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Néanmoins, si les besoins de la société l'exigent, ledit fonds capital pourra être augmenté jusqu'à concurrence de cinq cent mille francs, pour former un capital de deux millions cinq cent mille francs.

Ce capital sera fourni et divisé en actions de dix mille francs chacune, et en demi-actions de cinq mille francs aussi chacune.

IV. Ces actions et demi-actions seront au nom des parties prenantes ou actionnaires; elles seront toutes numérotées et inscrites sur les registres à ce destinés, pour en constater la propriété, et divisées de manière que toutes les actions entières et demiactions réunies ne forment pas un capital inférieur ni supérieur à celui ci-dessus fixé.

Le titre qui sera délivré à chaque actionnaire sera un simple certificat, relatant l'inscription sur les registres, du nombre d'actions dont il est propriétaire.

Ce certificat sera signé par le caissier général et visé par l'ad

ministrateur.

V. L'émission de ces actions et demi-actions, quant aux deux millions de francs, se fera dans les six mois qui précéderont la mise en activité de la société; l'émission desdites actions et demiactions, quant aux cinq cent mille francs supplémentaires, sera déterminée par les administrateurs généraux : leur montant en sera payé, par chaque actionnaire, à l'instant même de l'inscription sur les registres;

Et chaque actionnaire jouira du dividende attaché à chaque action et demi-action, à compter du jour du versement dans la caisse sociale: cependant, en tout événement, la jouissance du dividende en faveur de l'actionnaire ne pourra partir qu'à compter dudit jour vingt-trois septembre mil huit cent treize.

VI. La propriété des actions et demi-actions une fois établie par inscription sur les registres de la société, comme il est dit article IV, la cession, pour être valable à l'égard de la société, devra être préalablement mentionnée sur le registre des délibérations de l'administration: conséquemment, aucune cession ne pourra s'opérer uniquement que par une déclaration de transfert inscrite sur les registres à ce destinés, et signée de celui qui aura fait le transport, ou de son fondé de pouvoir.

Le nouveau certificat d'inscription qui, par suite de ce transfert, sera délivré au nouvel actionnaire par le caissier général, sera visé par l'administration, conformément à la délibération qui aura mentionné le transfert.

Tout transfert fait de toute autre manière, même par acte public et enregistré, est, dès-à-présent, déclaré non avenu et sans

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effet à l'égard de la société; l'intérêt et la garantie du pacte social exigeant impérieusement l'admission d'un mode unique et uniforme pour le transport de la propriété des actions et demi

actions.

VII. La société anonyme sera représentée par sept administrateurs généraux.

Il y aura un caissier général. Ces sept administrateurs généraux et le caissier général ne pourront être pris que parmi les

actionnaires.

VIII. Les administrateurs généraux seront chargés de conduire et de surveiller toutes les opérations de la société anonyme; its la représenteront par-tout où il sera besoin.

Ils régleront le régime intérieur et extérieur de la société ; ils veilleront à ce que le nombre des actions entières et demiactions ne dépasse pas le fonds capital ci-dessus fixé. Ils feront tous achats, devis, marchés, traités et compromis avec quelque personne que ce soit; ils arrêteront les recettes et dépenses, régleront et débattront les comptes; ils ordonnanceront tous paiemens; ils prononceront seuls la nomination ou la destitution de tous employés, quelles que soient leurs fonctions; ils fixeront le régime de leurs travaux, leurs appointemens, traite→ mens, indemnités et gratifications, s'il y a lieu; ils détermineront le mode de tenue des livres, registres et journaux, et feront généralement tous actes administratifs, prévus et non préVis de quelque nature qu'ils puissent être; ils auront aussi seuls la faculté de convoquer les assemblées générales.

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Enfin, ils agiront dans toutes les affaires de la société, de quelque nature qu'elles soient, comme le pourraient faire les actionnaires eux-mêmes, étant dès-à-présent subrogés dans l'exercice entier et le plus étendu des droits et actions des actionnaires, relativement à ladite société anonyme.

IX. Les administrateurs généraux ne seront point tenus, en raison de leur gestion, à aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagemens de la société;

Comme aussi les actionnaires, de leur part, ne seront, à tout événement, passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société; le tout conformément au Code de commerce, titre III, articles 32 et 33.

X. Toutes les affaires d'administration se régleront par délibérations particulières des administrateurs généraux, à la majorité des voix les administrateurs généraux seuls y auront entrée et voix délibérative.

Les administrateurs généraux pourront délibérer au nombre de quatre au moins, et non au-dessous.

XI. Le caissier général ne pourra faire aucun paiement que sur ordonnance de l'administration, signée par quatre administrateurs généraux au moins : tout autre paiement sera rejeté de ses

comptes.

XII. Les administrateurs généraux et le caissier général seront réélus, dans les neuf ans, en assemblée générale.

Néanmoins la gestion des administrateurs généraux et du caissier général, les premiers en exercice, durera pendant neuf ans trois mois huit jours, du vingt-trois septembre mil huit cent treize au trente-un décembre mil huit cent vingt-deux.

XIII. Le traitement de chaque administrateur général et du caissier général sera fixé ultérieurement; ce traitement courra à compter du jour de chacun d'eux en exercice.

XIV. Sont nommés administrateurs généraux,

MM, Poisallolle de Nanteuil, l'aîné,

Poisallolle de Nanteuil de la Norville,

Bureau,

Cailus,

Gevaudan,

Catherine de Saint-George,

Et Provigny.

