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La Cour des comptes ne dépend que de l'Assemblée nationale avec laquelle elle se trouve en rapports directs. Le président et les conseillers sont nommés par décret princier, sur présentation du conseil des ministres et ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée nationale (1).

(A continuer.)

(1) En Belgique, ils sont nommés par la Chambre des députés, et aux Pays-Bas, par le roi, sur une liste de candidats arrêtée par la seconde Chambre des États généraux. Au Danemark, les comptes sont revisés par deux fonctionnaires salariés nommés par les Chambres. Les constitutions grecque et serbe ne parlent pas de contrôle, et celle de la Roumanie de même que la constitution bulgare parle de la Cour des comptes sans la régler.

LES DEVOIRS DES NEUTRES DANS LA GUERRE MARITIME

ET LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

PAR

Thomas Erskine HOLLAND,

Conseiller du Roi,

Professeur de droit international à l'université d'Oxford (1).

Parmi les vœux émis dans l'Acte final de la Conférence internationale réunie à la Haye en 1899 figure le vœu que la question des droits et des devoirs des neutres soit inscrite au programme d'une prochaine conférence ».

Il n'y a probablement pas de motif pour regretter que la conférence nouvelle ne se soit pas encore réunie. Sans doute la partie du droit international que mentionne la résolution de la Haye réclame, plus que toute autre, un nouvel examen et une nouvelle formule; mais la discussion du sujet ne peut que gagner beaucoup en actualité, si on tient compte des applications fournies par la guerre russo-japonaise. La conférence que prévoit l'Acte final de 1899 et la conférence récemment proposée par le président des États-Unis, Théodore Roosevelt, qui, à juger de la circulaire d'invitation envoyée par le secrétaire d'État Hay, aurait été appelée à s'occuper également du droit des neutres, doivent être remises. jusqu'à ce que la guerre soit terminée. En attendant, il semble que l'effort privé puisse servir à préparer les voies à l'action diplomatique. C'est là, du moins, l'opinion du président de notre académie. Me conformant à son désir, j'appelle l'attention de mes coliègues sur les règles du droit international qui concernent les devoirs des neutres dans la guerre maritime. Je veux vérifier si ces règles sont suffisantes en examinant comment elles se sont appliquées aux cas qui se sont présentés récemment. Toutefois, je procéderai à mon étude non dans l'ordre accidentel où les événements ont attiré notre attention sur les diverses questions, mais, comme il convient de le faire quand on s'adresse à un corps savant, dans ce qui me paraît constituer une distribution scientifique du sujet. Nous arriverons, je crois, à la clarté de la pensée, si nous envisageons les obligations d'un État neutre (il va sans dire que

(1) Lecture faite dans la séance du 12 avril 1905 de l'Académie britannique. Traduit de l'anglais par ERNEST NYS.

le droit international n'a pas à s'occuper des obligations des individus) commese divisant en trois classes qui impliquent respectivement L'ABSTENTION, L'EMPÈCHEMENT, L'ACQUIESCEMENT.

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La première classe de ces obligations est de caractère négatif. Elle consiste en des restrictions mises à l'action libre de l'État neutre, qui, par exemple, l'obligent à ne pas fournir des forces armées à un belligérant, à ne pas donner passage aux forces armées d'un belligérant, à ne pas lui vendre des navires ou des munitions de guerre, même quand il s'agit de l'usuel mode consistant à se débarrasser du matériel superflu ou hors de service.

De nos jours, les devoirs de cette catégorie sont si bien établis que la guerre actuelle n'a pas fourni de cas d'inobservation. Si jamais le gouvernement russe a songé à faire passer la flotte du Pacifique par le canal de Kiel, unissant la Baltique à la mer du Nord, rien ne permet de penser que le gouvernement allemand aurait donné son consentement. Le canal maritime de Suez, notons-le, est libre et ouvert, en temps de guerre, même aux navires de guerre des belligérants, en vertu de la convention du 29 octobre 1888. Des rumeurs ont couru avec persistance d'après lesquelles des gouvernements neutres on citait le Chiliétaient sur le point de vendre leur flotte à l'un ou à l'autre belligérant; toujours il s'est trouvé qu'elles étaient dénuées de base. En janvier 1905, le congrès du Chili, dit-on, a refusé un prix élevé que lui offrait une firme américaine pour six bâtiments de guerre; sans doute, il pensait que ces bâtiments étaient destinés à la Russie ou au Japon.

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Une question nouvelle se rapprochant de celle-ci a été soulevée par la vente de bâtiments de lignes allemandes de navigation à la Russie, qui, après leur avoir donné de nouveaux noms, les commissionna comme des croiseurs armés. On a allégué que ces navires étaient subsidiés par le gouvernement allemand dans le but de les employer comme croiseurs en cas de nécessité, et on a fait ressortir avec beaucoup de force que, si cela était, ils faisaient partie de la réserve de la marine impériale et que, par conséquent, l'Allemagne étant neutre, en droit, ils ne pouvaient être vendus à un belligérant (1).

