additionnel. Le produit sera exclusivement affecté aux travaux du même canal. 103. Le trésor public fournira le surplus des fonds nécessaires pour l'exécution du projet. SECTION IV. Réparations, Entretien et Perfectionnement des Digues de 104. A compter de 1809, et jusqu'en 1818 inclusivement, il sera levé sur le département de la Lys trois centimes additionnels, pour être spécialement affectés aux réparations, entretien et perfectionnement des digues et côtes maritimes de ce département. 105. A compter de 18c9, le Gouvernement est autorisé, conformément à l'article 2 de la loi du 12 ventôse an XII, à établir, pour l'entretien de ces mêmes ouvrages, une imposition spéciale proportionnée à la valeur des ouvrages jugés indispensables, et dont le maximum ne pourra excéder un centime et demi par franc. 106. Les travaux de réparations et d'entretien des digues et jetées, et tous autres qui en dépendent, continueront d'être exécutés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, et seront soumis aux mêmes formalités que celles prescrites pour les travaux publics au compte direct de l'État. TITRE IV. Dispositions générales. 107. Les centimes imposés en exécution de la présente Ioi, seront additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, portes-et-fenêtres et patentes. 108. Les centimes facultatifs, imposés en 1808, continueront de l'être en 1809: une somme égale à la portion desdits centimes, qui a reçu, dans l'arrêté de chaque budget départemental de 1808, une destination à des travaux qui sont l'objet de la présente loi, recevra une semblable destination en 1809; et tant que durera l'imposition du même nombre de centimes facultatifs, ladite somme viendra chaque année en déduction des impositions extraordinaires établies par la présente loi. 109. Tous les fonds provenant des centimes imposés par la présente loi, seront versés à la caisse d'amortissement, et y resteront à la disposition du ministre de l'intérieur comme fonds spéciaux, IIO. Toutes contestations relatives auxdites impositions seront jugées par les conseils de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'état. Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 27 Décembre 1809. Signé PEMARTIN vice-président; LOUIS DUFEU, RAGON-GILLET, AROUX, HENIN, secrétaires. MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le sixième jour du mois de Janvier de l'an 1810. Signé NAPOLÉON. Vu par nous Archichancelier de l'Empire, Le Grand-Juge Ministre de la justice, Signé DUC DE MASSA. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, (N.° 4991.) Lo1 contre les Recéleurs des Déserteurs et Conscrits réfractaires du Royaume d'Italie. Du 30 Décembre 1809. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c. à tous présens et à venir, SALUT. LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 30 décembre 1809, Je décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission de législation. DÉCRET. LES peines portées contre les recéleurs des déserteurs et conscrits réfractaires, par les lois des 24 brumaire an VI et 17 ventôse an VIII, auront lieu contre tout Français qui recevra et gardera chez lui des déserteurs ou conscrits réfractaires du royaume d'Italie, avec connaissance de leur désobéissance aux lois de leur pays. Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 30 Décembre 1809. Signé FONTANES, président; HENIN, AROUX, RAGON - ĜILLET, LOUIS DUFEU, secrétaires. MANDONS et ordonnons que, les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le neuvième jour du mois de Janvier de l'an 18 10. Signé NAPOLÉON. Vu par nous Archichancelier de l'Empire, Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. DUC DE BASSANO. Le Grand-Juge Ministre de la justice, Signé DUC DE MASSA, (N.o 4992.) DÉCRET IMPÉRIAL qui continue M." Legoux, Bourguignon et Fouquet dans leurs fonctions près la HauteCour impériale jusqu'au 10 Février 1811. Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉKATION DU RHIN; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: er rs ART. 1. Les S.'s Legoux, notre procureur général près notre cour de justice criminelle séant à Paris, Bourguignon, juge en la même cour, et Fouquet, notre procureur général près notre cour d'appel séant à Rouen, que nous avons nommés pour assister notre procureur général près la hautecour impériale dans l'exercice du ministère public, sont continués dans ces fonctions jusqu'au 10 février 1811. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO. (N.° 4993.) DÉCRET IMPÉRIAL qui désigne la Cour de justice criminelle à laquelle devront être portés les Appels des Jugemens correctionnels rendus par le Tribunal de l'île d'Elbe. Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;, Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er ART. 1." Les appels des jugemens correctionnels rendus par le tribunal de l'île d'Elbe, seront portés à la cour de justice criminelle du département de la Méditerranée, séant à Pise. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASsano. |