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initiales sont significatives; elles résolvent affirmativement la question qu'elles posent; le titre est : De legato et absoluto principe perduellionis reo; le préambule indique qu'il s'agit de savoir si l'ambassadeur ou le prince absolu lui-même doivent être punis de mort si, dans le territoire d'un autre prince, ils ourdissent une conjuration contre la vie du prince ou contre le salut de la communauté politique (').

L'auteur soutient que tout délinquant peut être puni là où il a commis son délit; il invoque le cas de Mendoza et le procès de Marie Stuart; il déclare inapplicable l'adage: Par in parem non habet imperium, parce que l'ambassadeur et le prince qui fomentent un complot ne sont plus des égaux; il repousse également la maxime: Effectus non affectus punitur, le résultat non la volonté est punie », parce que dans le crime de lèse-majesté la pensée elle-même tombe sous l'application de la loi. Jean Hotman, il est vrai, avait rappelé que la lèse-majesté n'est possible que de sujet à souverain.

ERNEST NYS.

(WLADIMIR HRABAR, Tractatus de legatis, p. 127. Intéressant recueil en voie de publication.

REVUR DE DROIT INT.

37° ANNÉE.

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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES.

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1. - JOHN WESTLAKE. International Law. Part I. Peace.
Cambridge, 1904. Un volume de 356 pages.

Ce livre, dit l'auteur dans sa préface, « n'a pas la prétention d'être une encyclopédie de droit international ». Il est destiné à donner aux étudiants des universités anglaises et aux personnes indiquées par l'auteur par la qualification de average Englishmen, qui s'intéressent aux affaires publiques, une notion des plus importantes questions de droit international et à les rendre capables de suivre en connaissance de cause les débats sur des questions internationales auxquelles la Grande-Bretagne se trouve mêlée.

Après avoir lu l'ouvrage, on doit reconnaitre que l'auteur, en s'exprimant ainsi dans sa préface, a été beaucoup trop modeste. Il donne beaucoup plus qu'il ne promet. Son livre est un traité fort remarquable. de droit international en temps de paix (le droit de la guerre fera l'objet d'un second volume) dans lequel, il est vrai, les questions intéressant la Grande-Bretagne ont été développées avec un soin tout spécial, mais qui néanmoins, abstraction faite de ces questions spéciales, doit être considéré comme une œuvre scientifique d'une valeur incontestable.

L'auteur, après avoir exposé ses idées par rapport à la signification et à l'étendue du droit international et à l'égard des sources et des principes de ce droit, traite successivement de la classification des États (les colonies britanniques et les native States of India formant l'objet d'un paragraphe spécial, p. 41-48), de l'origine, de la continuité et de l'extinction. des États quelques pages fort intéressantes (p. 60 et suiv.) sont consacrées à la doctrine relative à la State succession, matière importante, qui, dans ces derniers temps a fait l'objet d'études sérieuses (Cf. le traité de MAX HUBER, Die Staaten-Succession, publié en 1898).

Les chapitres V-IX traitent des principes relatifs au territoire de l'Etat (y compris les eaux territoriales). En parlant des fleuves internationaux et notamment du Rhin (p. 146-159), l'auteur fait mention de

l'interprétation restrictive donnée par le gouvernement des Pays-Bas à l'expression << jusqu'à la mer » dans les articles arrêtés par le congrès de Vienne pour garantir la libre navigation sur ce fleuve. M. Westlake rappelle qu'en 1831 la Hollande a abandonné ce système peu libéral en signant la convention de Mayence qui donne à la stipulation du congrès de Vienne l'interprétation la plus large. L'auteur aurait pu ajouter qu'en 1850, la Hollande a aboli sur son territoire les péages fluviaux, qui, bien qu'autorisés par les conventions internationales, entravaient de fait la libre navigation sur le Rhin et a donné ainsi aux autres États riverains un excellent exemple, qui n'a été suivi par eux qu'en 1866, lorsque tous les droits de navigation sur le Rhin ont été abolis en vertu d'une clause du traité de paix entre la Prusse et l'Autriche.

