droit fixe d'un franc pour sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques, sans préjudice des droits du conservateur. 3. Il sera pourvu au paiement des dépenses d'acquisition, ainsi qu'aux frais de premier établissement et d'ameublement, au moyen, 1.o D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera prélevée en 1809, tant sur les fonds affectés aux dépenses diverses du département que sur le produit des centimes facultatifs, ci......... 2.o D'une somme dé cinq mille neuf cents francs, réservée en 1808 par les budgets des villes de Sedan et Mézières, ci. ... • 3.o D'une somme de trente neuf mille cent fr., à prendre tant sur le reliquat des fonds affectés à la compagnie de réservé, pour les années antérieures à 1809, que sur l'an 1809 même, ci... 4.o D'une somme de trente mulle francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les diverses communes du département, ci............ ..... 5.o D'une autre somme de soixante mille francs, qui sera prélevée tant sur le produit des coupes des quarts de réserve autorisées en 1808, et dont les recouvremens se font en 1809, que sur le produit des quarts de réserve des années antérieures, et des coupes extraordinaires qui seront autorisées en 1809, ci...... 6.° Et enfin d'un supplement de quatre-vingtdix mille francs, sur les fonds speciaux de la mendicité, et qui seront spécialement employés, jusqu'à due concurrence, au paiement du prix de l'acquisition des bâtimens, ci.. ... ... 25,000 39,100. 30,000. f 60,000: १०,०००. 4. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen, 1.o D'une somme de vingt-cinq mille francs, à laquelle nous fixons le contingent à fournir par la caisse départementale, et qui sera prélevée, chaque année, tant sur les fonds affectés aux dépenses diverses du département que sur le produit des centimes facultatifs qui seront à cet effet, et s'il est nécessaire, imposés et répartis en totalite, ci. 2.o D'une autre somme de trente mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, súr les diverses communes du département, d'après l'avis du préfet, ci. ..... 25,000 f 30,000. 3.° De pareille somme de trente mille francs, qui sera répartie de la même manière, tant sur les revenus patrimoniaux des villes de Mézières, Charleville, Réthel, Rocroy, Givet et Sedan, que-sur le produit de leurs octrois, qui seront, à cet effet, augmentés s'il est nécessaire, ci... 1 4.° Et enfin d'un supplément de quinze mille francs, qui sera prélevé tant sur l'excédant que pourra présenter le vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, que sur les revenus des divers hôpitaux du département, ci...... TOTAL.......... 30,000. 15,000. 100,000៛ 5. Il sera fait en outre, chaque année, sur les coupes et les affouages qui se délivrent aux habitans des communes du département, ou se vendent à leur profit, une réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail. 6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les 1 dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant. 7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808. 8. A dater de la dernière publication du décret susďaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pedant un an. 10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet 1808. II. Les présentes, lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et dé la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. (N.4548.) DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime un Mémoire du S. Moreau, et ordonne l'exécution de deux Arrêtés du Préfet de la Sarthe, concernant le service de la Garde nationale. Au camp impérial de Schönbrunn, le 29 Août 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre commission du contentieux; Vu la requête du S. Moreau, marchand faïencier au Mans, tendant à faire annuller deux arrêtés du préfet de la Sarthe des 17 mars 1807 et 24 janvier 1809, qui déclarent exécutoires contre lui les rôles de recouvrement, montant à vingt-cinq francs vingt-cinq centimes, plus six francs quarante-huit centimes pour frais, à cause d'indemnité, pour remplacement dans le service de la garde nationale; se fondant le S.' Moreau sur le motif que les fois sur la garde nationale se trouvant éteintes de droit depuis l'établissement de l'Empire, toute contribution exigée des habitans de la ville du Mans, sous prétexte de remplacement de service dans la garde nationale, est illégale ét abusive; ledit S. Moreau demandant, en outre, qu'il lui soit alloué une somme de trois mille francs à titre de dommages et intérêts; Vu les deux arrêtés dont est appel; Vu les observations du préfet de la Sarthe sur la requête du S. Moreau, qui lui a été communiquée par ordonnance de notre grand-juge ministre de la justice, le préfet de la Sarthe concluant au maintien de ses deux arrêtés, à ce que le S. Moreau soit tenu de faire une réparation authentique au maire de la ville du Mans, contre lequel il s'est permis des insinuations outrageantes et calomnieuses, en imprimant dans un mémoire répandu avec profusion, que la somme perçue pour frais de garde nationale dans la ville du Mans, s'élevait à quarante-deux mille francs, tandis qu'il est constaté, par pièces authentiques, que jamais la recette n'a excédé pour cet objet la somme de sept mille francs; concluant, en outre, à ce qu'il soit enjoint au S.' Moreau d'être plus circonspect à l'avenir, et à ce qu'il soit prononcé contre lui telle peine qu'il nous plaira; Vu la loi du 14 octobre 1791, et l'arrêté du 13 floréal an VII; Considérant qu'aucune loi n'a abrogé celle du 14 octobre 1791; que, loin de là, l'existence de la garde nationale a été maintenue par une foule de lois, de décisions et de décrets subséquens; que la garde nationale est même l'objet de l'article 48 de l'acte constitutionnel du 22 floréal an VIII; que les gardes nationales de tout l'Empire ont été appelées à envoyer un détachement à la cérémonie de notre couronnement; que si le sénatus - consulte du 2 vendémiaire an XIV et le décret impérial du 8 du même mois ont apporté quelque innovation à l'organisation de la garde nationale, ces innovations n'ont lieu que dans les seuls départemens où il nous a plu d'en appliquer les dispositions par un décret spécial; que par-tout ailleurs la garde nationale existe telle qu'elle a été constituée dès son origine; Considérant, en outre, que tous les faits avancés dans le mémoire du S.' Moreau sont entièrement dénués de preuves, et que plusieurs sont évidemment faux; qu'ils pourraient tendre, par l'extrême publicité qui leur a été donnée dans un mémoire imprimé et répandu avec profusion dans le département de la Sarthe, à altérer le respect que les: citoyens doivent porter aux principaux magistrats, et notamment aux maires; que la publication de ce mémoire est doublement répréhensible, d'abord par son contenu, ensuite parce qu'il a été jeté dans le public dans l'instant même où les gardes nationales du département de la Sarthe pouvaient |