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Toscane, s'appliquent aux trois vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano,

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EST D'AVIS que toutes les dispositions du décret du 5 de ce mois, qui accorde un nouveau délai d'un an, à partir du 1. mai 1809, jour où le premier délai est expiré pour l'inscription des hypothèques anciennes en Toscane, doivent aussi recevoir leur exécution dans les trois vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

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APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 6 Août 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret:

(N.° 4491.) DécRET IMPÉRIAL concernant les Archives des Tribunaux supprimés de Florence.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 6 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit::

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ART. I. Les archives des tribunaux supprimés de Florence demeureront réunies au greffe de la cour d'appel de cette ville, ainsi qu'il a été arrêté par la junte extraordinaire de Toscane.

2. Un commis-greffier sera particulièrement chargé de la garde de ces archives., II est, en conséquence, alloué au

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greffier une somme annuelle de quinze cents francs, à partir du 1. janvier de la présente année : les fonds en seront faits sur ceux affectés aux dépenses de l'ordre judiciaire.

3. Notre grand - juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4492.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Orne.

En notre camp impérial de Schönbrunn, le 6 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de la maison de Bicêtre de la ville d'Alençon, dépôt de mendicité pour le département de l'Orne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes;

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ART. 1. Les bâtimens de la maison de Bicêtre de la ville d'Alençon, département de l'Orne, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour réparations que pour ameublement, au moyen,

1o D'une somme de huit mille francs, réservée en 1808 sur les budgets des villes d'Alençon et Sées, ci..

2. D'une autre somme de dix mille francs, qui sera prélevée, en 1809, sur les octrois des

8,000f

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villes où ces taxes sont établies, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet, ci.....

3. D'une somme de quatorze mille sept cent quatre-vingt-un francs, disponible dans la caisse de l'établissement où il s'agit de former ce dépôt, et provenant d'économies, ci. . . . . .

4. Et de celle de trente-six mille six cent huit francs, affectée pour les route spar le conseil général du département, et restant maintenant libre et disponible d'après les renseignemens transmis par le préfet du département, ci.. . . .

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10,000.

14,781.

36,608.

69,389

3. A compter de l'an 1810, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1.° D'une somme de trente mille francs, qui sera comprise et ajoutée aux charges extraordinaires du budget du département, ci.

ci.....

2.o Et d'une pareille somme de trente mille fr., qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, et qui seront à cet effet, et jusqu'à due concurrence, augmentés s'il est nécessaire, ci. ci...

TOTAL.

30,000.

30,000.

60,000*

4. Dans le cas où le dépôt organisé pour trois cents individus ne serait pas suffisant pour les besoins du département, il sera successivement, et chaque année, pourvu par notre ministre de l'intérieur aux extensions qui seraient jugées nécessaires.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les

individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de l'Orne, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département de l'Orne, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement, et ensuite traduit, s'il y a lieu, au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de l'Orne sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'article 5 de notre décret du 5 juillet.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°4493.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Somme.

En notre camp impérial de Schönbrunn, le 6 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'ancien séminaire d'Amiens, un dépôt de mendicité pour le département de la Somme.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens de l'ancien séminaire d'Amiens département de la Somme, concédés par notre décret du 28 novembre dernier, seront disposés sans délai, et mis en etat de recevoir quatre à cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire pour les réparations, les constructions et distributions nécessaires, ainsi qu'aux frais d'ameublement, au moyen,

1. D'une somme de trente mille francs, réservée par le budget de 1808 de la ville d'Amiens, ci.....

2. De pareille somme, qui lui sera imposée sur ses ressources de .809, ci...

3.° De dix mille francs, qui seront prélevés, cette année, sur les revenus et les octrois de la ville d'Abbeville, ci...

4. D'une autre somme de trente mille francs, payable moitié en 1809 et moitié en 1810, par les hôpitaux du département, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, ci....

30,000

30,000.

10,000.

30,000.

100,000f

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