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tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de ́ police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

II. Tous les mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfèt, constatant le fait de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

12. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808. 13. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

14. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4545.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Mont-Tonnerre.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 29 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les Bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Capucins

et ceux dits de la fabrique de Frankental, un dépôt de mendicité pour le département du Mont-Tonnerre.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

cr

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Capucins et ceux dits de la faïencerie de Frankental, département du Mont-Tonnerre, sont mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur, sous la condition expresse d'y conserver, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le service de la manutention des vivres.

-2. Ces bâtimens seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour l'exécution de l'article qui précède, que pour les frais d'ameublement et de l'établissement des ateliers, au- moyen,

1.o D'une somme de six mille cinq cents francs, réservée par les budgets municipaux, et versée, pour cet objet, à la caisse d'amortissement, ci... 6,500f

2.o D'une somme de trente-quatre mille francs, comprise au budget de 1809, ci.

34,000.

3. D'une somme de quarante mille francs, à prendre sur l'excédant des fonds affectés à la compagnie de réserve de 1808 et 1809, ci... 40,000. 4. D'une somme de cent mille francs, à prélever, au marc le frane, sur les fonds existans à la caisse d'amortissement, et provenant des versemens qui y ont été faits par diverses communes du département, ci.

ci....

5. Et enfin d'une somme de soixante-dix mille francs, à prendre, s'il est nécessaire, sur le fonds spécial de la mendicité, ci....

TOTAL..

100,000.

70,000.

250,500°

4. A compter de l'an 1810, et pour les années suivantes, il sera pourvu aux dépenses ordinaires et extraordinaires d'administration intérieure, au moyen,

1.o D'une somme de quarante mille francs, à laquelle nous fixons la portion que devra supporter la caisse départementale, et qui sera comprise, à cet effet, et allouée chaque année au budget du département, ci.. 40,000f 2.° De pareille somme de quarante mille francs, à prendre sur l'excédant présumé des revenus affectés à la compagnie de réserve, ci.......

3. D'une somme de vingt mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur sur les octrois des villes où ces taxes sont établies; lesquelles seront, à cet effet, augmentées dans la même proportion s'il est nécessaire, ci.....

TOTAL.....

4,000.

20,000.

100,000f

5. II Il sera fait en outre, chaque année, sur les coupes et les affouages qui se délivrent aux habitans des communes du département, ou se vendent à leur profit, une réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

7. En conséquence des articles qui précédent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'etendue du département du Mont-Tonnerre, seront tenus de se présenter par-devant les sous préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au

dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808.

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II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4546.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Vendée.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 29 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons dans les bâtimens et dépendances

de l'ancien séminaire de Luçon, un dépôt de mendicité pour le département de la Vendée.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

I

er

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancien séminaire de Luçon sont mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pour le dépôt de mendicité du département de la Vendée; à l'effet de quoi, l'école secondaire de cette ville qui s'y trouve placée, sera sans délai transférée dans les bâtimens et dépendances de l'ancien évêché, qui seront désormais affectés au service de cette école.

2. Les bâtimens de l'ancien séminaire seront disposés, et mis en état de recevoir deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

3. Il sera pourvu à la dépense à faire, tant pour réparations que pour ameublement, au moyen,

1.o D'une somme de vingt-six mille francs, versée en 1808 à la caisse d'amortissement par les villes de Fontenay et des Sables, ci.

...

2. D'une autre somme de dix mille francs, comprise au budget départemental de 1809, ci.... · 3.o Et d'un prélèvement sur les fonds spéciaux de la mendicité, de...

26,000f

10,000.

$4,000.

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4. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1.o D'une somme de vingt mille francs, à laquelle nous fixons la portion qui devra être supportée chaque année par le département, et qui sera spécialement prélevée sur le produit des centimes facultatifs qui seront, à cet effet, imposés et répartis en totalité à compter de l'an 1810, ci. 20,000*

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