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des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4487.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le 5 Août 1809. AVIS du Conseil d'état relatif au régime des Bois affectés aux Majorats. [Séance du 8 Juillet 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir si les bois concédés à titre de majorat, avec clause de retour à la couronne, à défaut de descendance mâle, doivent rester soumis au régime forestier et être régis par les agens de l'administration générale des forêts;

Vu le statut impérial du 4 mai 1809, pour la conservation des biens composant les majorats dotés par sa Majesté, et qui peuvent faire retour à la couronne ;

Vu pareillement la loi du 9 floréal an XI, relative au régime des bois appartenant aux particuliers, aux communės ou à des établissemens publics;

Considérant, 1.° que, d'après l'article 2 du statut précité, les fonctions des agens conservateurs créés par l'article 1., pour les majorats situés hors de l'Empire, sont, entre autres choses, de veiller à ce que, pendant sa vie, le titulaire jouisse, en bon père de famille, des biens affectés au majorat;

2.° Que l'article 3 du même statut ordonne aux agens

conservateurs qui auront reconnu que les intérêts du majorat sont compromis, d'en informer le procureur général près le conseil du sceau des titres;

3.° Que, d'après l'article 26, les dispositions du même statut, pour la conservation des biens des majorats en pays étranger, sont applicables aux majorats dotés par sa Majesté, dont les biens sont situés dans l'étendue de l'Empire; qu'à l'égard de ces derniers, la régie de l'enregistrement et des domaines, et l'administration forestière, pour la partie des forêts et bois composant le majorat, sont chargées de remplir, chacune en ce qui la concerne, les fonctions attribuées à l'agent conservateur;

4.° Que l'article 28 porte que les bois futaies seront coupés quand ils seront dans les taillis, dans les cas où ils le sont dans les forêts domaniales; et quand ils seront en réserve ou en pièce, sans taillis, ils seront aménagés, s'ils en sont susceptibles; enfin que, si leur étendue ne permet pas l'aménagement, ils ne pourront être coupés qu'après autorisation donnée par sa Majesté en son Conseil d'état, sur l'avis du conseil du sceau des titres;

5.° Que, suivant l'article 29, les dispositions de l'article 28 ci-dessus sont applicables aux majorats formés avec des biens appartenant aux particuliers à qui sa Majesté aura accordé des titres;

6.° Que la loi du 9 floréal an XI a prescrit des règles pour le régime des bois appartenant aux particuliers; que, d'après l'article 9 notamment, aucune coupe de futaie ne peut avoir lieu sans déclaration faite six mois d'avance à l'administration forestière,

EST D'AVIS,

1. Que la question proposée par le ministre est résolue par les articles précités du statut impérial du 4 mai 1809 et par la loi du 9 floréal an XI;

En conséquence, que dans la surveillance qui est accordée

à l'administration forestière par le même statut, cette administration doit se borner à veiller à ce que le titulaire d'un majorat doté par sa Majesté, jouisse en bon père de famille, et sans dégrader; qu'elle doit seulement constater les dégradations et anticipations de coupes lorsqu'elles ont lieu, et en informer le procureur général du conseil du sceau des titres ;

2. Que l'administration forestière n'a que la même surveillance à exercer sur les bois faisant partie des majorats que sa Majesté a permis aux particuliers de former;

3.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le s Août 1809.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4488.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le 5 Août 1809. AVIS du Conseil d'état sur plusieurs questions relatives à la perception du Droit d'enregistrement sur les Actes judiciaires. [Séance du 8 Juillet 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, département, tendant à faire statuer sur plusieurs questions relatives à la perception du droit d'enregistrement sur les actes judiciaires; Vu la loi du 22 frimaire an VII, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines, EST D'AVIS,

1.° Que lorsqu'un jugement contient plusieurs dispositions, dont les unes le rendent sujet à l'enregistrement sur

la minute, et les autres seulement sur l'expédition, le droit ne peut être exigé que pour les dispositions sujettes à l'enregistrement sur la minute, sauf à percevoir le droit pour les autres dispositions sujettes à l'enregistrement sur l'expédition, lorsque cette expédition est requise;

2.° Que lorsqu'un jugement par lequel il est prononcé des condamnations sur des conventions verbales, est présenté à la formalité après le délai fixé par l'article 20 de la loi du 22 frimaire an VII, il y a lieu de percevoir le double droit sur le montant de la condamnation prononcée, et seulement le droit simple sur la convention qui fait la matière de la demande, à moins que cette convention n'ait pour objet une transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles, susceptible par elle-même de la peine du double droit à défaut d'enregistrement dans les délais fixés par la loi; auquel cas seulement le double droit est aussi perçu sur la convention;

3. Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 5 Août 1809.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 4489.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le S Août 1809. AVIS du Conseil d'état portant que les Fonctions d'avoué sont incompatibles avec celles de conseiller de préfecture. [ Séance du 8 Juillet 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de l'intérieur, ayant pour objet

de faire décider si les fonctions d'avoué près les tribunaux sont incompatibles avec celles de conseiller de préfecture,

EST D'AVIS que ces deux fonctions sont incompatibles.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LockÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le s Août 1809.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4490.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état Au camp impérial de Schönbrunn, le 6 Août 18c9.

AVIS du Conseil d'état portant qu'un Décret qui accorde un nouveau Délai pour l'inscription des anciennes hypothèques en Toscane, est applicable aux trois Vicairies de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano. [Séance du 15 Juillet 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice, concernant un délai d'un an, proposé pour l'inscription des priviléges et hypothèques acquis conformément aux lois Toscanes, avant le 1. mai 1808, dans les ci-devant vicaires de Pontremoli, Bagnone et Fivizzano, distraites de la Toscane, et réunies au département des Apennins par décret du 9 juin de la même année;

cr

Vu le décret du 5 de ce mois, qui proroge pour un an le délai accordé par le ci-devant gouverneur général de la Toscane pour l'inscription des priviléges et hypothèques de ce pays;

Considérant que les motifs qui ont fait accorder un nouveau délai pour l'inscription des anciennes hypothèques en

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