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2. D'une autre somme de dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quatre francs soixantequatre centimes, restée libre sur les fonds de non-valeurs de l'an X et de l'an XI, et que nous autorisons notre ministre des finances à mettre, à cet effet, à la disposition du préfet, et à faire reverser dans fa caisse de l'établissement, ci.

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3. D'une autre somme de trois mille trente-trois francs soixante dix-sept centimes, restée libre sur celle qui avait été allouée au budget départemental pour la compagnie de réserve, et actuellement en dépôt au trésor public, qui en fera le reversement, ci....

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4. D'un supplément sur le fonds spécial de la mendicité, de quarante mille francs, ci...

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5. Et d'une somme de seize mille quatrevingt-un francs cinquante-neuf centimes, à prendre sur les fonds ci-après, affectés aux dépenses d'administration intérieure de l'ani 1810, ci..

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40,000. 00.

16,081. 59.

TOTAL égal aux dépenses présumées. 90,000 00°

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3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses ordinaires et extraordinaires d'administration intérieure, au moyen,

1. D'une somme de trente mille francs, qui sera comprise et aliouée chaque année, par préférence à toute autre dépense, au budget du département, et prélevée tant sur les fonds affectés au service des prisons en genéral et de la maison de mendicité en particulier, que sur une partie des

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fonds appliqués en 1809 aux frais de premier établissęment de la maison centrale de détention de Fontevrault, sur le produit des quatre centimes facultatifs, ci 30,000€ 2. D'une somme de cinq mille francs, qui sera prélevée sur les différens hôpitaux du département, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, ci...

3.o D'une autre somme de vingt mille francs, qui sera répartie de la même manière sur les octrois des villes de Poitiers, Mirebeau, Châtellerault, Loudun et Civray, lesquels seront à cet effet, et s'il est nécessaire, augmentés dans la même proportion, ci.

TOTAL égal aux dépenses présumées d'ad

ministration intérieure."

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5,000.

.20,000.

55,000f

4. En cas d'excédant sur les fonds désignés aux articles qui précèdent, il en sera fait emploi à compléter les fonds nécessaires pour les frais de premier établissement le : surplus sera réuni, chaque année, au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance destiné à donner aux pauvres habitans, dans les mortessaisons, et en cas de grêle, incendie et inondation, des secours en travaux, et en subsistances et denrées.

5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'inté rieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

+9

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter, par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de

former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, serà arrêté, soit par les soins des officiers dé police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

8. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

9: Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet précité.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLEON. Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 4822.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Méditerranée.

Au palais de Fontainebleau, le 7 Novembre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans fes

bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Dominicains de Sangimignano, un dépôt de mendicité pour le département de la Méditerranée.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

cr

ART. 1. Les bâtimens, jardins et dépendances de l'ancien couvent des Dominicains de Sangimignano, arrondissement de Volterra, département de la Méditerranée, şeront mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur, et sans délai préparés pour recevoir trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe. sevolor. 1

2. Il sera pouryu aux dépenses à faire,'tant pour réparer le local, que pour les frais de premier ameublement et de l'établissement des ateliers, au moyen,.

1.o D'une somme de cinquante-cinq mille francs, qui sera prélevée sur l'excédant présumé des revenus de 1808 et de 1809, des communes désignées en l'état arrêté par le préfet le 20 septembre dernier, ci........... $5,000f

2. Dune autre somme de quinze mille francs, à prendre sur l'excédant présumé des fonds affectés en 1809 aux dépenses de la compagnie de réserve, ci....

15,000.

4

3. Et d'un supplément de quarante mille francs, sur le fonds spécial de la mendicité, ci,. 40,000.

TOTAL égal aux dépenses présumées.... 110,000

"

3. Dans le cas où les fonds désignés ne suffiraient pas pour les dépenses présumées, il y sera suppléé sur les fonds affectés par l'article suivant aux dépenses d'administration intérieure de l'établissement.

9 FEES

4. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années

suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration in

'térieure, au moyen,

1. D'une somme de vingt-un mille trois cent quatrevingt-douze francs, qui sera comprise et allouée, par préférence à toute autre dépense, au budget départemental de chaque année, et prélevée jusqu'à concurrence de treize mille trois cent quatre-vingt douze francs, sur le produit des quatre centimes facultatifs qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité, et jusqu'à concurrence de huit mille francs, sur les centimes ordinaires, cibal 21,392

2. D'une autre somme de quatre mille six cent huit francs, qui sera prélevée sur l'excédant niko présumé des fonds affectés à la compagnie des it. réserve, ci... •S• *•••••• ob ⚫ainit

14,608

+ SHOTY 3. D'un fonds de douze mille francs, qui sera prélevé sur les revenus directs et indirects de la ville de Livourne, ci.

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4. D'une autre somme de quatre mille francs, qui sera pareillement prélevée sur les revenus desi la ville de Pise, ici!..

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-12,000.

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•14,000,

5.o Et d'un supplément de vingt-quatre mille ar francs, à prendre sur les revenus des autres com munes qui en seront susceptibles, d'après la répar tition qui en sera faite par le ministre sur la pro-1 position du préfet, ci

24,000. TOTAL égal aux dépenses présumées.... 66,000€

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5. En cas d'excédant sur les fonds affectés aux dépenses par les articles précédens, il sera employé tant à solder les dépenses de premier établissement qu'à compléter l'ameublement le surplus sera réuni qhaque année au produit dụ travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres habitans, dans

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