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Mais les administrateurs adjoints n'auront point voix délibérative dans les assemblées particulières d'administration, dans lesquelles ils ne seront même admis que sur la convocation expresse des administrateurs généraux : ils ne pourront opérer que sous les ordres de l'administration. Jamais en aucun cas, et sous aucun prétexte, ils ne pourront s'immiscer dans les fonctions administratives, lesquelles sont à toujours, et exclusivement à tous autres, déférées aux administrateurs généraux.

XVII. Chaque administrateur général sera tenu de justifier de la propriété de douze actions entières.

Le caissier général justifiera de la propriété de vingt actions entières en sa personne.

Chacun des administrateurs adjoints justifiera de la propriété de six actions entières en sa personne.

Ces justifications se feront à l'instant même de l'entrée en exercice de chacun des susnommés, et par la simple inscription des actions sur les registres à ce destinés.

Mais, si aucun des dénommés au présent article XVII cessait d'être propriétaire de la totalité, ou même d'aucune partie des actions entières qu'il est tenu de fournir par le présent article, il sera déchu de plein droit de ses fonctions, et son traitement cessera de plein droit à compter du jour de la cessation intégrale ou partielle de sa propriété, le fait seul du transfert valant, de la part de l'actionnaire en défaut, une démission volontaire de sa place.

Au surplus, les actions que les sept administrateurs généraux, le caissier général et les six administrateurs adjoints, sont tenus de fournir aux termes du présent article XVII, font dès à présent le gage et le nantissement de la société, pour garantie de la gestion de chacun d'eux; et conséquemment il ne pourra être formé valablement par aucun créancier, aucune opposition qui puisse nuire à l'effet de la sûreté et garantie acquise par ces présentes sur lesdites actions en faveur de la société.

XVIII. Le cas ci-dessus prévu de cessation de propriété arrivant, il sera, dans les trois mois de la vacance, pourvu au remplacement de celui des administrateurs généraux, ou du caissier général, ou de celui des administrateurs adjoints ci-devant nommés, qui se trouvera en défaut, en assemblée générale des actionnaires, convoquée extraordinairement à cet effet.

Il sera pareillement pourvu au remplacement, en assemblée générale, d'aucune des mêmes personnes, dans les trois mois de la vacance, en cas de cessation de fonctions par décès, démission

ou autrement.

Les personnes ainsi nommées en remplacement n'exercent les fonctions qui leur seront confiées que jusqu'à l'époque où auraient cessé les fonctions des personnes remplacées.

XIX. Dans les trois derniers mois de l'année mil huit cent vingt-deux, les actionnaires seront réunis en assemblée générale, pour procéder au renouvellement des administrateurs généraux, du caissier général et des administrateurs adjoints.

Tous entreront en exercice le premier janvier mil huit cent vingt-deux, pour le finir le trente un décembre mil huit cent

trente-un.

Il en sera usé de même pour leur nomination, relativement aux neuf dernières années de la société.

Les administrateurs généraux, le caissier et les administrateurs adjoints dont les fonctions cesseront, pourront être réélus, et concourir aux nominations avec les autres actionnaires.

XX. II sera dressé tous les ans, et dans les trois premiers mois qui suivront l'expiration de chaque année administrative, un compte général des produits et dépenses de l'exploitation.

Ce compte sera présenté et rendu par les administrateurs généraux en exercice, dans une première assemblée générale des actionnaires. Dans cette première assemblée, les actionnaires nommeront trois commissaires pris parmi les actionnaires eux-mêmes, pour procéder à l'examen et à la vérification des comptes présentés et des pièces à l'appui de ces comptes, les débattre, clore et arrêter, et en faire leur rapport à une seconde assemblée générale des actionnaires, à l'effet de statuer et de déterminer le dividende revenant à chaque action.

Toutes ces opérations seront dirigées de manière que l'assemblée générale soit en état de déterminer le dividende revenant à chaque action, dans les trois premiers mois qui suivront l'expiration de chaque année administrative.

