Page images
PDF
EPUB

(N.° 4829.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles (Dyle), 75 ares de terre celés à la régie du domaine. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4830.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hôpital des incurables de Bruxelles (Dyle), 1 hectare s ares de terre labourable. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4831.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Boudelon à l'hospice civil de Buix, département de la Drôme.'(Schönbrunn', 29 Août 1809.)

(N.° 4832.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 625 francs, légué par le S Moisson, pour servir à l'apprentissage des enfans pauvres de Menil-surOger, département de la Marne. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4833.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par le S Jousseline aux pauvres de Lyon, département du Rhône. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4834.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par le S. Bignon, le premier, d'un capital de 1200 francs, dont la rențe sera distribuée aux pauvres de Castelviel (Gironde); et le second, d'un capital de 1000 fr., dont les intérêts seront employés chaque année à marier une fille indigente, ou à donner un métier à un garçon pauvre de la même commune. (Schönbrunn,

(N.°4835.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S Theillac aux, pauvres de Saint-Martin de-Limeuil, département de la Dordogne. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

de

(N.° 4836.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un hectolitre 60 décalitres de froment, et de pareille quantité d'orge, légués par le S. Thenadey aux pauvres Posanges, département de la Côte-d'Or. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

(N.° 4837.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2230 francs, fait par la D." d'Abadie aux pauvres de Sainte-Marie, département des Basses-Pyrénées. (Schönbrunn, 20 Septembre. 1 Sog.)

[graphic][merged small]

ERRATA. Bulletin, 233, à l'article 6o du Décret du

[ocr errors]

avril 1809,

sous le n.° 4303, page 159, ligne 11 au lieu de 4004 francs 58 centimes, fisez 4804 francs 58 centimes.

Bulletin 242, dans l'avis du Conseil d'état, inséré sous le n. 4490, page 27, lignes 4 et 5, au lieu de ces mots, à partir du 1er mai 1809, jour où le premier délai est expiré, lisez, à partir du jour de la publication dudit décret.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

·N.° 252.

(N. 4838.). DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Sœurs hospitalières de la Charité, dites Saint-Vincent-de-Paul.

Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les lettres patentes du mois de novembre 1657, concernant les sœurs hospitalières de la charité, dites SaintVincent-de-Paul, avec les lettres d'érection et les statuts y annexés, sont confirmés et approuvés, à l'exception seulement des dispositions relatives au supérieur général des missions, dont la congrégation a été supprimée par notre décret du 26 septembre dernier, et à la charge par lesdites sœurs de se conformer au réglement général du 18 février dernier, concernant les maisons hospitalières, et notamment aux articles concernant l'autorité épiscopale et la disposition des biens.

2. Les lettres-patentes, les lettres d'érection et le réglement énoncés en l'article précédent, demeureront annexés au présent décret.

3. Les sœurs de la charité continueront de porter leur

costume actuel; et, en général, elles se conformeront, notamment pour les élections de la supérieure générale et des officiers, aux louables coutumes de leur institut, ainsi qu'il est exprimé dans lesdits statuts dressés par Saint-Vincentde-Paul.

les

4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera, ainsi que pièces y annexées, inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

LETTRES - PATENTES de Novembre 1657.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT. Notre cher et bien-amé Vincent de Paul, prêtre, supérieur général de la Congrégation de la Mission, nous a fait très-humblement remontrer qu'une des principales fonctions des prêtres de ladite congrégation de la Mission étant d'établir la confrérie de la Charité, instituée pour l'assistance des pauvres malades aux lieux où ils vont faire la mission, et auxquels cet établissement est jugé utile, ainsi qu'il appert par l'érection d'icelle congrégation faite par le pape Urbain VIII d'heureuse mémoire, et par les règles de ladite congrégation, approuvées par le feu S. archevêque de Paris, comme délégué du Saint-Siége pour l'approbation desdites règles, ladite congrégation a établi ladite confrérie dans notre bonne ville de Paris et autres Lieux du diocèse, même en plusieurs autres lieux et endroits de notre royaume, pour l'assistance des pauvres malades des lieux : mais d'autant que ladite confrérie est composée de femmes mariées, veuves et filles de piété, lesquelles prennent soin de visiter et assister lesdits pauvres et malades, de leur administrer la nourriture et les médicamens, et procurer l'assistance spirituelle d'iceux, pour porter à bien vivre ceux qui guérissent, et à bien mourir ceux qui tendent à la mort; et que l'expérience a fait voir que les dames de condition de ladite confrérie avoient difficulté de porter les vivres qu'il falloit auxdits pauvres malades, comme aussi à faire leurs lits et à leur donner les remèdes, et généralement à leur rendre les autres mêmes services nécessaires; pour à quoi

pourvoir, ladite congrégation de la Mission, de l'avis desdites dames de la Charité, a disposé des filles et veuves de basse condition à se mettre dans ladite confrérie, pour s'employer aux choses plus basses qu'il faut exercer vers lesdits malades, et, à cet effet, les faire vivre ensemble dans une maison à ce destinée, sous la direction de D.le Louise de Marillac, veuve du feu sieur Legras, secrétaire de la feue reine mère du roi notre très-honoré seigneur et père; lesquelles elle entretient tant par le moyen de mille livres tournois de rente que ledit feu roi notre très-honoré seigneur et père leur a données à prendre sur notre domaine de Gonesse, de douze cents livres de rente anuuelle et perpétuelle qu'elles ont acquises sur les coches de Rouen, des deniers provenant du don que notre chère et bien-amée cousine la duchesse d'Aiguillon leur a fait, et de ce qu'elles peuvent gagner par leur travail manuel, quand leurs emplois ordinaires leur laissent quelque temps de reste, que par l'assistance des personnes pieuses qui y contribuent selon leurs facultés, et par les aumônes qui leur sont faites; et les instruit dans la piété, les dresse à bien servir les pauvres malades, à les soigner, à faire et administrer les médicamens, et ensuite elle les envoie dans les paroisses de notre ville de Paris et en celles de la campagne, aux hôpitaux de notre royaume auxquels on les demande, comme en ceux de Nantes, Angers, Saint-Denis et autres; les rappelle et change de lieu en autre selon l'exigence des cas, les emploie, sous sa conduite, à plusieurs bonnes œuvres, comme à l'élèvement des enfans-trouvés de notredite ville et faubourgs de Paris, à l'assistance des pauvres criminels condamnés à aller servir en nos galères, et des prisonniers malades de la conciergerie du palais de notredite ville de Paris, à l'instruction des pauvres filles, leur montrant à prier Dieu et à lire, et enfin à toutes les bonnes œuvres auxquelles elles peuvent être utiles, le tout de l'avis et par la direction de notredit cher et bien-amé Vincent de Paul, supérieur général de ladite congrégation de la Mission, et conformément aux réglemens et statuts qu'il a faits pour le bon ordre et direction de ladite confrérie. Mais pour ce qu'il arrive ordinairement que les œuvres qui regardent le service de Dieu finissent en ceux qui les ont commencées, s'il n'y a quelque liaison spirituelle entre les personnes qui s'y emploient, et les lettres d'érection de ladite confrérie et société, et d'approbation des réglemens et statuts qu'avoit donnés, il y a huft ou dix ans, notre cher cousin le sieur cardinal de Retz, archevêque de Paris, pour lors coadjuteur et vicaire général dudit archevêché, lesquelles étoient attachées, avec nos lettres patentes, sous le contre-scel de notre chancellerie, lesdites lettres adressantes à

que

« PreviousContinue »