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revision. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, par un arrêt du 16 juin 1840 (1).

54. Pour les sentences rendues en pays étranger, comme pour les autres, le président, avant de les rendre exécutoires, doit examiner si elles émanent d'arbitres investis par les parties du droit de trancher leur différend et si elles n'ont rien de contraire aux principes d'ordre public de la France (2).

Il est de l'office du juge appelé à rendre exécutoire une sentence arbitrale, dit la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 décembre 1892 (3), de vérifier si le document produit comme tel a bien ce caractère et notamment de rechercher si l'on a observé, quant à sa forme, les prescriptions de la loi du pays où le compromis a été conclu et exécuté.› Et comme d'après les statuts en vigueur en Colombie, les jugements arbitraux ne sont définitifs qu'après avoir été signés par tous les arbitres constitués, elle approuve la cour de Paris qui, appliquant la règle locus regit actum, avait refusé l'exequatur à une sentence arbitrale à laquelle il manquait la signature d'un des arbitres constitués.

55. Les voies de recours ouvertes contre l'ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en France le sont aussi contre l'ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en pays étranger (4). Quelles sont ces voies de recours? L'accord ne règne pas sur ce point. Suivant une première opinion, c'est toujours la voie de l'opposition. devant le tribunal dont fait partie le président qui a statué. Suivant une deuxième, c'est toujours la voie de l'appel. Suivant une troisième, qui paraît être celle de la jurisprudence, une distinction doit être faite : il ne faut recourir à la voie de l'appel que si le président s'est déclaré incompétent ou s'il a refusé l'exequatur, parce qu'il lui paraît que l'ordre public s'y oppose, car alors il y a un jugement à soumettre au juge d'appel, son ordonnance a le même caractère qu'une ordonnance sur référé; mais il suffit, dit-on, de recourir à la voie de l'opposition quand on prétend que le président a accordé l'exequatur à tort, qu'il y a un vice de forme, parce que dans ce cas il s'agit d'apprécier, non

(1) SIREY, 1840, I, 583.

(*) Arrêt précité de la cour d'appel de Paris, du 7 janvier 1833.

(3) DEVILL, 1903, 211; CLUNET, 1894, p. 99. Cf. cour d'appel de Caen, du 21 mars 1892 (Clunet, 1892, p. 977).

() VINCENT et PENAUD, vis Arbitrage, arbitres, no 72.

une décision judiciaire, mais seulement l'accomplissement d'une formalité pure et simple (1).

Par un arrêt du 21 juillet 1882 (2), la cour de Montpellier décide que l'opposition à l'ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est recevable suivant les règles du code de procédure civile français; qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper des règles de la procédure du pays où la sentence a été rendue.

Par un arrêt du 10 décembre 1891 (3), la cour de Douai décide que le recours contre une sentence arbitrale rendue à l'étranger doit être toujours porté devant la cour d'appel, le tribunal civil ne pouvant connaître des demandes tendant à l'annulation des ordonnances sur requête rendues par le président.

Par des arrêts du 3 avril 1895 (4) et du 13 avril 1897 (5), la Cour de cassation a établi la règle que le recours contre l'ordonnance rendue par le président en vertu des articles 1006, 1007 ou 1008 du Code civil, doit, suivant le droit commun, être formé par une opposition portée devant le magistrat qui l'a rendue, si elle l'a été par défaut, ou par appel devant la cour, si elle est contradictoire.

Cette règle, simple et rationnelle, doit s'étendre à l'ordonnance du président relative à l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en pays étranger. Il n'y a aucun motif de ne pas le faire, aucun texte ne s'y oppose.

(1) FUZIER-HERMAN, Rép., vo Arbitrage, no 1075 et suiv.; DALLOZ, vis Arbitrage, arbitres, no 1188; supplément, eod. verb., no 113.

CLUNET, 1884, p. 70.

(3) Dalloz pér., 1903, II, 129.

(4) DALLOZ pér., 1896, I, 5. Voir la note de M. GLASSON.

(5) DALLOZ pér., 1897, I, 357.

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Nous ne trouvons dans la constitution bulgare que trois articles traitant de la sujétion. L'article 54 dit: Tous ceux nés en Bulgarie et qui n'ont pas pris une autre sujétion, ainsi que ceux nés ailleurs de parents sujets bulgares, sont considérés comme sujets de la principauté.» Les articles 55 et 56 disposent en principe que les étrangers peuvent obtenir la sujétion bulgare si l'assemblée nationale donne son consentement et que les citoyens bulgares peuvent renoncer à leur sujétion s'ils ont acquitté leur service militaire et leurs autres redevances envers l'État conformément à une loi spéciale. C'est sur ces dispositions bien vagues et bien sommaires que le législateur a dû fonder la loi sur la sujétion. Jusqu'en 1903, la matière était réglée par une ancienne loi à laquelle avaient été apportées, dans les derniers temps, quelques modifications. Dans la troisième session de la XIII assemblée nationale, le gouvernement présenta un projet de nouvelle loi qui fut adoptée le 10 décembre 1904, puis sanctionnée et promulguée dans l'Officiel du 5 janvier 1905. En comparant quelques dispositions de la constitution avec la nouvelle loi, nous trouvons des contradictions. Ainsi, il n'est pas vrai, selon la nouvelle loi, que les étrangers peuvent devenir bulgares par la seule voie d'une autorisation de l'assemblée nationale. Néanmoins, nous ne pouvons pas dire que la nouvelle loi est anticonstitutionnelle, car il est permis d'admettre que cette loi, fondée sur les principes de la théorie sur la matière admis dans toutes les législations, ne fait que développer et rendre applicables les dispositions vagues de la constitution. (1) Voir plus haut, p. 214.