XXI. Si cependant avant la convocation de l'assemblée générale, l'administration reconnaissait que les fonds en caisse sont plus que suffisans pour pourvoir aux besoins de l'exploitation, elle pourra autoriser et régler le paiement d'un dividende provisoire, sans attendre que l'assemblée générale en ait arrêté la répartition.

XXII. Les assemblées générales seront convoquées par les administrateurs généraux, et toutes les fois qu'ils l'estimeront convenable, à Paris, dans l'hôtel de l'établissement, par simples placards, affiches, sans autre formalité.

Ces assemblées s'ouvriront sous la présidence provisoire du président de l'administration alors en exercice.

Le secrétaire provisoire sera le plus jeune des administrateurs. adjoints en exercice.

L'assemblée ainsi formée, il sera procédé à la nomination d'un président et d'un secrétaire définitifs, choisis tous deux parmi les actionnaires., à la majorité des voix les délibérations n'y seront prises qu'à la majorité des voix.

:

XXIII. Pour avoir entrée et voix délibérative aux assemblées générales, il faudra être propriétaire de six actions entières au

moins.

Le propriétaire de six actions aura une voix.

Le propriétaire de douze actions entières, et au-dessus, aura deux voix.

Aucun actionnaire ne pourra avoir plus de deux voix, à quelque nombre que se montent ses actions.

Chaque actionnaire ayant entrée et voix délibérative en assemblée générale, pourra se faire représenter par un fondé de pouvoir.

XXIV. Les contestations qui naîtraient entre aucuns des actionnaires et l'administration stipulant pour la société, ou entre la société et les administrateurs généraux pour raison de la gestion de ces derniers, seront jugées souverainement, en premier et dernier ressort, par arbitres nommés à l'amiable ou d'office; lesquels, en cas de partage d'avis, choisiront un sur-arbitre, sans pouvoir par les parties recourir en appel, ni se pourvoir en cassation. XXV. Nul ne pourra provoquer la vente, par licitation, des immeubles de la société pendant sa durée.

XXVI. Comme il est de la prudence de se pourvoir le plutôt possible des maisons et emplacemens nécessaires à l'exploitation générale des messageries, tant à Paris que dans les départemens, MM. de Nanteuil, l'aîné, de Nanteuil de la Norville, Bureau, Cailus, Gevaudan, de Saint-George, Provigny, administrateurs généraux, sont nommés commissaires, à l'effet d'acquérir ou louer, au nom et pour le compte de la société, les maisons et emplacemens qu'ils croiront propres à l'établissement, tant pour le siége central de l'administration, que pour les bureaux, ateliers, greniers, écuries, magasins, et autres objets de cette nature, qu'ils jugeront nécessaires à l'exploitation. Ils arrêteront les prix de ces acquisitions et des loyers, les termes de paiement, les époques d'entrée en jouissance, et les autres charges, clauses et conditions des acquisitions et locations; ils feront faire dans les locaux les changemens, distributions et constructions qu'ils estimeront nécessaires à l'exploitation; ils signeront et arrêteront les traités, devis et marchés à ce relatifs, avec les entrepreneurs et ouvriers. Il ne leur est alloué aucun traitement pour raison de cette mission.

XXVII. Les premiers fonds qu'exigeront ces acquisitions et locations, ainsi que les frais, faux-frais et déboursés à donner sur simple état signé des administrateurs généraux, qu'auront occasionnés les opérations qui leur sont confiées, article XXVI; ensemble les présentes et les formalités qui en seront la suite, et généralement tous les autres besoins de la société, avant sa mise en activité fixée au vingt-trois septembre mil huit cent treize, seront fournis par les administrateurs généraux, le caissier général, MM. Dutillet, Lecocq, Chandonné et Besson, tous quatre administrateurs adjoints, ci-devant nommés, et par chacun d'eux, dans les proportions du nombre d'actions prescrit par l'art. XVII pour l'occupation de leur place.