(1) Il semble que l'avis des jurisconsultes de la Couronne, auquel M. Balfour a fait allusion, au mois d'août 1904, n'avait pas été donné concernant précisément les faits qui viennent d'être exposés ici.

On peut difficilement ranger dans cette classe d'obligations des neutres le devoir de ne pas porter secours à des équipages d'un navire de guerre belligérant qui se noient. La question a été soulevée au sujet de la conduite du yacht britannique Deerhound quand l'Alabama fut coulé par le Kearsage au large de Cherbourg; elle a été discutée de nouveau au sujet de l'assistance donnée à l'équipage du Variag, quand, l'an dernier, ce navire fut détruit dans le port de Chemulpo. Sans aucun doute, le gouvernement auquel appartiennent les sauveteurs a pour obligation de veiller à ce que leur intervention charitable n'ait pas pour effet de mettre en liberté les personnes qu'ils sauvent et de les rendre aptes à continuer à servir durant la guerre.

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La deuxième classe d'obligations des neutres est d'une portée beaucoup plus grande que la première et donne naissance à un nombre de questions à débattre beaucoup plus considérable. Elle est de nature positive et crée pour l'État neutre des devoirs d'intervention à l'égard des actes des belligérants et de ses propres sujets.

1. Ainsi, le gouvernement neutre est obligé de prévenir que des hostilités ne se produisent dans ses ports et dans ses eaux territoriales. Le non-accomplissement de ce devoir fut le motif de plainte dans la longue controverse surgie entre le Portugal et les États-Unis au sujet du General Armstrong. Certes, il est des États qui ne sont pas à même de se conduire de façon à avoir le droit au respect de leur neutralité; ce fut le cas lorsque le Variag et le Korietz furent attaqués à Chemulpo dans les eaux de la Corée; ce semble avoir été le cas, en partie du moins, quand le Reshitelni fut emmené de force du port chinois de Chifou. Sans aucun doute, un État neutre est obligé semblablement, en vertu du principe, à prévenir qu'usage ne soit fait de son territoire pour la réception et la transmission de messages par la télégraphie sans fil en vue de favoriser les intérêts d'un belligérant; conformément à cela, la Chine paraît avoir détruit, tardivement il est vrai, l'installation électrique que les Russes avaient faite dans les environs de Chifou pour maintenir des communications entre la forteresse assiégée de PortArthur et le monde extérieur.

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2. Le gouvernement neutre doit prévenir qu'usage ne soit fait de son territoire comme base des opérations hostiles, c'est-à-dire qu'il ne

constitue l'étendue des frontières d'où le belligérant devra partir pour une expédition offensive et où il trouvera un refuge au besoin, et celle enfin sur laquelle il devra s'appuyer s'il couvre son pays défensivement » (1).

A. Il doit veiller à ce que des enrôlements n'aient pas lieu sur son territoire.

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B. Il doit veiller à ce qu'aucune expédition n'en parte pour se mêler à la guerre.

C. Depuis l'affaire de l'Alabama, il a été généralement soutenu qu'un navire de guerre, si du moins il est équipé comme navire de guerre, est si bien l'analogue d'une expédition militaire, qu'il faut prévenir le fait de l'envoyer pour servir à usage de guerre comme il faut prévenir une expédition hostile. La règle aurait pu trouver l'occasion d'être élucidée à nouveau quand récemment le torpilleur Caroline échappa des chantiers de la firme Yarrow sur la Tamise et gagna le port de Libau. Il est à peine nécessaire d'ajouter que l'envoi vers un belligérant de chaudières ou d'autres parties essentielles de navires de guerre ne soulève aucune question relative au devoir de neutralité. Semblable envoi s'est fait sur de vastes proportions à la fois en Allemagne et dans la Grande-Bretagne.

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D. Comme lord Granville l'a soutenu en 1870, le gouvernement neutre doit prévenir l'envoi de ses ports de charbon ou d'autres choses nécessaires à une flotte destinée à faire la guerre, en supposant bien entendu que la destination des fournitures exportées de cette manière soit établie sans contestation possible. Il semble que la difficulté de prouver la destination a empêché notre gouvernement d'accomplir son devoir sur ce point, si ce n'est, en décembre 1904, dans le cas du bateau à vapeur allemand Captain Menzell. En Allemagne, peut-être bien pour le même motif, aucun effort ne semble avoir été fait pour empêcher la location de navires de commerce dans le but de rencontrer la flotte russe à des endroits déterminés et de lui porter des provisions de charbon. En ce qui concerne ce point du devoir des neutres tout aussi bien que les points A, B, C, ci-dessus indiqués, presque tous les gouvernements se contentent d'exercer les pouvoirs que leur confère le code pénal de punir les individus dont les actes tendent à entraîner leur pays dans des relations non amicales avec un autre pays. La Grande-Bretagne

(1) Général JOMINI, Précis de l'art de la guerre. Première partie. Article 18.

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