leurs Majestés ont apposé leur signature, et qui, après avoir été signé par les rois, reines, princesses et prince présens a été signé par nous et contre-signé par le secrétaire de l'état de la famille impériale, qui l'a écrit de " sa main. Fait au palais des Tuileries, les jour, heure et an qus. dessus. Signé NAPOLÉON. MADAME. EUGÈNE NAPOLÉON. JULIE. HORTENSE. CATHERINE. PAULINE. CAROLINE. CAMBACÉRÉS, Prince Archichancelier. to Le C. REGNAUD DE SAINT-JEAN-D'ANGELY. Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 août 1802; Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance de ce jour; L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 août 1802, DÉCRÈTE: er ART. 1. Le mariage contracté entre l'Empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine, est dissous. 2. L'Impératrice Joséphine conservera les titre et rang` d'Impératrice-Reine couronnée. 3. Son douaire est fixé à une rente annuelle de deux millions de francs sur le trésor de l'État. 4. Toutes les dispositions qui pourront être faites par I'Empereur en faveur de l'Impératrice Joséphine, sur les fonds de la liste civile, seront obligatoires pour ses successeurs. 5. Le présent sénatus - consulte sera. transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale. Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, prince archichancelier de l'Empire, président; le général BEURNONVILLE, SEMONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE. tc MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 16 Décembre 1809. Signé NAPOLÉON. Vu par nous Archichancelier de l'Empire, Le Grand-Juge Ministre de la justice, Signé DUC DE MASSA. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. Duc de Bassano. (N. 4841.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'aliénation des Rentes sur particuliers dont la Caisse d'amortissement est cessionnaire. Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil d'état entendu Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : Ст ART. 1. La caisse d'amortissement est autorisée à aliéner, par voie d'enchères publiques, les rentes sur particuliers dont elle est cessionnaire par le décret du 5 mars 1806. 2. Lesdites ventes ne seront ouvertes que dans trois mois de la publication du présent; et les débiteurs des rentes auront, pendant ledit délai, la faculté d'en effecer le rachat en payant le capital d'après les bases suivantes, SAVO IR: De douze fois la rente, pour celles à prix d'argent sujettes à retenue; De quinze fois la rente, pour celles à prix d'argent exemptes de retenue; De dix-huit fois la rente, pour celles en denrées sujettes à retenue; De vingt fois la rente pour celles en denrées exemptes de retenue. Leurs soumissions seront même admises jusqu'à l'époque de la mise en vente des rentes qu'ils servent. 3. Pour l'évaluation des rentes en nature, il sera fait un prix commun des trois années 1806, 1807 et 1808, d'après ́ les mercuriales du département, conformément au décret du 26 avril 1808. 4. Les débiteurs de rentes qui auront déclaré vouloir les racheter, et qui ne satisferaient pas en temps utile aux : conditions de paiement imposées dans l'article 9 ci-dessous, seront soumis aux mêmes peines que les adjudicataires de biens nationaux. 5. Après l'expiration du délai porté en l'article 2, il sera dressé un état des rentes à aliéner aux enchères : cet état indiquera si les rentes sont sujettes ou non à la retenue, si. elles sont payables en argent ou en denrées, et la fixation de leur mise à prix, conformément aux dispositions des articles 2 et 3. 6. Les rentes au-dessous de 20 francs pourront être réunies par lots, jusqu'à la somme de 100 francs, en ayant soin de ne joindre que celles payables dans un même canton. Mention des lots sera faite dans l'état voulu par l'article précédent. 7. L'état ainsi dressé sera déposé dans le bureau de la direction des domaines, et affiché dans la salle publique du département où les rentes sont payables, pour que les particuliers puissent en prendre communication. Chacun pourra provoquer la mise aux enchères des rentes qu'il voudra acquérir, en faisant soumission de se rendre adjudicataire aux taux fixés par l'état formé en exécution de l'article 5. 8. Les adjudicataires des rentes, et les débiteurs qui en auront opéré le rachat, ne seront tenus d'aucuns autres frais, que du paiement du timbre et du droit fixe d'un franc pour l'enregistrement de chaque procès-verbal d'adjudication ou de rachat: ces frais seront payés comptant. L'adjudication de plusieurs rentes, faite le même jour à un seul adjudicataire, pourra être portée dans un seul procèsverbal. 9. Les prix d'adjudication et de rachat seront payables en numéraire, et dans les délais ci-après: Les prix d'adjudication de 500 fr. et au-dessous seront payés sans intérêt dans le mois de la vente. Ceux de soo fr. à 2,000 fr. seront acquittables de trois en trois mois, en deux, trois ou quatre termes, suivant leur quotité, de manière que le premier paiement sera toujours de 500 fr., et que ceux. qui suivront, excepté le dernier, ne pourront être moindres. Les premiers 500 francs seront payables dans le mois sans intérêt; le surplus de la somme due portera intérêt à cinq pour cent, à compter de l'échéance du premier mois de l'adjudication jusqu'à celui du paiement. Ceux au-dessus de 2,000 fr. seront payables par quarts, le premier dans le mois de l'adjudication, sans intérêt, et les autres de six en six mois, à compter de l'échéance du premier mois les trois derniers quarts produiront intérêt à cinq pour cent depuis la même échéance. 10. Il sera loisible à tout acquéreur d'anticiper ses paiemens pour faire cesser le cours des intérêts de son prix, et pour obtenir la remise définitive de son contrat d'adjudication, afin de disposer des rentes adjugées comme de sa propriété. 11. Les adjudications seront consenties par les préfets comme pour les immeubles : mais les procès-verbaux d'adjudication portant transmission de la propriété des rentes ne pourront être remis aux mains de l'adjudicataire qu'après le paiement entier du prix de l'adjudication. Jusqu'alors ils resteront déposés aux mains du directeur des domaines, lequel au surplus, à vue de la quittance du paiement du premier terme dudit prix, donnera à l'acquéreur, sans autres frais. que le timbre, un certificat portant les pouvoirs nécessaires pour assurer et exiger le service des rentes adjugées : ce certificat sera enregistré gratis. 12. L'adjudicataire aura droit à la jouissance des arrérages qui ne seront devenus exigibles que depuis le jour |