Page images
PDF
EPUB

(N.° 4852.) DÉCRET IMPERIAL concernant l'Organisation et le Service des Auditeurs près le Conseil d'état.

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.cr

Des Capacités et Conditions requises pour obtenir le titre d'Auditeur.

er

[ocr errors]

ART. I. Le titre d'auditeur ne sera conféré désormais qu'à ceux

Qui seront âgés de vingt ans au moins,

Qui auront satisfait au devoir de la conscription,

Qui jouiront d'une pension assurée par leurs parens, ou d'un revenu de six mille francs au moins.

er

2. Dans trois ans, à compter du 1. janvier 1810, ceux qui aspireront au titre d'auditeur devront, en outre, être licenciés en droit ou licenciés ès-sciences, et subir, avant leur prestation de serment, un examen de capacité devant trois membres de notre Conseil d'état nommés par

nous.

3. Les candidats justifieront, à notre grand-juge ministre de la justice, de l'accomplissement des conditions, avant que le décret de leur nomination soit présenté à notre signature.

TITRE II.

De l'Organisation et du Service des Auditeurs.

4. Les auditeurs près notre Conseil d'état continueront d'être, les uns en service ordinaire, les autres en service extraordinaire.

SECTION 1.re

Des Auditeurs en service ordinaire.

5. Les auditeurs en service ordinaire près notre Conseil d'état seront divisés en deux classes.

6. L'une comprendra les auditeurs remplissant près des ministres et des sections du Conseil les fonctions déterminées par l'arrêté du 19 germinal an XI.

7. L'autre comprendra les auditeurs attachés au ministère de la police, aux préfets du département de la Seine et de police, et aux diverses administrations et désignés en

l'article 11.

[ocr errors]

8. Tous les auditeurs en service ordinaire, à quelque classe qu'ils appartiennent, continueront d'avoir séance au Conseil d'état, en la manière réglée par l'arrêté du 19 germinal an XI, et sous la distinction établie par l'article 12 de notre décret du 11 juin 1806. Les auditeurs désignés en l'article 7 pourront être appelés aux sections, toutes les fois que les présidens le jugeront convenable.

9. Le nombre des auditeurs attachés aux ministres et aux sections, demeure fixé à quarante, lesquels seront distribués ainsi qu'il suit :

Huit auprès du grand-juge ministre de la justice, et de la section de législation;

Huit auprès du ministre des finances, du ministre du trésor public, et de la section des finances;

Dix auprès du ministre et de la section de Fintérieur;

Deux auprès du ministre des cultes, et de la section de l'intérieur;

[ocr errors]

Huit auprès du ministre de la guerre, du ministredirecteur de l'administration de la guerre, et de la section de la guerre ;

Quatre auprès du ministre et de la section de la marine. 10. Le service de la commission du contentieux, de la commission des pétitions et de celle de haute police, sera fait par les auditeurs attachés aux sections, d'après les désignations qui seront faites sur les listes de trimestre.

II. Les auditeurs en service ordinaire, non attachés aux sections, seront au nombre de cent vingt, et demeureront placés comme il suit:

[ocr errors]

Auprès du ministre de la police, douze;

Auprès du directeur général des revues et de la conscription, six ;

Auprès de l'administration des ponts-et-chaussées, douze;
Auprès de celle de l'enregistrement et des domaines, douze;
Auprès de celle des douanes, douze;

Auprès de celle des bois-et-forêts, huit;
Auprès de celle des droits réunis, huit;
Auprès de celle des vivres, douze;
Auprès de celle des postes, huit;
Auprès de celle de la loterie, quatre;
Auprès du conseil des prises, quatre ;
Auprès du conseil des mines, six ;

Auprès de la caisse d'amortissement, quatre;
Auprès de l'administration des poudres, quatre;
Auprès du préfet du département de la Seine, quatre;
Auprès du préfet de police, quatre.

12. Il sera incessamment statué par nous sur les fonctions et les traitemens des auditeurs dont il est parlé en l'article précédent; sans qu'il soit néanmoins dérogé à nos décrets antérieurs relatifs aux auditeurs établis près le ministre de la police et le préfet de police de Paris, près

l'administration des ponts-et-chaussées, et à l'inspecteur de l'imprimerie impériale.

13. Les auditeurs non attachés aux sections feront le service des voyages, pour nous apporter le porte-feuille de notre Conseil, lorsque les auditeurs attachés aux sections ne pourront y suffire.

SECTION II.

Des Auditeurs en service extraordinaire.

14. Les auditeurs qui, se trouvant classés dans le service ordinaire, seraient nommés à une fonction permanente qui les obligerait de résider hors de notre capitale, passeront de plein droit en service extraordinaire, du jour de leur nomination, à quelque époque qu'elle soit faite.

Lorsque la mission ne sera que temporaire, nous nous réservons de déterminer à quel service l'auditeur appartiendra.

15. Il sera placé, près du préfet de chaque département, un auditeur qui aura le titre et qui fera les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement du chef-lieu. Nous nous réservons de statuer sur la portion des frais d'abonnement qui devra être affectée aux besoins des bureaux de la sous-préfecture.

16. Il y aura de plus un auditeur, en service extraordinaire, auprès des préfets de chacun des départemens dont l'état est joint au présent décret. Ces auditeurs auront séance aux conseils de préfecture, sans voix délibérative.

Ils prendront place en face du préfet ou du président. Leur nombre, ou celui des départemens destinés à en recevoir, pourra être augmenté par des décrets spéciaux, si le besoin l'exige.

17. Ils seront à la disposition du préfet, qui pourra les charger de remplacer provisoirement, en cas de mort, de vacance, de congé ou de tout autre empêchement légitime,

les sous-préfets du département; qui pourra leur confier l'instruction de toute affaire contentieuse, soit qu'elle exige ou non des déplacemens dans l'intérieur du département, enfin l'exercice des fonctions qui seront ultérieurement déterminées par nous, comme il est dit article 12.

II n'est pas dérogé néanmoins aux dispositions qui règlent la manière dont le préfet sera remplacé en cas d'absence ou d'empêchement.

Nous nous réservons de régler le traitement qui sera accordé aux auditeurs dont il est question au présent titre.

18. Les préfets rendront compte chaque année, à notre ministre de l'intérieur, du service des auditeurs placés près d'eux.

Notre ministre de l'intérieur nous fera un rapport d'après lequel nous nous réservons d'appeler près de notre Conseil d'état ceux des auditeurs, employés auprès des préfets, qui se seront distingués, ou de leur accorder d'autres récompenses. TITRE III.

Des Prérogatives attachées au titre d'Auditeur.

19. Tous les auditeurs, à quelque service et quelque classe qu'ils appartiennent, jouiront du rang, des distinctions et des prérogatives, attachés à ce titre jusqu'à ce jour, et notamment de celles qui suivent :

*

[ocr errors]

Ils prêteront tous serment entre nos mains.

Ils nous seront présentés.

Ils seront admis dans nos palais conformément à l'usage. 20. Le quart des sous-préfectures qui viendront à vaquer, ne sera conféré, à mesure qu'elles viendront à vaquer, qu'à ceux qui auront été auditeurs près notre Conseil d'état, en service ordinaire ou extraordinaire, pendant l'espace de deux ans au moins, et aux auditeurs qui auront été pendant quatre ans en service auprès des préfets.

21. Notre décret du 31 mars 1806, qui appelle les

« PreviousContinue »