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BULLETIN DES LOIS.

N.° 256.

(N.° 4935.) Lo1 qui autorise la Vente de plusieurs Canaux appartenant à l'Etat.

Du 23 Décembre 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les

constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI d'Italie, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c. à tous présens et à venir,

SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 23 décembre 1809, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission de l'administration intérieure.

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DÉCRET.

ART. 1. Le Gouvernement est autorisé à vendre les. vingt-une portions deux tiers appartenant à l'Etat dans le canal du Midi.

Seront également vendus les canaux d'Orléans et de Loing, le canal du Centre et celui de Saint-Quentin.

2. Le produit de la vente de ces canaux sera versé à la caisse d'amortissement; il sera d'abord employé à terminer 1.° Le canal Napoléon, qui joint le Rhin à la Saone, 2.o Le canal de Bourgogne, qui joint la Seine à la Saone, 3.o Le grand canal du Nord, qui joint l'Escaut au Rhin.

Le surplus des fonds sera destiné à des travaux relatifs à la communication du canal de l'Ourcq avec la Meuse, à l'amélioration de la navigation de la Seine, de la Marne, et à l'accroissement des moyens de communication avec Paris, ainsi qu'à des travaux d'utilité publique.

3. L'évaluation et estimation des canaux et portions de canaux désignés en l'article 1.", les conditions générales et la forme de la vente, le mode de transmission de la propriété aux acquéreurs, le mode de jouissance par les actionnaires, le régime de leur association et le mode d'administration des canaux aliénés, seront fixés par des réglemens d'administration publique.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 23 Décembre 1809. Signé FONTANES, président; HENIN, AROUX, LOUIS DUFEU, RAGONGILLET, secrétaires.

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MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le deuxième jour du mois de Janvier de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 4936.) Décret ImpériaL qui défend d'introduire dans le Vinaigre des Acides minéraux ou des Mèches soufrées.

Au palais de Trianon, le 22 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu les dispositions de la loi du 22 juillet 1791, relatives aux peines à infliger aux falsificateurs de boissons, &c.;

Considérant que, dans certains départemens, les fabricans et marchands de vinaigre, sous prétexte d'augmenter la force et la qualité acide de ce liquide, sont dans l'usage d'y introduire des acides minéraux, ou des mèches soufrées qui, lors de leur combustion, produisent l'acide sulfurique;

Considérant que l'usage intérieur d'un vinaigre contenant de l'acide sulfurique, est nuisible à la santé ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Il est défendu aux fabricans et marchands de vinaigre d'ajouter, sous quelque prétexte que ce soit, des acides minéraux, et spécialement de l'acide sulfurique à leurs vinaigres, ni d'y introduire des mèches soufrées.

2. Notre ministre de l'intérieur fera publier une instruction pour indiquer les moyens de reconnaître la présence et estimer la quantité de l'acide sulfurique qui pourrait avoir été ajouté au vinaigre.

3. Les contrevenans seront poursuivis comme falsificateurs de boissons, conformément à la loi du 22 juillet 1791.

4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos

ministres de l'intérieur et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 4937.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne l'établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Tarare.

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Au palais de Trianon, le 22 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. sera établi un conseil de prud'hommes dans la commune de Tarare, département du Rhône; ce conseil sera composé de cinq membres, dont trois seront choisis parmi les marchands fabricans, et les deux autres parmi les chefs d'atelier ou les ouvriers patentés.

2. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands fabricans, les chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis, travaillant pour la fabrique du feu ou du canton de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de la résidence des ouvriers. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve comprise la commune de Tarare.

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3. L'élection et le renouvellement des membres du conseil

auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par notre décret du 11 juin 1809: les membres se conformeront pareillement, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret et par la loi du 18 mars 1806.

4. Le conseil tiendra ses séances dans l'une des salles de la mairie. La somme nécessaire pour acquitter, soit les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclairage, soit les autres menus frais, sera fournie par la com

mune de Tarare.

5. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-juge sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.° 49°38.) EXTRAIT des Minutes de la Secretairerie d'état,

Au palais de Trianon, le 22 Décembre 1809.

AVIS du Conseil d'état sur une question relative à la perception du Droit proportionnel pour les donations de Biens présens faites par Contrat de mariage. [Séance du 19 Décembre 1809. ]

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LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si, dans une donation de biens présens et à venir, faite par contrat de mariage, le droit proportionnel d'enregistrement est dû pour les biens présens, lorsqu'il est stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance;

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