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notre parlement de Paris pour y être enregistrées, ont été égarées par malheur par le secrétaire du sieur Méliand, pour lors notre procureur général, entre les mains duquel nosdites lettres patentes avoient été mises pour y donner ses conclusions, lequel secrétaire étant mort de suite, sans qu'on ait pu recouvrer ladite approbation attachée auxdites lettres, quelque recherche qu'en ait pu faire ledit exposant, soit parmi les papiers dudit sieur Méliand et de sondit secrétaire, soit chez notre procureur général d'à-présent et ses substituts, ledit exposant a été obligé de recourir audit sieur cardinal de Retz, à ce qu'il lui plût approuver derechef ladite confrérie et les statuts et réglemens d'icelle étant ensuite de ladite approbation, et de donner pouvoir audit exposant et à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission, d'ériger ladite confrérie sous son autorité et juridiction et de ses successeurs archevêques de Paris, ce qu'il auroit fait à Rome le 18 janvier 1655, par d'autres nouvelles lettres, et derechef érigé tout de nouveau l'assemblée desdites filles et veuves en forme de confrérie ou société particulière, sous le titre de Servantes des pauvres de la Charité, et ordonné que celles qui étoient dès-lors admises, et qui y seroient reçues à l'avenir, puissent librement exercer tout ce qui pourroit soulager et consoler les pauvres malades, à la charge que ladite confrérie ou société sera et demeurera à perpétuité sous son autorité et dépendance et de ses successeurs archevêques de Paris, et dans l'exacte observance des statuts et réglemens que notredit bien-amé Vincent de Paul lui a présentés, selon lesquels elles ont vécu jusqu'alors et s'étoient proposé de vivre le reste de leurs jours, lesquels statuts et réglemens ledit sieur archevêque a approuvés et autorisés par sesdites lettres du 18 janvier 1655, et a derechef confié et commis la conduite et direction de ladite société et confrérie à notredit cher et bien-amé Vincent de Paul, tant qu'il plaira à Dieu de lui conserver la vie, et après lui à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission, de sorte qu'il ne reste plus à desirer pour la perfection d'un si saint établissement, sinon qu'il nous plaise de le vouloir approuver, confirmer et autoriser derechef. Savoir faisons que nous, desirant approuver de notre autorité toutes les bonnes œuvres et tous les établissemens,

qui se font et feront à l'avenir dans l'étendue de nos Etats et pays de notre obéissance pour la gloire de Dieu, et particulièrement celui de ladite société et confrérie, lequel ayant eu un commencement si rempli de bénédictions et un progrès si abondant en charité, tant à l'endroit des pauvres malades que des pauvres enfans trouvés, pauvres forçats et petites filles, et même des pauvres filles qui se présentent pour les servir, lesquelles, par ce moyen, ont

une belle et sainte occasion de se donner à Dieu et le servir en la personne des pauvres : Nous, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons, par ces présentes, signées de notre main, derechef reçu et approuvé, confirmé et autorisé, recevons, approuvons, confirmons et autorisons l'établissement de ladite confrérie, communauté et société, sous le titre de Servantes des pauvres de la Charité, instituée par notredit cher et bien-amé Vincent de Paul; avons dit et déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que l'établissement de ladite confrérie, communauté et société, demeure ferme et stable, ores et pour l'avenir, et même que lesdites filles et veuves qui ont été et seront admises et reçues en ladite société et confrérie de servantes des pauvres malades, puissent aller, par la permission dudit Vincent de Paul et après lui de ses successeurs généraux de ladite congrégation et de leurs supérieurs, et être reçues en tous les lieux, villes, bourgs et villages de notre royaume et pays de notre obéissance, où elles seront appelées pour s'y établir et y exercer semblable charité, même envers les pauvres orphelins et pauvres malades ès maisons, hôpitaux et hôtelsdieu où elles seront jugées nécessaires pour l'éducation, nourriture et instruction des orphelins, service et assistance des pauvres malades, par les maires et échevins, mayeurs, syndics, jurats, capitouls ou habitans des lieux, chacun à leur égard; et pour faire voir combien ledit établissement nous est agréable, nous avons mis et mettons icelle confrérie, communauté et société, fonds, maisons, terres et revenus qui en dépendent, et généralement toutes les choses qui y ont été et seront ci-après aumônées, en notre sauvegarde et protection spéciale et de nos successeurs rois; faisant trèsexpresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient et puissent être, d'aucune chose attenter ou innover au préjudice de ladite confrérie, et de ne la troubler et empêcher, ni les officiers d'icelle, en la fonction de leurs charges, régime et gouvernement des choses qui y appartiennent et y pourront appartenir, et de leur méfaire ni médire directement ou indirectement, à peine d'encourir notre disgrace; comme aussi avons permis et permettons à ladite confrérie société et communauté, ou officiers d'icelle, d'accepter et recevoir, de quelques personnes que ce soit ou puisse être, tous dons et legs qui leur pourront être faits ou aumônés par donations entrevifs, testamentaires ou à cause de mort, tant en meubles qu'immeubles, en quelque sorte et manière que ce puisse être, et acquérir fonds des deniers qui leur pourront être donnés à cette fin, comme elles ont fait depuis environ quatre ans la maison et