L'abolition des péages ayant été formellement stipulée dans l'acte de navigation du Rhin signé par les États riverains en 1868, on n'a pas à s'inquiéter du mouvement rétrograde qui se manifeste maintenant en certaines parties de l'Allemagne en faveur du rétablissement de ces droits, puisque pour y parvenir le consentement de la Hollande serait nécessaire et il est certain que ce pays n'y consentirait pas.

En traitant de la juridiction dans les eaux territoriales et de la liberté de la mer, l'auteur croit devoir constater que mon opinion personnelle, exprimée dans une sentence arbitrale du 29 novembre 1902, semble être en désaccord avec la doctrine, d'après laquelle la poursuite d'un navire sur la haute mer serait permise dans le cas que cette poursuite aurait été commencée légalement (lawfully commenced) dans les eaux territoriales de l'Etat auquel appartient le navire poursuivant.

Je suis heureux de pouvoir répondre que j'accepte entièrement cette doctrine et qu'à l'égard du jugement arbitral il semble exister un malentendu que je m'empresse de faire cesser. Dans les affaires des navires James Hamilton Lewis et C. H. White (litige entre les Etats-Unis d'Amérique et la Russie, que j'ai eu l'honneur de décider comme arbitre unique, choisi par les deux parties), il ne s'agissait pas d'une poursuite commencée dans les eaux territoriales. Les croiseurs russes avaient aperçu les navires américains lorsque ceux-ci se trouvaient en dehors des eaux territoriales russes: s'ils les ont poursuivis et saisis, c'est qu'ils les présumaient coupables d'actes illicites commis dans ces eaux territoriales; mais ceci, même si le fait était prouvé, ne justifierait pas une poursuite en dehors de ces eaux, si cette poursuite n'avait pas été commencée dans les eaux territoriales. Dans la résolution de l'Institut de droit international, votée en 1894 et citée par M. Westlake (p. 173), il est dit expressément : « L'État riverain a le droit de continuer sur << la haute mer la poursuite commencée dans les eaux territoriales. >> Il est possible que l'expression : « poursuivre même en dehors de la « mer territoriale un navire dont l'équipage se serait rendu coupable << d'un acte illicite dans les eaux territoriales ou sur le territoire de cet

«

État » (c'est-à-dire de l'État auquel appartient le navire qui poursuit), ait donné naissance au malentendu.

Parmi les chapitres suivants de l'ouvrage de M. Westlake, nous signalons tout spécialement le chapitre X (Nationality and Alienage) et le chapitre XI (National Juridiction). L'auteur y développe d'une manière concise et claire le systéme anglais à l'égard des notions de national, d'étranger, de domicilié, etc., en les mettant en rapport avec les principes généraux et les lois d'autres États; il y définit la matière de droit international privé (auquel il a consacré un autre ouvrage justement apprécié: Private International Law, dont trois éditions ont déjà paru); enfin il y expose les règles concernant la juridiction en matière criminelle, l'extradition, la compétence par rapport aux délits commis en dehors du territoire de l'État, etc.

Dans une annexe, on trouve reproduit un article de l'auteur sur l'arbitrage international, publié en octobre 1896 dans l'International Journal of Ethics.

En résumant, nous croyons devoir féliciter notre ami et co-fondateur de cette Revue d'avoir, avec une ardeur toute juvénile, su mettre å profit les résultats de ses études approfondies et les fruits d'une expérience acquise pendant une longue carrière comme membre du barreau, pour enrichir la littérature du droit international d'ouvrages fort remarquables, parmi lesquels celui dont nous venons de rendre compte, tout en servant de guide aux étudiants, ne manquera pas de faire avancer la science. Nous souhaitons de tout notre cœur que bientôt le volume II vienne compléter ce beau travail.

