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leurs études à l'académie des mines à Leoben ou Przibram avant que les examens d'État y aient été introduits, seront autorisés à porter le titre d'ingénieur, s'ils prouvent qu'ils ont achevé régulièrement leurs études conformément aux lois alors en vigueur, et qu'ils ont subi les examens avec succès.

Sous la même condition, obtiendront aussi cette autorisation, ceux qui ont achevé leurs études dans une école technique existant avant l'établissement des écoles polytechniques et de même rang que celles-ci; ensuite, les anciens élèves de l'académie forestière de Mariabrünn, de l'école des mines à Vordernberg, de l'institut technique de Cracovie, de l'institut des mines de Leoben ou de Przibram, ou de l'académie de Chemnitz.

Sous les mêmes conditions, obtiendront l'autorisation désignée au paragraphe 1, al. 3, les étudiants de l'académie agronomique qui ont achevé leurs études dans cette académie avant la publication de l'ordonnance ministérielle du 8 décembre 1881 (R. G. Bl., no 1 ex 1882), qui a établi dans la dite académie les examens théoriques d'État, et qui n'ont pas subi les examens du diplôme.

§ 3.

La preuve des examens visés au paragraphe 2 peut, dans des cas exceptionnels, être contrôlée par le ministre de l'agriculture, de commun accord avec le ministre des cultes et de l'instruction publique, sur l'initiative de l'un ou de l'autre de ces ministres.

$ 4.

Les études faites dans une école polytechnique ou un institut analogue à l'étranger peuvent faire obtenir le titre d'ingénieur si ces études sont assimilables aux études et examens indiqués au paragraphe 1.

La décision appartient au ministre des cultes et de l'instruction publique.

§ 5.

Les ingénieurs civils, autorisés selon les lois en vigueur, ainsi que les ingénieurs constructeurs, les ingénieurs constructeurs et de culture, les ingénieurs de machines, autorisés par l'autorité compétente, enfin, les ingénieurs de mines, autorisés selon le décret ministériel du 23 mai 1872, a. (R. G. Bl., n° 70), sont autorisés à porter ces titres,

comme signe de leurs pouvoirs, même quand ils ne sont pas en état de prouver qu'ils ont fait les études indiquées aux paragraphes 1 et 2.

$ 6.

Ceux qui ont suivi les cours d'une école industrielle supérieure (höhere Gewerbeschule) ou un institut analogue en Autriche ou à l'étranger et qui ne possèdent pas les conditions exigées par cette loi, mais qui, au moment de la publication de celle-ci, exercent leur profession depuis quatre ans au moins et ont en fait porté le titre d'ingénieur, seront autorisés par le ministre des cultes et de l'instruction publique à porter ce titre, s'ils en font la demande spéciale.

Le ministre des cultes et de l'instruction publique pourra, en outre, dans des cas particuliers, sur demande spéciale et après entente avec les ministres compétents, autoriser à porter le titre d'ingénieur ceux qui n'ont pas fait les études ci-dessus indiquées, mais qui, avant la publication de la loi, ont porté, dans l'exercice de leur profession, le titre d'ingé nieur et qui établiront d'une manière suffisante qu'ils possèdent des connaissances spéciales nécessaires pour exécuter des travaux techniques.

Après la publication de la présente loi, le ministre des cultes et de l'instruction publique pourra, dans certains cas, sur demande spéciale et après entente avec les ministres compétents, autoriser à porter le titre d'ingénieur ceux qui ont suivi les cours de l'école industrielle. supérieure (höhere Gewerbeschule) ou d'une école analogue en Autriche ou à l'étranger, s'ils prouvent d'une manière suffisante par leurs publications scientifiques ou leurs travaux pratiques qu'ils possèdent des connaissances techniques sérieuses.

§ 7.

L'usage du titre d'ingénieur sans autorisation sera poursuivi selon les lois en vigueur.

§ 8.

La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication.

$ 9.

