Page images
PDF
EPUB

Deux auprès du ministre des cultes, et de la section de l'intérieur;

Huit auprès du ministre de la guerre, du ministredirecteur de l'administration de la guerre, et de la section de la guerre ;

Quatre auprès du ministre et de la section de la marine. 10. Le service de la commission du contentieux, de la commission des pétitions et de celle de haute police, sera fait par les auditeurs attachés aux sections, d'après les désignations qui seront faites sur les listes de trimestre.

II. Les auditeurs en service ordinaire, non attachés aux sections, seront au nombre de cent vingt, et demeureront placés comme il suit :

- Auprès du ministre de la police, douze;

1.

Auprès du directeur général des revues et de la conscription, six ;

Auprès de l'administration des ponts-et-chaussées, douze;
Auprès de celle de l'enregistrement et des domaines, douze;

Auprès de celle des douanes, douze;
Auprès de celle des bois-et-forêts, huit;
Auprès de celle des droits réunis, huit;
Auprès de celle des vivres, douze;
Auprès de celle des postes, huit ;
Auprès de celle de la loterie, quatre;
Auprès du conseil des prises, quatre;
Auprès du conseil des mines,
Auprès de la caisse d'amortissement, quatre;
Auprès de l'administration des poudres, quatre;
Auprès du préfet du département de la Seine, quatre;
Auprès du préfet de police, quatre.

six;

12. Il sera incessamment statué par nous sur les fonctions et les traitemens des auditeurs dont il est parlé en l'article précédent; sans qu'il soit néanmoins dérogé à nos décrets antérieurs relatifs aux auditeurs établis près le ministre de la police et le préfet de police de Paris, près

[ocr errors]
[ocr errors]

l'administration des ponts-et-chaussées, et à l'inspecteur de l'imprimerie impériale.

13. Les auditeurs non attachés aux sections feront le service des voyages, pour nous apporter le porte-feuille de notre Conseil, lorsque les auditeurs attachés aux sections ne pourront y suffire.

SECTION II.

Des Auditeurs en service extraordinaire.

14. Les auditeurs qui, se trouvant classés dans le service ordinaire, seraient nommés à une fonction permanente qui les obligerait de résider hors de notre capitale, passeront de plein droit en service extraordinaire, du jour de leur nomination, à quelque époque qu'elle soit faite.

Lorsque la mission ne sera que temporaire, nous nous réservons de déterminer à quel service l'auditeur appartiendra.

15. II sera placé, près du préfet de chaque département, un auditeur qui aura le titre et qui fera les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement du chef-lieu. Nous nous réservons de statuer sur la portion des frais d'abonnement qui devra être affectée aux besoins des bureaux de la sous-préfecture.

16. Il y aura de plus un auditeur, en service extraordinaire, auprès des préfets de chacun des départemens dont l'état est joint au présent décret. Cès auditeurs auront séance aux conseils de préfecture, sans voix délibérative.

Ils prendront place en face du préfet ou du président. Leur nombre, ou celui des départemens destinés à en recevoir, pourra être augmenté par des décrets spéciaux, si le besoin l'exige.

17. Ils seront à la disposition du préfet, qui pourra les charger de remplacer provisoirement, en cas de mort, de vacance, de congé ou de tout autre empêchement légitime,

les sous-préfets du département; qui pourra leur confier l'instruction de toute affaire contentieuse, soit qu'elle exige ou non des déplacemens dans l'intérieur du département, enfin l'exercice des fonctions qui seront ultérieurement déterminées par nous, comme il est dit article 12.

Il n'est pas dérogé néanmoins aux dispositions qui règlent la manière dont le préfet sera remplacé en cas d'absence ou d'empêchement.

Nous nous réservons de régler le traitement qui sera accordé aux auditeurs dont il est question au présent titre.

18. Les préfets rendront compte chaque année, à notre ministre de l'intérieur, du service des auditeurs placés près d'eux.

Notre ministre de l'intérieur' nous fera un rapport d'après lequel nous nous réservons d'appeler près de notre Conseil d'état ceux des auditeurs, employés auprès des préfets, qui se seront distingués, ou de leur accorder d'autres récompenses.

TITRE III.

Des Prérogatives attachées au titre d'Auditeur.

19. Tous les auditeurs, à quelque service et quelque classe qu'ils appartiennent, jouiront du rang, des distinctions et des prérogatives, attachés à ce titre jusqu'à ce jour, et notamment de celles qui suivent :

Ils prêteront tous serment entre nos mains.

Ils nous seront présentés.

Ils seront admis dans nos palais conformément à l'usage. 20. Le quart des sous-préfectures qui viendront à vaquer, ne sera conféré, à mesure qu'elles viendront à vaquer, qu'à ceux qui auront été auditeurs près notre Conseil d'état, en service ordinaire ou extraordinaire, pendant l'espace de deux ans au moins, et aux auditeurs qui auront été pendant quatre ans en service auprès des préfets.

21. Notre décret du 31 mars 1806, qui appelle les

[ocr errors]

auditeurs aux places de secrétaires d'ambassade et de légation, est applicable à tous les auditeurs sans distinction.

TITRE IV.

Des Traitemens des Auditeurs.

22. Tous les auditeurs en service près de nos ministres et des sections, désignés en l'article 6, et dont le nombre ést fixé en l'article 9, recevront un traitement annuel de deux mille francs sur les fonds affectés aux dépenses de notre Conseil d'état.

Tous les autres recevront, sur les mêmes fonds, un traitement annuel de cinq cents francs. A cet effet, la somme portée cette année au budget pour notre Conseil d'état, sera augmentée du montant desdits traitemens.

23. Les auditeurs désignés en l'article 7, et dont le nombre est fixé en l'article 11, recevront en outre le traitement qui leur a été assigné déjà par nos décrets, ou qui le sera par le réglement dont il est parlé aux articles 12 et 17 du présent décret.

TITRE V.

Dispositions générales.

24. Les dispositions des arrêtés et décrets antérieurs relatifs aux auditeurs, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront de recevoir leur exécution.

25. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret, qui sera inseré au Bulletin des lois.

[ocr errors]

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO,

Suit l'État, &c.

ÉTAT des départemens dont les Préfets auront près d'eux un

Auditeur en service extraordinaire,

[blocks in formation]

Certifié conforme,

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.° 4853.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un pré estimé 600 francs de capital, offert en donation par la D. Lacoste à l'hospice de Gimont, departement du Gers. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

lle

(N. 4854.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de quatre parties de terre évaluées 50 francs de revenu, et de différens capitaux s'élevant à 691 francs 16 centimes, offerts en donation par le S. d'Outre-le-Pont aux hospices des vieillards hommes et femmes de Malmédy, département de l'Ourte. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

(N.° 4855.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente constituée de 60 francs, offerte en donation par le S. Bonnet aîné aux pauvres de Beziers, département de l'Hérault. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

« PreviousContinue »