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lieux en laquelle elles sont demeurantes, sise au faubourg SaintDenis de cette ville de Paris, pour en être les fonds et revenus employés aux nécessités de ladite confrérie, société et communauté; lesquels biens immeubles qui seront ainsi donnés, aumônés ou requis à ladite confrérie, société et communauté desdites' filles et veuves servantes des pauvres, même ladite maison par elles, comme dit est, acquise, nous avons, des-à-présent, amortis et amortissons pour jamais, comme à Dieu dédiés, par ces présentes, sans qu'il soit besoin d'en obtenir aucune autre de nous, ni des rois nos successeurs, ni qu'elles soient tenues de nous payer, ni à nosdits successeurs rois, aucuns lods et ventes, droit de rachat, francs-fiefs et nouveaux acquêts, vider leurs mains, bailler homme vivant et mourant, ni payer aucune finance ou indemnité; de quoi nous leur avons fait et faisons don par ces présentes. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement et chambre des comptes, et à tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, &c. Car tel est notre plaisir.

Donné à Paris au mois de novembre, l'an de grâce mil six cent cinquante sept, et de notre règne le quinzième. Signé LOUIS; et sur le repli, Par le Roi, et scellées du grand sceau de cire verte; à côté, Visa, SÉGUIER.

Registrées, ouï le procureur général du roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur. A Paris, en parlement, le 16 décembre 1658. Signé Dutillet, greffier en chef.

Pour copie conforme":

Le Ministre des cultes, Comte de l'Empire,

Signé BIGOT De Préameneu.

Certifié conforme

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

STATUTS PRIMITIFS des Sœurs de la Charité.

JEAN-FRANÇOIS-PAUL DE GONDY, cardinal de Retz, archevesque de Paris, à tous ceux qui ces présentes lettres verront: Salut. Nostre très-cher et bien-aymé Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la Mission, nous a exposé qu'une des principales fonctions des prestres de ladite congrégation estant d'establir la confrairie de la Charité, instituée pour l'assistance des