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, la sujétion bulgare peut s'obtenir par la naissance, par la naturalisation et par le mariage. Par naissance, sont sujets bulgares: ceux nés en Bulgarie ou à l'étranger de Bulgares; ceux nés en Bulgarie d'étrangers également nés en Bulgarie; les personnes nées en Bulgarie de parents inconnus ou dont la sujétion est inconnue; l'enfant né en Bulgarie d'un étranger et domicilié en Bulgarie au moment de la majorité, à moins que dans l'année qui suit sa majorité il ne déclare vouloir conserver la sujétion étrangère; celui qui, né en Bulgarie d'un étranger et non domicilié dans le pays au moment de la majorité, fait déclaration de domicile dans l'année qui suit sa majorité; les étrangers d'origine bulgare qui s'établissent dans la principauté après avoir fait la déclaration de vouloir s'établir d'une manière permanente. Par naturalisation, acquièrent la sujétion bulgare, sur décret de l'assemblée nationale, les étrangers autorisés à établir leur domicile et ayant fait un séjour de trois ans, et les étrangers qui comptent un séjour de dix années consécutives dans la principauté. Le séjour peut être d'un an, s'il y a eu autorisation de domicile et si le requérant a rendu quelques services importants au pays. ou est marié avec une Bulgare. Ceux qui obtiennent la sujétion par naturalisation jouissent de tous les droits civils et politiques. Toutefois, ils ne peuvent être élus députés à la Chambre avant que se soient écoulés quinze ans depuis l'obtention de la sujétion bulgare. C'est là, quoique le mot ne soit pas employé, une sorte de grande naturalisation analogue à celle de la Belgique. Par mariage, obtient la sujétion bulgare, toute étrangère qui se marie avec un Bulgare. Après la dissolution du mariage, la femme peut renoncer à cette sujétion par simple déclaration faite devant le juge de paix. Perdent la sujétion le Bulgare qui embrasse une sujétion étrangère, à moins qu'il n'ait pas encore acquitté son service militaire, celui qui entre au service d'un gouvernement étranger et n'abandonne pas son poste après sommation et celui qui entre au service militaire d'un pays étranger ou qui, vivant à l'étranger, ne vient pas se mettre dans les rangs de l'armée en temps de guerre. Tous les citoyens bulgares sont égaux devant la loi. L'article 57 prohibe toutes divisions de classes et l'article 58 tous titres de noblesse et autres distinctions. Le prince a seulement le droit d'accorder des ordres dont la création appartient au pouvoir législatif. Nous remarquerons que, autant qu'il est à notre connaissance, quelques-uns des ordres dont dispose le prince ont été fondés par celui-ci sans le concours de la repré

sentation nationale, de sorte que, en ce point, la constitution se trouve être complètement méconnue. Dans les premières années du règne du prince actuel, les ordres jouaient un grand rôle dans la politique intérieure. Le prince en accordait volontiers aux membres, fonctionnaires, citoyens distingués, et il était d'usage que dans toutes les réceptions officielles les décorations devaient être portées. Le peuple bulgare s'est élevé contre cet usage. Il est bien certain que, quoique dans le passé, ainsi que nous l'avons vu, la noblesse et l'esprit d'aristocratie aient été très développés dans la société bulgare, celle-ci est aujourd'hui, grâce à la grande leçon de l'esclavage turc auquel elle fut soumise pendant cinq siècles, foncièrement démocratique et égalitaire. Il n'est plus aujourd'hui d'usage d'accorder des décorations et ceux qui en ont ne les portent plus, même dans les occasions les plus solennelles.

Tous les habitants de la principauté, sans distinction de nationalité, jouissent des droits civils. Par droits civils il ne faut pas entendre tous les droits civils, car il est certain que les étrangers ne jouissent pas de certains droits tels que celui d'être témoin en certaines occasions et autres cas prévus par les différentes lois. La constitution ne parle pas des capitulations. Elle contient seulement deux dispositions qui paraissent s'y rapporter. Celle de l'article 64 dit que dans tous les cas autres que celui où il s'agit d'un immeuble, la condition des étrangers sera réglée par des lois spéciales, et l'article 63 déclare que tous les immeubles sis en territoire bulgare seront régis par les lois bulgares sans distinguer s'ils appartiennent à des régnicoles ou à des étrangers. Nous ne connaissons pas de lois spéciales réglant la condition des étrangers si ce n'est les dispositions disparates qui se trouvent dans les différentes lois et qui les concernent. Ainsi, la procédure civile règle la juridiction entre étrangers et entre étrangers et Bulgares, les lois de police précisent les devoirs des étrangers et, à chaque occasion, chacune des lois décide si l'étranger jouira des droits et privilèges dont elle traite. L'article 62 rend obligatoires pour tous les habitants de la principauté les lois d'ordre public et de police auxquelles les étrangers ne peuvent se soustraire.

La jouissance des droits politiques appartient exclusivement aux citoyens bulgares. Seuls, ceux-ci ont accès aux fonctions de l'État et des communes, ainsi qu'au service militaire. Par exception, un étranger peut être adinis au service de l'État s'il intervient une autorisation spéciale de l'assemblée nationale. Par contre, les citoyens bulgares sont obligés d'acquitter le service militaire et de payer à l'État

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