Et M. Nodler est nommé caissier général.

Leurs fonctions cesseront au trente-un décembre mil huit cent vingt-deux.

XV. Il y aura six administrateurs adjoints.

Sont nommés administrateurs adjoints,

MM. Dutillet,

Lecocq,

Chandonné,

Besson,

Clément Poisallolle de Nanteuil,

Et Amand Poisallolle de Nanteuil.

XVI. Les administrateurs adjoints seront chargés de la surveillance du contentieux, de celle de la comptabilité, et des tournées à faire pour le service de la société.

Ils entreront en exercice le vingt-trois septembre mil huit cent treize, et leurs fonctions cesseront le trente-un décembre mil huit cent vingt-deux.

Leurs appointemens seront réglés ultérieurement, et ils courrort à dater du jour de chacun d'eux en exercice.

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Mais les administrateurs adjoints n'auront point voix délibérative dans les assemblées particulières d'administration, dans lesquelles ils ne seront même admis que sur la convocation expresse des administrateurs généraux : ils ne pourront opérer que sous les ordres de l'administration. Jamais en aucun cas, et sous aucun prétexte, ils ne pourront s'immiscer dans les fonctions administratives, lesquelles sont à toujours, et exclusivement à tous autres, déférées aux administrateurs généraux.

XVII. Chaque administrateur général sera tenu de justifier de la propriété de douze actions entières.

Le caissier général justifiera de la propriété de vingt actions entières en sa personne.

Chacun des administrateurs adjoints justifiera de la propriété de six actions entières en sa personne.

Ces justifications se feront à l'instant même de l'entrée en exercice de chacun des susnommés, et par la simple inscription des actions sur les registres à ce destinés.

Mais, si aucun des dénommés au présent article XVII cessait d'être propriétaire de la totalité, ou même d'aucune partie des actions entières qu'il est tenu de fournir par le présent article, il sera déchu de plein droit de ses fonctions, et son traitement cessera de plein droit à compter du jour de la cessation intégrale ou partielle de sa propriété, le fait seul du transfert valant, de la part de l'actionnaire en défaut, une démission volontaire de sa place.

Au surplus, les actions que les sept administrateurs généraux, le caissier général et les six administrateurs adjoints, sont tenus de fournir aux termes du présent article XVII, font dès - à - présent le gage et le nantissement de la société, pour garantie de la gestion de chacun d'eux; et conséquemment il ne pourra être formé valablement par aucun créancier, aucune opposition qui puisse nuire à l'effet de la sûreté et garantie acquise par ces présentes sur lesdites actions en faveur de la société.

XVIII. Le cas ci-dessus prévu de cessation de propriété arrivant, il sera, dans les trois mois de la vacance, pourvu au remplacement de celui des administrateurs généraux, ou du caissier général, ou de celui des administrateurs adjoints ci-devant nommés, qui se trouvera en défaut, en assemblée générale des actionnaires, convoquée extraordinairement à cet effet.

Il sera pareillement pourvu au remplacement, en assemblée générale, d'aucune des mêmes personnes, dans les trois mois de La vacance, en cas de cessation de fonctions par décès, démission

ou autrement.

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Les personnes ainsi nommées en remplacement n'exercent les fonctions qui leur seront confiées que jusqu'à l'époque où auraient cessé les fonctions des personnes remplacées.

XIX. Dans les trois derniers mois de l'année mil huit cent vingt-deux, les actionnaires seront réunis en assemblée générale, pour procéder au renouvellement des administrateurs généraux, du caissier général et des administrateurs adjoints.

Tous entreront en exercice le premier janvier mi huit cent vingt-deux, pour le finir le trente- un décembre mil huit cent

trente-un.

II en sera usé de même pour leur nomination, relativement aux neuf dernières années de la société.

Les administrateurs généraux, le caissier et les administrateurs adjoints dont les fonctions cesseront, pourront être réélus, et concourir aux nominations avec les autres actionnaires.

XX. II sera dressé tous les ans, et dans les trois premiers mois qui suivront l'expiration de chaque année administrative, un compte général des produits et dépenses de l'exploitation.

Ce compte sera présenté et rendu par les administrateurs généraux en exercice, dans une première assemblée générale des actionnaires. Dans cette première assemblée, les actionnaires nommeront trois commissaires pris parmi les actionnaires eux-mêmes, pour procéder à l'examen et à la vérification des comptes présentés et des pièces à l'appui de ces comptes, les débattre, clore et arrêter, et en faire leur rapport à une seconde assemblée générale des actionnaires, à l'effet de statuer et de déterminer le dividende revenant à chaque action.

Toutes ces opérations seront dirigées de manière que l'assemblée générale soit en état de déterminer le dividende revenant à chaque action, dans les trois premiers mois qui suivront l'expiration de chaque année administrative.

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XXI. Si cependant avant la convocation de l'assemblée générale, l'administration reconnaissait que les fonds en caisse sont plus que suffisans pour pourvoir aux besoins de l'exploitation, elle pourra autoriser et régler le paiement d'un dividende provisoire, sans attendre que l'assemblée générale en ait arrêté la répartition.

XXII. Les assemblées générales seront convoquées par les administrateurs généraux, et toutes les fois qu'ils l'estimeront convenable, à Paris, dans l'hôtel de l'établissement, par simples placards, affiches, sans autre formalité.

Ces assemblées s'ouvriront sous la présidence provisoire du président de l'administration alors en exercice.

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