Ces fonds seront faits au comptant, et sans exciper aucun délai; de telle sorte que, si les immeubles acquis sont des biens nationaux, il ne pourra être usé que du délai de trois mois donné par la loi pour le premier paiement du prix, sans intérêts, et tous les autres paiemens se feront par anticipation à l'expiration desdits trois mois.

Pourront être admis à contribuer auxdits fonds d'avance, tous. soumissionnaires d'actions antérieurement à la mise en activité de la société, à la charge par eux de verser dans la caisse cinq mille francs par chaque action entière soumissionnée.

XXVIII. Les loyers, fruits et revenus des immeubles et propriétés qui seront acquis ou loués au nom et pour le compte de la société, antérieurement à sa mise en activité, seront perçus sur les quittances du caissier général, à la poursuite et diligence des administrateurs généraux, comme si la société était en pleine activité, et ils seront employés aux dépenses premières de la société, avant sa mise en activité : il en sera tenu un compte particulier, qui sera rendu et présenté par les administrateurs généraux aux actionnaires, dans la première assemblée générale.

XXIX. L'intérêt des fonds faits par les administrateurs généraux, le caissier général, les quatre administrateurs adjoints susnommés et les actionnaires soumissionnés, conformément à l'article XXVII, courra à leur profit, à compter du jour du versement dans la caisse, à raison de six pour cent l'an, sans retenue, attendu qu'il s'agit d'un objet commercial.

A l'expiration de chaque année, la portion qui pourrait rester due de l'intérêt ci-dessus stipulé, sera capitalisée pour être jointe au capital primitif, et produira elle-même intérêt sur le pied de six pour cent, sans retenue, aux termes de l'article 1155 du Code Napoléon.

XXX. Seront prises pour comptant dans le paiement des

actions dont sont tenus de justifier les administrateurs généraux, le caissier général et les quatre administrateurs adjoints, par l'article XVII, et des actions soumissionnées conformément à l'article XXVII, les sommes qui pourront être dues en principaux et intérêts pour raison des avances faites avant la mise en activité de la société, par suite de l'article XXVII; desquelles avances les administrateurs généraux, les quatre administrateurs adjoints et les actionnaires soumissionnaires, seront, en tout événement, remplis sur les fonds de la société.

XXXI. Le décès d'aucun des administrateurs généraux ou du caissier général ou des administrateurs adjoints, ou même des actionnaires soumissionnaires, avant la mise en activité de la société, ne donnera point ouverture au remboursement des fonds faits alors par le décédé.

Il en sera usé avec sa veuve, ses héritiers et représentans, pour le remboursement desdits fonds en capitaux et intérêts, comme il en aurait été usé avec le décédé lui-même, aux termes des articles XXVIII, XXIX et XXX qui précèdent.

Mais lesdits veuve, héritiers et représentans, ne seront point tenus de faire l'avance de nouveaux fonds.

XXXII. Pour assurer l'existence légale de la présente société anonyme, il sera fait par les administrateurs les diligences nécessaires, à l'effet d'obtenir l'autorisation et l'approbation du Gouvernement, et de remplir les autres formalités prescrites par le Code de commerce.

C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté entre les parties, qui, pour l'exécution des présentes, se soumettent à la juridiction des tribunaux de Paris, auxquels lieux nonobstant, promettant, obligeant, renonçant, &c.

Fait et passé à Paris, en la demeure de M. Bureau, l'un des comparans, l'an mil huit cent neuf, le vingt-quatre mars; et ont les parties signé avec lesdits notaires, après lecture faite, la minute des présentes, demeurée audit M. Colin, notaire.

Enregistré à Paris, le vingt-quatre mars dix-huit cent neuf, folio 123, vol. C 7, et folio 124, R. C 1, 2 et 3; reçu trois francs, et pour le décime, trente centimes, signé VIALE.

Signé COLIN et PIAULT,

Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé 11. B. Duc de Bassano.

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