pauvres malades, aux lieux où ils vont faire la mission, ausquelz cet établissement est jugé utile, ainsi qu'il paroist par l'érection de ladite congrégation faite par le pape Urbain VIII, d'heureuse mémoire, et par les reigles de ladite congrégation, approuvées par feu monseigneur l'archevesque de Paris, Jean-François de Gondy, comme délégué du Saint-Siége, pour approuver lesdites reigles, ladite congrégation a estably ladite confrairie dans la ville et dioceze de Paris, et en plusieurs autres endroitz de ce royaume, pour l'assistance des pauvres malades des lieux : mais d'autant que ladite confrairie est composée de femmes mariées, veufves et filles de piété, lesquelles prenoient soin de visiterset assister lesdits pauvres malades, de leur administrer la nourriture et les médicamens, et procurer l'assistance spirituelle d'iceulx, pour porter à bien vivre ceux qui guérissent, et à bien mourir ceux qui tendent à la mort; et que l'expérience a fait voir que les dames de condition de ladite confrairie avoient difficulté de porter les vivres qu'il falloit auxdits pauvres malades, comme aussy à faire leurs lits et à leur donner les remèdes, et généralement à leur rendre les autres menus services: pour pourveoir à cet inconvénient, ladite congrégation de la Mission, de l'advis desdites dames de Charité, a disposé des filles et veufves de basse condition à se mettre dans ladite confrairie, pour s'employer aux choses plus basses qu'il faut exercer vers lesdits malades, et, à cet effet, les a fait vivre par ensemble dans une maison à ce destinée, soubz la direction de damoiselle Louise de Marillac, veufve de feu M. Legras, secrétaire de la feue royne mère, laquelle les instruit dans la piété, les dresse à bien servir lee pauvres malades, à les seigner, à faire et administrer les médicamens, et ensuite elle les envoye dans les paroisses de la ville de Paris et des champs et aux hospitaux ausquelz on les demande, les rappelle et change de lieu en autre selon l'exigence des cas, les employe, soubz sa conduite, à plusieurs autres bonnes œuvres, comme à l'eslèvement des enfans-trouvez de la ville de Paris, à l'assistance des pauvres criminels condamnez aux galères, et des malades des prisons, à l'instruction des pauvres, leur monstrant à prier Dieu, à lire et escrire, et enfin à toutes les bonnes œuvres ausquelles elles peuvent estre utiles, le tout de l'advis et par la direction dudit exposant, et conformément aux réglemens et statuts que nous avons cy-devant approuvez, et qui ont esté dressez pour le bon ordre et la direction de ladite confrairie par ledit exposant, auquel nous en donnasmes la direction sa vie durant; et pour ce que ladite approbation qui estait attachée aux lettres patentes qu'il a pleu au Roy donner sur icelles adressantes au parlement de Paris pour y estre enregistrées, a esté esgarée, par malheur, par le secrétaire du sieur

procureur général Mesliand, lequel secrétaire est mort ensuite, sans qu'on ait peu recouvrer ladite approbation attachée ausdites lettres patentes, quelque recherche qu'en a peu faire iceluy exposant, soit parmi les papiers dudit sieur Mesliand et de sondit secrétaire, soit chez le sieur procureur général d'à-présent et ses substituts, ledit suppliant a esté obligé de recourir à nous, à ce qu'il nous pleust approuver de rechef ladite confrairie tout de nouveau et les statuts et réglemens d'icelle cy-dessoubz contenus, et de donner pouvoir audit exposant et à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission, de diriger ladite confrairie soubz nostre authorité et jurisdiction et de nos successeurs archevesques de Paris, comme estant un œuvre agréable à Dieu et un bon moyen par lequel nous pourveoirons aux besoins des pauvres malades de nostre diocèze, donneront moyen aux bonnes dames de la charité et à ces pauvres veufves et filles servantes des pauvres malades, de faire un œuvre qui est à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple. A ces causes, voulant favoriser un si bon œuvre, lequel nous espérons devoir réussir à la gloire de Dieu et au grand soulagement des pauvres, comme il a fait, jusques à maintenant, par sa miséricorde; et considérant que le meilleur moyen, pour les faire subsister, est d'unir par ensemble lesdites filles et veufves en quelque forme de société et confrairie distincte de celle desdites dames de la Charité, laquelle est establie en notre dioceze, il y a long-temps par ledit feu seigneur archevesque nostre prédécesseur: Nous avons de rechef érigé et érigeons, par ces présentes, tout de nouveau, l'assemblée desdites filles et veufves dans nostre diocèze, en confrairie ou société particulière, sous le titre de Servantes des pauvres de la Charité; voulons et ordonnons que celles qui y sont à présent admises, et qui, cy-après, seront reçues, puissent librement exercer tout ce qui pourra soulager et consoler les pauvres malades, à la charge que ladite confrairie ou société sera et demeurera à pétuité soubz nostre authorité et dépendance et de nos successeurs archevesques de Paris, et dans l'exacte obervance des statuts et réglemens cy-après spécifiés, lesquels nous avons de rechefapprouvez et approuvons par ces présentes. Et d'autant que Dieu a bény le travail que nostredit cher et bien-aymé Vincent de Paul a pris pour faire réussir ce pieux dessein, nous lui avons, de rechef, confié et commis, et par ces présentes, confions et commettons la conduite et direction de la susdite société et confrairie, sa vie durant, et, après lui, à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission. En tesmoing de quoy nous avons signé cesdites présentes, faict contresigner par nostre secrétaire ordinaire et y apposer le sceau de nos armes. Donné à Rome le dix-huictiesme jour de

per

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