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2. D'une autre somme de dix mille franes, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les revenus des autres communes, ci. ..

3. De vingt-cinq mille francs, à prendre sur les fonds généraux du département, et qui seront, à cet effet, compris chaque année au budget départemental, ci...

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4. Et enfin d'une somme de trente mille francs, qui sera prélevée, chaque année, sur la portion revenant aux communes dans le produit de la vente des quarts de réserve qui pourra avoir Heu, conformément à la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, ci,...

TOTAL...

15,000

1,୦୦୧୫.

25,000.

30,000. 80,000f

5. Il sera fait en outre, chaque année, sur les coupes et les affouages qui se délivrent aux habitans des communes du département, ou se vendent à leur profit, une› réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse de dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département du Doubs, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue dur

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département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement, et ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité,

8. Tous mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

9. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département du Doubs sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'articles de notre décret du 5 juillet 1808.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Far l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4543.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Taro.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 29 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les

bâtimens du couvent des Jésuites et de celui des Ursulines de Borgo-San-Donino, un dépôt de mendicité pour le département du Taro.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. I. Les bâtimens du couvent des Jésuites et de celui des Ursulines de Borgo-San-Donino, département du Taro, seront, ainsi que leurs jardins et dépendances, mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pour servir, concurremment avec la maison de Fontevivo, précédemment accordée par notre décret du 11 décembre dernier, à la réclusion des mendians de ce département.

2. Ces bâtimens seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir douze cents individus de l'un et de l'autre sexe.

3. Il sera pourvu aux dépenses de premier établissement, en réparations et reconstructions, ainsi qu'aux frais de premier ameublement, jusqu'à concurrence de quatre cent mille francs, tant par le département que par les communes et les confréries, au moyen,

1. Des sommes dont le préfet pourra disposer, tant sur les fonds départementaux restés libres sur l'exercice 1808 et les années antérieures, que sur ceux dont il pourra disposer sur l'an 1809;

2.° De celles qui seront réparties par notre ministre de l'intérieur, et d'après la proposition du préfet, sur les revenus communaux de 1809, et notamment sur ceux des confréries.

4. En cas d'insuffisance, il sera pourvu aux mêmes dépenses par notre ministre de l'intérieur, sans néanmoins pouvoir excéder cent mille francs sur le fonds spécial de la mendicité.

S. A

compter de l'an 1810, et pour chacune des années

suivantes, il sera pourvu aux dépenses ordinaires et extraor dinaires d'administration intérieure, au moyen,

1. D'une somme de cinquante mille francs, qui sera comprise au budget du département, et prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur le produit des quatre centimes facultatifs, qui seront, à cet effet, imposés et répartis en totalité ;

2.° De pareille somme de cinquante mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, et qui seront, à cet effet, augmentés dans les mêmes proportions s'il est nécessaire;

3.o D'un prélèvement qui sera fait par préférence sur les revenus des églises collégiales, des confréries et des congrégations séculières du département, d'après la répartition qui en sera arrêtée par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, d'une somme de cent cinquante mille francs, qui sera versée par les comptables de ces institutions, à la réquisition et sur les mandats du préfet, dans la caisse de l'établissement, et dont le recouvrement sera poursuivi dans les formes ordinaires, et même, s'il est nécessaire, par voie de contrainte, à l'instar des recouvremens des deniers publics.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département du Taro, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour

bâtimens du couvent des Jésuites et de celui des Ursulines de Borgo-San-Donino, un dépôt de mendicité pour le département du Taro.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. I. Les bâtimens du couvent des Jésuites et de celui des Ursulines de Borgo-San-Donino, département du Taro, seront, ainsi que leurs jardins et dépendances, mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pour servir, concurremment avec la maison de Fontevivo, précédemment accordée par notre décret du 11 décembre dernier, à la réclusion des mendians de ce département.

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2. Ces bâtimens seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir douze cents individus de l'un et de l'autre sexe.

3. Il sera pourvu aux dépenses de premier établissement, en réparations et reconstructions, ainsi qu'aux frais de premier ameublement, jusqu'à concurrence de quatre cent mille francs, tant par le département que par les communes et les confréries, au moyen,

1.o Des sommes dont le préfet pourra disposer, tant sur les fonds départementaux restés libres sur l'exercice 1808 et les années antérieures, que sur ceux dont il pourra disposer sur l'an 1809;

2.° De celles qui seront réparties par notre ministre de l'intérieur, et d'après la proposition du préfet, sur les revenus communaux de 1809, et notamment sur ceux des confréries.

4. En cas d'insuffisance, il sera pourvu aux mêmes dépenses par notre ministre de l'intérieur sans néanmoins pouvoir excéder cent mille francs sur le fonds spécial de la mendicité.

5. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années

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