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(N.4548.) DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime un Mémoire du S. Moreau, et ordonne l'exécution de deux Arrêtés du Préfet de la Sarthe, concernant le service de la Garde nationale.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 29 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre commission du contentieux;

Vu la requête du S. Moreau, marchand faïencier au Mans, tendant à faire annuller deux arrêtés du préfet de la Sarthe des 17 mars 1807 et 24 janvier 1809, qui déclarent exécutoires contre lui les rôles de recouvrement, montant à vingt-cinq francs vingt-cinq centimes, plus six francs quarante-huit centimes pour frais, à cause d'indemnité, pour remplacement dans le service de la garde nationale; se fondant le S. Moreau sur le motif que les fois sur la garde nationale se trouvant éteintes de droit depuis l'établissement de l'Empire, toute contribution exigée des habitans de la ville du Mans, sous prétexte de remplacement de service dans la garde nationale, est illégale et abusive; ledit S.' Moreau demandant, en outre, qu'il lui soit alloué une somme de trois mille francs à titre de dommages et intérêts;

Vu les deux arrêtés dont est appel;

Vu les observations du préfet de la Sarthe sur la requête du S. Moreau, qui lui a été communiquée par ordonnance de notre grand-juge ministre de la justice, le préfet de la Sarthe concluant au maintien de ses deux arrêtés, à ce que le S. Moreau soit tenu de faire une réparation authentique au maire de la ville du Mans, contre lequel il s'est permis des insinuations outrageantes et calomnieuses, en imprimant dans un mémoire répandu avec profusion, que la somme

perçue pour frais de garde nationale dans la ville du Mans; s'élevait à quarante-deux mille francs, tandis qu'il est constaté, par pièces authentiques, que jamais la recette n'a excédé pour cet objet la somme de sept mille francs; concluant, en outre, à ce qu'il soit enjoint au S.' Moreau d'être plus circonspect à l'avenir, et à ce qu'il soit prononcé contre lui telle peine qu'il nous plaira;

Vu la loi du 14 octobre 1791, et l'arrêté du 13 floréal an VII;

à

Considérant qu'aucune loi n'a abrogé celle du 14 octobre 1791; que, loin de là, l'existence de la garde nationale a été maintenue par une foule de lois, de décisions et de décrets subséquens ; que la garde nationale est même l'objet de l'article 48 de l'acte constitutionnel du 22 floréal an VIII; que les gardes nationales de tout l'Empire ont été appelées un détachement à la cérémonie de notre couenvoyer ronnement; que si le sénatus - consulte du 2 vendémiaire an XIV et le décret impérial du 8 du même mois ont apporté quelque innovation à l'organisation de la garde nationale, ces innovations n'ont lieu que dans les seuls départemens où il nous a plu d'en appliquer les dispositions par un décret spécial; que par-tout ailleurs la garde nationale existe telle qu'elle a été constituée dès son origine;

Considérant, en outre, que tous les faits avancés dans le mémoire du S. Moreau sont entièrement dénués de preuves, et que plusieurs sont évidemment faux; qu'ils pourraient tendre, par l'extrême publicité qui leur a été donnée dans un mémoire imprimé et répandu avec profusion dans le département de la Sarthe, à altérer le respect que les: citoyens doivent porter aux principaux magistrats, et notamment aux maires; que la publication de ce mémoire est doublement répréhensible, d'abord par son contenu, ensuite parce qu'il a été jeté dans le public dans l'instant même où les gardes nationales du département de la Sarthe pouvaient

être appelées par les maires de ce département, pour maintien de l'ordre public;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

er

le

ART. 1. La requête du S. Moreau est rejetée; les arrêtés du préfet de la Sarthe sont maintenus.

2. Le mémoire publié par le S. Moreau, commençant, par ces mots, «Tout bon Français », et finissant, », et finissant, à la page 8,, par ceux-ci, « lesdits dommages et intérêts seront payés, signé MOREAU», est supprimé.

3. Enjoignons au S. Moreau d'être plus circonspect à

l'avenir.

4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:,

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4549.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait par la D. Gioffredi aux pauvres de San

Remo.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 29 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les dispositions testamentaires faites en faveur

des pauvres de San-Remo, département des Alpes - Maritimes, par la D,me Blanche-Marie Gioffredi, seront acceptées par la commission administrative des hospices et secours de cette ville.

er

2. La transaction consentie le 1. janvier 1808, entre la commission administrative et les fondés de pouvoir du S. Guersi, héritier de la D.me Gioffredi, de laquelle il résulte que, pour accomplir les intentions bienfaisantes de cette dame, ledit héritier abandonne aux pauvres deux propriétés évaluées ensemble à mille francs de capital, dont l'une est cédée avec l'usufruit dès-à-présent en faveur de l'hospice, l'autre dite de bon Moschetto, avec réserve de l'usufruit en faveur du S.' Joseph Guersi, principal héritier, et de plus, doit payer une somme de cinq cent quatrevingt-trois francs trente-trois centimes en argent, est et demeure approuvée.

3. La transaction sera, en ce qui regarde la cession de biens faite aux pauvres, transcrite aux hypothèques avec notre présent décret, moyennant le droit fixe d'un franc, sauf les honoraires du conservateur.

Les cinq cent quatre-vingt-trois francs trente-trois centimes, revenant à la commission de bienfaisance en argent, seront placés à intérêt, sous la surveillance et d'après l'avis du préfét.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4550.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1600 francs, offerte par la D. Capline, veuve Lhomene, pour son admission au préau de l'hospice

(N. 4551.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 136 francs et d'un billet de 264 francs, offerts en donation par le S. Boyer à l'hospice civil de BourgSaint-Andéol, département de l'Ardèche. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.° 4552.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice de Mirande (Gers), une pièce de terre de 44 perches 86 mètres. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N. 4553.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Geest-Saint-Remy (Dyle), 88 ares 54 centiares de terre. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.° 4554.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 480 francs, pour pensions accordées à quatre veuves de militaires. (Schönbrunn, 11 Juin 1809.)

(N.° 4555.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 1472 francs, pour pensions accordées à cinq veuves de militaires. (Schönbrunn, 11 Juin 1809.)

(N.° 4556.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 870 francs 74 centimes, fait par le S. Vancouter aux pauvres de Cokenaere, département de la Lys. 1 Schönbrunn, 11 Juin 1809.)

(N.° 4557.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 764 fr. 78 centimes, fait par la D. Dehau, veuve du S. Vanwarreghem, aux pauvres de Chrocthe, département du Tarn. (Schönbrunn, 11 Juin 1809.)

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