L'exécution de la présente loi est confiée aux ministres de l'intérieur, des cultes et de l'instruction publique, et de l'agriculture.

NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

42. Traité théorique et pratique de droit international privé, par ANDRE WEISS, professeur à la faculté de droit de l'université de Paris, membre de l'Institut de droit international. Tome V: L'étranger et la justice. Un volume de XXXIX-902 pages. - Paris, Librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey, 1905.

L'important volume dont je viens de transcrire le titre est le digne. couronnement du magistral ouvrage de droit international privé auquel, depuis treize ans, M. André Weiss a consacré toutes ses forces et qui, justement apprécié dans le monde savant comme l'un des meilleurs et des plus complets qui existent, a reçu en 1902 de l'Académie des sciences morales et politiques la haute sanction du prix Wolowski. Je rappelle que, des quatre premiers volumes, le premier traite de la nationalité, le second du droit de l'étranger, les deux suivants du conflit des lois. Mais, comme l'auteur le dit avec raison, le droit de l'étranger ne serait qu'une illusion décevante s'il n'y avait pas, en tout pays, des juges pour le dégager, pour le reconnaître, pour mettre à son service les diverses voies de poursuite, d'exécution et de contrainte dont peuvent disposer les nationaux. Ce sont précisément ces rapports entre la justice et l'étranger amené à réclamer son appui que M. Weiss étudie dans son tome cinquième et dernier. Il expose, d'abord, quelle a été et quelle est aujourd'hui la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers; puis, quelles sont les règles de procédure applicables aux étrangers; enfin, quels sont et peuvent être les effets internationaux des jugements. Un dernier chapitre est réservé à la matière très délicate de la faillite en droit international privė.

Je n'apprendrai rien aux nombreux lecteurs de M. Weiss en relevant sa connaissance approfondie de la littérature de son sujet, la parfaite sûreté de ses déductions, l'impeccable ordonnance de son argumentation, la clarté et l'élégance de son style: il a tout étudié, il discute avec courtoisie et il laisse l'impression qu'il a raison, même à ceux qui auraient pu être tentés, une fois ou l'autre, de contester telle de ses conclusions. Je tiens à signaler très particulièrement la grande place que, dans ce volume comme dans les précédents, il a fait à la législation comparée :

un ouvrage de droit international privé ne peut être complètement utile qu'à cette condition, et il est difficile d'être mieux renseigné que M. Weiss sur toutes les législations importantes jusques et y compris l'année 1904. D'autre part, en une matière où la jurisprudence tient encore plus de place que les textes positifs, il n'est pas un arrêt important, rendu soit en France soit à l'étranger, que M. Weiss ne cite et ne discute s'il y a lieu; la liste des décisions judiciaires qu'il a mentionnées n'occupe pas moins de 68 pages en petit texte.

Je félicite cordialement mon éminent collègue et ami d'avoir mis à chef cette belle œuvre. Il a rendu à la science un inappréciable service et érigé un monument juridique dont la France a le droit d'être fière. ERNEST LEHR.

43. - Revue de droit international privé et de droit pénal international, publiée par A. DARRAS, chargé de conférences à la Faculté de droit de Paris, associé de l'Institut de droit international, sous le patronage de MM. A. LAINE, A. WEISS, F. DESPAGNET, A, PILLET, E. AUDINET, E. BARTIN. 1re année, no 1, janvier-février 1905; Paris, librairie de la Société du Recueil J.-B. Sirey (Larose et Tenin, directeurs), 1905.

