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de son adjudication inclusivement, de manière qu'il n'y ait à faire entre lui et la caisse aucun partage de termes. Les stipulations des titres pour les époques de paiement seront prises pour base des droits réciproques, et devront être mentionnées sur l'état affiché.

13. L'article 8 de la loi du 15 floréal an X, concernant la déchéance des acquéreurs d'immeubles, sera commun aux acquéreurs de rentes.

14. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N." 4842.) DÉCRET IMPÉRIAL sur la manière de constater l'enlèvement d'eaux salées dans les départemens audelà des Alpes où la Régie des sels et tabacs exerce·son privilége.

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉcrété et décrÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Tous enlèvemens d'eaux salées, dans les puits, sources, réservoirs, conduits et magasins des salines comprises dans la régie des sels et tabacs, dans les départemens de l'Empire situés au-delà des Alpes où la régie des sels et tabacs exerce son privilége, pourront être constatés dans les formes prescrites par l'article 57 de la loi du 24 avril 1806, et punis des peines portées par l'article S de

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la même loi, lesquels articles seront au besoin promulgués dans ces départemens.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 4843.) DÉCRET IMPÉRIAL portant concession des Mines de fer, plomb et calamine, dites de Tupelingen, et interdiction de toute exploitation particulière de calamine établie sans concession dans les départemens de la Roer, de l'Ourte et circonvoisins.

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il est fait concession pour cinquante années, à compter de la date du présent, aux S.'s Benoît Beaumer, Winaud Buchaker et compagnie, le premier domicilié à Darweiss, le second à Borcette, du droit d'exploiter les mines de fer, plomb et calamine, dites de Tupelingen, situées dans la bruyère de Mausbach-Heyde, mairie de Gressenich, arrondissement d'Aix-la-Chapelle, département de la Roer, dans une étendue de surface de huit kilomètres un tiers carrés.

16. A dater de la publication du présent décret, toute exploitation particulière de calamine établie sans concession est interdite, tant dans le département de la Roer que dans celui de l'Ourte, et dans les départemens voisins, sans qu'aucune autorisation du domaine puisse dispenser d'obtenir une concession régulière.

17. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DỤC DE BASSANO.

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(N.o 4844.) Décret ImpÉRIAL qui fixe un terme pour remise des Titres des Créanciers de la ci-devant Université de Louvain, et de la Dette des départemens de la rive gauche du Rhin mise à la charge de la France.

Au palais des Tuileries, le 13 Décembre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport d'une commission spéciale,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les créanciers de la ci-devant université de Louvain sont tenus d'adresser d'ici au 1. mars 1810, à notre ministre d'état directeur général de la liquidation, les titres de leurs créances; faute de quoi, et ledit délai passé, ils seront déchus définitivement.

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2. Les créanciers de la dette des départemens de la rive gauche du Rhin, mise à la charge de la France sans division ni partage avec les Gouvernemens de la rive droite,

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sont tenus de remettre, dans le même délai ci-dessus fixé, leurs titres de créances aux préfets de leurs départemens, à peine de déchéance définitive.

3. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 4845.) ACTE du Sénat conservateur, qui nomme MM. de la Ville, Pastoret et Orillard de Villemanzy membres du Sénat.

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Du jeudi 14 Décembre 1809.

Vu le message en date du 5 de ce mois, par lequel sa Majesté l'Empereur et Roi présente au Sénat, pour les places vacantes par le décès des sénateurs Vien, Garnier - Laboissière et Morard-de-Galle,

Le baron Villaret, évêque d'Alexandrie, présenté par les colléges électoraux de département des départemens de l'Aveyron et de Marengo;

Le baron Paillou, évêque de la Rochelle, présenté par le collège électoral de département du département de la Vendée ;

Le S. Falentin-Saintenac de la Fitte, maire, présenté par le collége électoral de département du département de l'Arriége ;

Le chevalier Ferdinand de la Ville, chambellan de MADAME mère, présenté par le collége électoral de département du département du Pô;

Le comte Orillard de Villemanzy, inspecteur en chef aux revues, présenté par le collége électoral de département du département d'Indre et-Loire;

Le comte Saint-Simon de Courtomer, chambellan de l'Impératrice, présenté par le collége électoral de département du département de l'Orne;

Le chevalier Emmanuel Pastoret, présenté par le collége électoral de département du département de la Seine ;

Le S. Waillant, maire d'Arras, présenté par le collége électoral de département du département du Pas-de-Calais;

Le S.' Poupart de Neuflize, maire de Sedan, présenté par le collége électoral de département du département des Ardennes ;

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article ༡༠ de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799,

Procède, en exécution de l'article 61 de l'acte des constitutions du 4 août 1802, à l'élection de trois sénateurs entre les neuf candidats ci-dessus désignés.

Le résultat du scrutin donne la majorité absolue des suffrages,

Au chevalier Ferdinand de la Ville,
Au chevalier Emmanuel Pastoret,
Au comte Orillard de Villemanzy.

Ils sont PROCLAMÉS, par S. A. S. le prince vice-grandélecteur, président, membres du Sénat conservateur.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à sa Majesté l'Empereur et Roi, pour lui donner connaissance de ces nominations, lesquelles seront pareillement notifiées au Corps législatif.

Signé les président et secrétaires, CHARLES MAURICE; le général BEURNONVILLE, SEMONVILLE. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

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Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BAssano.

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