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la loi belge sur la mendicité et le vagabondage; aux sentences indéterminées déjà en vigueur en Amérique; au projet de code pénal suisse, au récent code pénal norvégien, et l'on se convaincra que la science pénitentiaire s'est, en fait, développée et perfectionnée sans emprunter à aucune doctrine d'école la lumière ou les énergies qui lui ont été nécessaires, et qu'actuellement elle se suffit à elle-même, à condition de se maintenir rigoureusement sur le terrain des résultats, ce qui, soit dit en passant, est moins aisé qu'on ne le pense. »

G. C.

QUELQUES MOTS

SUR LE

FONDEMENT DES IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES,
EN DROIT ET EN ÉQUITÉ,

PAR

ERNEST LEHR,

Secrétaire perpétuel honoraire de l'Institut de droit international.

Lorsqu'on parle des immunités diplomatiques, qui n'ont fait que rarement l'objet de conventions internationales formelles, on s'en rapporte communément à la tradition et aux usages, sans chercher à préciser dans quelle mesure ces usages ont un fondement rationnel et se justifient soit en droit strict, soit en équité. Il s'ensuit, d'une part, que certains jurisconsultes et publicistes, se prévalant de quelques abus manifestes, ont battu en brèche l'institution elle-même et réclamé sa suppres sion totale; d'autre part, qu'il règne en la matière un véritable arbitraire, la tradition ayant fait accepter universellement pour les agents diplomatiques certains privilèges dont l'utilité n'est peut-être plus incontestable aujourd'hui et ayant abandonné, au contraire, à la bonne volonté et à la courtoisie de chaque gouvernement l'octroi d'immunités dont un examen attentif aurait dû faire reconnaître partout la raison et la légitimité.

Nous voudrions, dans ces quelques pages, essayer de démêler ce qui, dans les immunités diplomatiques, est réellement juste, équitable et nécessaire, et de montrer dans quelle mesure elles peuvent prêter à la critique et gagneraient à être émondées, si nous pouvons nous servir de ce mot, dans l'intérêt même de l'institution qui, en elle-même, nous paraît aussi indispensable que pleinement justifiée. Nous avions déjà, il y a une quinzaine d'années, abordé ce problème comme rapporteur d'une commission de l'Institut de droit international; l'Institut l'a longuement examiné et a fini par adopter un ensemble de résolutions qui vont, dans le sens du statu quo, plus loin qu'il ne nous eût paru nécessaire, tout en laissant dans le vague des points qu'il aurait été utile de mieux préciser.

REVUR DE DROIT INT. 37° ANNÉE.

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Nous ne pensons pas manquer de respect à l'Institut, où nous avons l'honneur de siéger depuis vingt-six ans, en disant qu'il n'a peut-être pas toujours compris son rôle ainsi que nous le comprenons nous-même. L'Institut, composé des jurisconsultes du monde entier les plus versés dans l'étude des questions de droit international, aurait selon nous pour mission essentielle de poser les bases doctrinales de chaque matière, sans se préoccuper de l'accueil plus ou moins empressé que les gouvernements feraient dans le présent à ses résolutions. Le rôle d'une conférence diplomatique chargée de négocier une convention internationale est de chercher un terrain de conciliation entre les pratiques, les prétentions ou les volontés expresses des gouvernements qu'elle représente, sans se préoccuper de la valeur théorique de ces pratiques ou prétentions. Le rôle d'un corps savant sans nulles attaches officielles me paraît être, au contraire, de proclamer ce qu'il juge être la vérité scientifique, sans verser dans l'utopie, mais sans rechercher si cette vérité est de nature à se traduire immédiatement en articles de lois ou de conventions internationales. Si l'Institut se laisse entraîner sur le terrain des contingences et des compromis, il n'est plus le pur flambeau destiné à éclairer les obscurité du droit : il fait de la diplomatie ou de la politique; il renonce à être ce qui devrait être son titre de gloire l'organe le plus autorisé du droit international dans le monde moderne.

Ce changement de front, souvent inconscient, a ce grave inconvénient que les gouvernements se prévalent parfois de décisions de l'Institut comme si elles énonçaient un principe de justice et d'équité incontestable, tandis qu'elles n'étaient qu'une concession faite aux manières de voir irréductibles de l'une ou l'autre des grandes puissances.

Nous pensons donc qu'on ne nous trouvera pas outrecuidant de chercher à reprendre la question en sous-œuvre et de la serrer d'un peu plus près, au point de vue purement doctrinal et abstraction faite des applications immédiatement probables. Nous nous en tiendrons d'ailleurs, pour le moment, à deux ou trois points plus particulièrement intéressants à cet égard, touchant l'immunité de juridiction et les exemptions d'impôts.

On sait qu'en matière d'immunités diplomatiques, la règle générale, proclamée tant par l'Institut que par la grande majorité des savants et adoptée dans tout l'univers civilisé, à peu près sans réserves ni exceptions, est que ces immunités appartiennent à tous les chefs et membres 'officiels des missions diplomatiques, ainsi qu'à leurs femmes, enfants et

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