J'annonce avec plaisir à nos lecteurs la publication, à Paris, d'une nouvelle revue de droit international, dont le rédacteur en chef et la plupart des patrons occupent depuis longtemps à l'Institut de droit international une place importante. Leur nom seul est une garantie de ce que sera cette publication et des services qu'elle rendra à la cause du droit qui nous est cher à tous. On se demandera peut-être, et j'avoue me l'être demandé tout d'abord, pour quelles raisons il importait de créer en France, pour le droit international privé, un second organe, alors que le Journal de M. Clunet y a conquis une si haute et si légitime autorité et donne, depuis trente ans, une hospitalité recherchée à tous les jurisconsultes qui veulent y exposer leurs doctrines sur la matière. M. Lainė, dans la magistrale Introduction qui ouvre le tome Ier de sa Revue, s'explique sur la question avec beaucoup de tact et de bonne grâce pour son éminent prédécesseur. La plupart des membres de l'Institut étant les amis des deux rédactions, j'aime à indiquer ici les termes mêmes dont se sert mon savant collègue de la Faculté de Paris : « Les services que l'on peut attendre des revues, une revue, déjà et depuis longtemps, en donne l'exemple avec un succès croissant de jour en jour c'est le Journal du droit international privé el de la jurisprudence comparée, fondé en 1874 par M. Clunet..... Le premier acte de la revue qui prend aujourd'hui naissance doit être de rendre hommage à son aînée, de lui exprimer la gratitude que lui doivent tous ceux qui s'intéressent à notre science. Et la nouvelle revue peut remplir ce devoir sans susciter ni étonnement, ni suspicion; car elle ne saurait et n'entend nullement nuire

å la légitime prospérité de sa devancière. En effet, le développement même du droit international privé, auquel la revue de M. Clunet a pris une aussi large part, rend nécessaire la création non d'une rivale, mais d'une émule. Il ne suffit plus... que le Journal se fasse chaque année plus volumineux; l'affluence des publications de toute sorte, qu'il atteste ainsi lui-même, s'accroit plus vite encore et, malgré tous ses efforts, le déborde. Il y a donc place, maintenant, en France, pour deux et même peut-être pour de plus nombreuses revues de droit international privé. La substance en sera naturellement, pour le fond, semblable. Cependant il est à souhaiter qu'elles différent à quelques égards l'une de l'autre, qu'elles satisfassent, au moins dans une certaine mesure, à la loi de la division du travail. » En ce qui concerne la nouvelle revue, M. Lainé exprime ce triple vou: 1° qu'elle limite rigoureusement son domaine au droit international privé, y compris le droit pénal international; 2o que, tout en accueillant libéralement les études de jurisconsultes étrangers, elle soit surtout et largement ouverte aux publications des auteurs français: 3 qu'elle réserve à la jurisprudence française une place très importante.

J'estime, pour ma part, que les trois points de ce programme suffisent à marquer nettement ce qui différenciera la nouvelle revue du Journal de M. Clunet et à expliquer la nécessité de sa création. M. Clunet a eu le grand talent et le grand mérite de grouper de bonne heure autour de sa revue une foule de jurisconsultes étrangers éminents et, par conséquent, de faire connaitre en France des doctrines et des législations qu'il était essentiel de ne pas ignorer dans le domaine international et que probablement beaucoup de Français n'auraient pas pu aller étudier à la source. même; il est infiniment désirable que le Journal reste pour les savants étrangers cette tribune libéralement ouverte. Mais il est certain que, par la force même des choses, il n'a plus eu qu'une place relativement restreinte à offrir à la jeune génération de jurisconsultes français sur lesquels les problèmes internationaux exercent une si légitime attraction. La France est aujourd'hui l'un des pays du globe où le droit international est le plus généralement étudié; il est enseigné dans toutes les facultés de droit; maitres et disciples rivalisent dans l'étude des délicates questions qu'il offre à leur sagacité, et ils ne savaient guère où publier le résultat de leurs recherches. La nouvelle revue rendra à cet égard un grand service à la science.

Le premier numéro, que j'ai sous les yeux, permet d'augurer très favorablement de l'avenir. M Lainė, après avoir donné dans l'Introduction un lumineux tableau de l'état actuel du droit international privé, étudie dans un long article le sens des dispositions du code civil français sur cette matière. M Pillet examine les différences de la jurisprudence française et des jurisprudences anglo-américaines, quant à la compétence dans les litiges entre étrangers. M. Wauwermans, avocat à

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