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sont tenus de remettre, dans le même délai ci-dessus fixé, leurs titres de créances aux préfets de leurs départemens, à peine de déchéance définitive.

3. Le présent décret será inséré au Bulletin des lois. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N° 4845.) ACTE du Sénat conservateur, qui nomme MM. de la Ville, Pastoret et Orillard de Villemanzy, membres du Sénat.

Du jeudi 14 Décembre 1809.

Vu le message en date du 5 de ce mois, par lequel sa Majesté l'Empereur et Roi présente au Sénat, pour les places vacantes par le décès des sénateurs Vien, Garnier - Laboissière et Morard-de-Galle,

Le baron Villaret, évêque d'Alexandrie, présenté par les colléges électoraux de département des départemens de l'Aveyron et de Marengo;

Le baron Paillou, évêque de la Rochelle, présenté par le collége électoral de département du département de la

Vendée;

Le S.' Falentin-Saintenac de la Fitte, maire, présenté par le collége électoral de département du département de l'Arriége;

Le chevalier Ferdinand de la Ville, chambellan de MADAME mère, présenté par le collége électoral de département du département du Pô;

Le comte Orillard de Villemanzy, inspecteur en chef aux revues, présenté par le collége électoral de département

Le comte Saint-Simon de Courtomer, chambellan de l'Impératrice, présenté par le collége électoral de département du département de l'Orne;

Le chevalier Emmanuel Pastoret, présenté par le collége électoral de département du département de la Seine ;

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Le S. Waillant, maire d'Arras, présenté par le collége électoral de département du département du Pas-de-Calais;

Le S. Poupart de Neuflize, maire de Sedan, présenté par le collége électoral de département du département des Ardennes;

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799,

Procède, en exécution de l'article 61 de l'acte des constitutions du 4 août 1802, à l'élection de trois sénateurs entre les neuf candidats ci-dessus désignés.

Le résultat du scrutin donne la majorité absolue des suffrages,

Au chevalier Ferdinand de la Ville,
Au chevalier Emmanuel Pastoret,
Au comte Orillard de Villemanzy.

Ils sont PROCLAMÉS, par S. A. S. le prince vice-grandélecteur, président, membres du Sénat conservateur.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à sa Majesté l'Empereur et Roi, pour lui donner connaissance de ces nominations, lesquelles seront pareillement notifiées au Corps législatif.

Signé les président et secrétaires, CHARLES MAURICE; le général BEURNONVILLE, SEMONVILLE. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

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Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSA NO.

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N.° 4846.) DÉCRET IMPÉRÍAL qui proroge jusqu'au 1." Janvier 1811 le délai fixé pour la mise en activité du Code d'instruction criminelle.

Au palais de Trianon, le 17 Décembre 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considérant que les motifs qui ont donné lieu au décret du 2 février dernier, relatif à la mise en activité du Code d'instruction criminelle, subsistent encore aujourd'hui; que les autorités judiciaires dont ce Code nécessite l'existence, ne peuvent être organisées qu'après diverses opérations sans lesquelles leur marche serait entravée dès les premiers pas; que ces opérations exigent un grand nombre de renseignemens qu'il n'a pas encore été possible de recueillir; qu'il est indispensable de connaître les ressources et les besoins de chaque localité; qu'enfin le délai prononcé par le décret du 2 février est insuffisant pour terminer un travail dont les détails sont aussi multipliés que son objet est important;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Nos cours et nos tribunaux continueront d'exécuter, comme par le passé, jusqu'au 1.“ janvier 1811, les lois relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉO N.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H B. DUC DE BASSANO.

(N.° 4847.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 400 francs, léguée par le S Tiffy à l'hospice de Capestang, département de l'Hérault. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.).

(N.° 4848.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 1000 francs chacun, faits par la D Chastang à l'hôpital des malades et à l'hospice d'humanité de Nîmes, département du Gard. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

(N.° 4849.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, de l'institution universelle faite par le S Sartre en faveur du bureau de bienfaisance de Beziers, département de l'Hérault. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

(N.° 4850.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Brugière, le premier, d'une somme de 16,000 francs, aux pauvres de Venterol et Noveizan (Drôme); et le second, aux indigens de Vinsobres, même département, de ses offices de notaire, ce qui s'entend sur-tout des émolumens et honoraires à lui dus pour des actes, &c. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

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BULLETIN DES LOIS.

N. 254.

(N.o 485 1.) DécRET IMPÉRIALqui autorise la continuation de la Société anonyme formée à Paris pour l'entreprise générale des Messageries, jusqu'au 31 Décembre 1840.

Au palais des Tuileries, le 4 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

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Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu notre décret du 2 juillet 1808;

L'acte de la société de l'entreprise générale des messageries, rues Notre-Dame-des-Victoires et Montmartre, passé devant Colin, notaire à Paris, le 24 mars 1809;

La demande faite par les sociétaires entrepreneurs, pour obtenir, comme continuant de former une société anonyme, l'autorisation prescrite par l'article 37 du Code de com

merce;

L'avis du conseiller d'état comte de l'Empire, préfet de police, relatant celui de la chambre de commerce de Paris; Vu la loi du 10 septembre 1807;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I. La société anonyme formée à Paris, département de la Seine, rues Notre-Dame-des-Victoires et Montmartre,

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