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du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de la Meuse- Inférieure sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'article 5 de notre décret du 5 juillet.

10. Les présentes lettres de creation seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

U. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 4495.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'Ecole impériale polytechnique à accepter deux Ouvrages dont la propriété lui a été léguée par les Set D. Durand.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 10 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu l'acte passé devant Bertrand, notaire impérial, à Paris, le 2 mars 1809, par le S.' Jean-Nicolas-Louis Durand, professeur d'architecture à l'école impériale polytechnique, et D. Geneviève- Prudence Desforges, son épouse, dûment autorisée par lui à cet effet, lesdits donateurs demeurant à Choisy-sur-Seine; par lequel ils offrent de faire donation, en toute propriété, à notre école impériale polytechnique,

de la propriété des deux ouvrages désignés ci-après, à dater du jour du décès du survivant des S.' et D. Durand, savoir,

Le premier ouvrage intitulé: Recueil et Parallèle des édifices de tous genres, anciens et modernes, remarquables par leur beauté, par leur grandeur ou par leur singularité, et dessinés sur une même échelle, grand in-folio, contenant quatre-vingtdouze planches;

Le second intitulé: Précis des leçons d'architecture données à l'école polytechnique par Jean-Nicolas-Louis Durand, professeur à cette école ; deux volumes in-4.o, contenant chacun trente-deux planches;

Ainsi que des planches de cuivre dépendantes des deux ouvrages ci-dessus indiqués;

duit

Ladite donation faite sous la seule condition que le proque l'école pourra retirer de ladite donation, sera employé à payer des pensions d'élèves peu fortunés, qui ne pourraient avoir part aux bienfaits du Gouvernement;

Vu pareillement l'extrait de la délibération du conseil d'admission de notre école impériale polytechnique, en date du 13 janvier même année, par laquelle il a voté pour l'acceptation pure et simple de ladite donation;

Vu enfin l'extrait de la délibération du même conseil, en date du 13 mars même année, par laquelle l'administration de ladite école a été autorisée à faire tous les actes et demandes nécessaires pour ladite acceptation;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. L'administrateur de notre école impériale polytechnique est autorisé à accepter, au nom de ladite école, la donation faite par les S. et D. Durand, par acte passé devant Bertrand, notaire impérial, à Paris, le 2 mai de cette année, aux clauses et conditions portées dans ledit acte.

2. La susdite donation sera exempte du droit d'enregistrement, sauf les droits personnels du conservateur.

3. L'emploi du produit des deux ouvrages concédés en propriété à l'école, sera déterminé par nous, conformément à l'acte de donation, dans un réglement qui nous sera soumis par notre ministre de l'intérieur.

4. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent deciet, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET:

(N.° 4496.) DÉCRET IMPÉRIAL qui annulle deux Arrêts de la Cour d'appel de Metz, portant renvoi au Conseil d'état de contestations relatives aux Droits d'octroi.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 10 Août 1809.,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu les réglemens pour la perception de l'octroi de la commune de Rocroy, département des Ardennes, approuvés par notre ministre des finances, les 12 messidor an XIII et 11 avril 1808;

Vu les jugemens rendus par le juge de paix du canton de Couvin et par le suppléant du juge de paix du canton de Rocroy, qui condamnent plusieurs individus de cette dernière commune au paiement des droits portés au tarif de l'octroi, pour les fourrages qu'ils avaient fait entrer chez

eux;

appel desdits jugemens devant la cour d'appel de Metz; Vu les deux arrêts rendus par cette cour, le 28 juillet 1808, par lesquels elle se déclare incompétente et renvoie les causes et les parties par-devant notre Conseil d'état;

Lesdits arrêts motivés sur ce que la cour ne peut prononcer si c'est à l'autorité administrative ou aux tribunaux à statuer lorsqu'on soutient n'être pas assujetti au droit;

Vu l'article 13 de la loi du 27 frimaire an VIII, ainsi

conçu :

<<< Les contestations qui pourront s'élever sur l'application » du tarif ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs >> d'octroi, seront portées devant le juge de paix dans l'ar» rondissement duquel siége l'administration municipale, à » quelque somme que le droit contesté puisse s'élever, » pour être par lui jugées sommairement et sans frais, soit > en dernier ressort, soit à la charge de l'appel, suivant la quotité du droit réclamé; »>

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Considérant que d'après les dispositions de l'article 13 ci-dessus rapportées, les juges de paix doivent connaître de toutes les contestations relatives à l'octroi, soit qu'il s'agisse de l'application du droit, soit qu'il s'agisse de sa perception; que la cour d'appel de Metz a mis en question un point décidé par la loi;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les deux arrêts de la cour d'appel de Metz, du 28 juillet 1898, qui ont renvoyé devant notre Conseil d'état les contestations relatives aux droits d'octroi de la commune de, Rocroy, seront regardés comme non avenus.

2. Les parties sont renvoyées devant les juges compétens pour procéder sur l'appel des jugemens rendus par le juge de paix du canton de Couvin et par le suppléant du juge de paix du canton de Rocroy.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre

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ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4497.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers bâtimens et d'un enclos en dépendant, offerts en donation par les héritiers Périer, pour le rétablissement de l'hospice de Vizille, département de l'Isère. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

(N.° 4498.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S.' Defays, consistant, 1. en une rente de 60 francs 78 centimes, destinée à habiller les enfans pauvres de Montégnée (Ourte); 2. en une rente de 121 fr. 56 centimes, pour être distribuée aux pauvres de la même commune; et 3. en deux autres rentes, l'une de 60 francs 78 centimes, et l'autre de 121 francs 56 centimes, dont la distribution sera faite aux pauvres de Montégnée et de Grace. Schönbrunn, 17 Mai 1809.).

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(N.o 4499.) DécreT IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 40 francs et de la nue propriété d'une pièce de terre de 88 ares, léguées par le S' Launay aux pauvres de Saint-George-le-Gaultier, département de la Sarthe. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

(N.° 4500.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 775 francs, pour pensions accordées à trois

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