, la Prusse et la

Russie convinrent de se livrer mutuellement les réfugiés coupables de lése-majesté ou d'attentat contre le trône.

La France ne possède pas de loi sur l'extradition, mais, dans tous ses traitės, elle a introduit le principe de la non-extradition pour crimes politiques. Les autres puissances ont agi comme elle. Même la Russie a dù céder, et depuis 1867, le principe est admis dans tous ses traités d'extradition, sauf dans celui qu'elle a conclu avec l'Espagne en 1888.

Les nombreux attentats dont les chefs d'État ont été l'objet, ont porté atteinte au principe de la non-extradition pour crimes politiques. Il en est résulté une modification dans les législations belge et suisse. La loi belge de 1866 admet l'extradition en cas d'attentat contre la vie du chef d'un gouvernement étranger ou d'un membre de sa famille. La loi suisse de 1892 autorise l'extradition dans les cas où l'infraction a plutôt le caractère d'un délit de droit commun que d'un crime politique, et elle charge la cour fédérale de décider s'il y a lieu à extradition.

Certains auteurs prétendent qu'il faudrait abandonner le principe de la non-extradition, qui, à leurs yeux, n'a plus de raison d'être, depuis que les circonstances ont changé. L'auteur ne partage pas cette manière de voir. Il ne se rallie pas non plus à l'opinion de ceux qui n'admettent le refus d'extradition que pour les crimes politiques et non pour les délits connexes, car, dit-il, aucune révolution n'est possible sans qu'il se produise des délits de ce genre. Mais, d'autre part, il ne peut consentir à ce que des crimes aussi abominables que ceux des présidents Lincoln et Carnot, d'Alexandre II ou de Humbert soient protégés par la non-extradition.

Il s'agit donc de découvrir un moyen de distinguer entre les criminels politiques qui sont dignes de trouver asile et ceux qui ne le sont pas. La meilleure solution est, d'après l'auteur, celle que la Suisse a adoptée. En chargeant la justice de statuer sur l'opportunité de l'extradition, la loi suisse garantit que chaque cas sera jugé comme il le mérite, et, d'autre part, elle évite d'exposer ou de compromettre le gouvernement. Ce systéme est bien supérieur à celui de la clause de l'attentat adopté par la loi belge, et, s'il était mis en pratique partout, il en résulterait un meilleur réglement de la question que s'il était fait une application générale de la solution belge.

Quoi qu'il en soit, la situation actuelle n'est guère favorable au principe de non-extradition pour crimes politiques. Sous l'influence des attentats criminels des dernières années, il a été conclu plusieurs traités qui y ont porté atteinte. En 1885, la Russie a fait avec la Prusse et la Bavière des traités stipulant l'extradition de ceux qui se seront rendus coupables d'attentat contre la vie, la personne ou l'honneur d'un monarque ou d'un membre de sa famille. Le traité conclu par la Russie avec l'Espagne en 1888 va plus loin encore; il abandonne entièrement le principe de la non-extradition pour crimes politiques. La Russie n'a pas

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