T.-M.-C. Asser.

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2. Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus sirmondianis et leges novellæ ad Theodosianum pertinentes, consilio et auctoritat? academiæ litterarum regia borussicæ ediderunt TH. MOMMSEN et PAULUS M MEYER. Voluminis I, pars prior, CCCLXXX p.; voluminis I, pars posterior, 931 p.; accedunt tabulæ sex. mann, 1905.

Berlin, Weid

Théodore Mommsen se plaisait à dire que l'une de ses plus grandes joies avait été de contribuer à abattre les barrières malencontreuses, que l'organisation universitaire des facultés avait élevées entre les diverses branches de la science. La philologie, l'histoire et le droit se doivent un mutuel appui telle est assurément la vérité qui inspira l'œuvre tout entière de Mommsen. La publication posthume du Code Théodosien n'en rend-t-elle pas un témoignage nouveau et éclatant? Il fallait vraiment un juriste, doublé d'un épigraphiste et d'un philologue, pour livrer ainsi au monde des historiens du droit un instrument aussi précieux, auquel

l'érudition sûre de l'éditeur permet de s'abandonner désormais en toute confiance. Sans doute, le Code Théodosien a été utilisé avec fruit dans ses précédentes éditions, notamment dans l'édition de Gustave Haenel, de 1842; mais il faut bien reconnaître que l'interprète ne s'y sentait pas toujours sur un terrain vraiment solide. Aujourd'hui, les hésitations et les doutes sont définitivement levés, grâce à la nouvelle édition critique et à son apparatus scientifique si complet. Bref, Mommsen a fait pour le Code Théodosien, ce qu'il fit naguère (1866-1870), pour le Digeste de Justinien.

Mommsen s'était mis à l'œuvre en 1898 et son travail était presque terminé au moment de sa mort, qui survint, comme on sait, aux calendes de novembre de l'an 1903; l'achèvement de la publication et le travail délicat et considérable de la correction des épreuves furent dès lors confiés à des amis compétents, que le grand vieillard avait pris la précaution de désigner.

On remarquera que Mommsen désigne le recueil législatif de Théodose sous le nom de Theodosianus tout court, plutôt que sous le titre usuel de Codex Theodosianus. Cette divergence s'explique par la circonstance qu'aucun des manuscrits d'ailleurs tous fragmentaires - du recueil théodosien ne nous en a conservé l'intitulé. Le seul renseignement précis à cet égard se déduit de ce que le manuscrit de Turin et quelques autres mentionnent, à chaque livre du recueil, le numéro du livre suivi du seul mot Theodosiani. Mommsen a préféré s'en tenir à ces indications, plutôt que d'adopter le titre de Codex Theodosianus, lequel est devenu usuel surtout pour avoir été employé par Justinien dans la constitution Haec quae necessario.

La première partie ne comporte pas moins de 380 pages de prolėgomėnes, où l'on trouve non seulement des détails circonstanciés sur les manuscrits du Théodosien et du Bréviaire, mais aussi un relevé complet des auteurs, destinataires, dates et lieux de toutes les constitutions du Théodosien. On y remarque aussi une étude de la théorie et de la pratique du Bréviaire en Espagne, en Gaule et en Italie, par A. de Wretschko

La seconde partie débute par le procès-verbal de la séance du Sénat de 438, relative à la publication du Théodosien. Viennent ensuite les seize livres du Théodosien, et le volume se termine par les seize constitutions de Constantin et de ses successeurs (333-425) connues sous le nom de Constitutions de Sirmond, parce qu'elles furent publiées pour la première fois par le P. Jac. Sirmond, en 1631.

Pour permettre au lecteur de se rendre compte de visu de la sincérité et de l'étendue du travail de l'éditeur, un appendice de six planches donne le fac-similé de passages choisis dans différents manuscrits et accompagnés d'une notice explicative de L. Traube.

G. C.

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