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5. A compter de l'an 1811, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses, tant par la caisse départementale que par celle des octrois de la ville de Nantes, jusqu'à concurrence des sommes réglées par l'article précédent; et, par les autres communes du département, jusqu'à concurrence de trente mille francs, dont la répartition sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet.

6. Les sommes mentionnées aux articles précédens seront versées par douzième, de mois en mois, dans la caisse du dépôt en cas d'excédant, il en sera fait emploi, ainsi que du produit du travail des mendians, de manière à compléter son ameublement. Il sera fait du surplus un fonds de réserve et de prévoyance, pour accorder aux pauvres habitans du département, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie et inondation, des secours en travaux, et en subsistances et denrées.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

9. A dater de la dernière publication de notre décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4799.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Prix décennaux pour les Ouvrages de sciences, de littérature et d'arts.

Au palais des Tuileries, le 28 Novembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN, &c. &c.

Nous étant fait rendre compte de l'exécution de notre décret du 24 fructidor an XII, qui institue des prix décennaux pour les ouvrages de sciences, de littérature et d'arts, Du rapport du jury institué par ledit décret;

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Voulant étendre les récompenses et les encouragemens à tous les genres d'études et de travaux qui se lient à la gloire de notre Empire;

Desirant donner aux jugemens qui seront portés, le sceau

d'une discussion approfondie, et celui de l'opinion du public;

Ayant résolu de rendre solennelle et mémorable la distribution des prix que nous nous sommes réservé de décerner nous-mêmes,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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TITRE PREMIER.

De la Composition des prix.

ART. 1. Les grands prix décennaux seront au nombre de trente-cinq, dont dix-neuf de première classe, et seize de seconde classe.

2. Les grands prix de première classe seront donnés,

1.° Aux auteurs des deux meilleurs ouvrages de sciences mathématiques; l'un, pour la géométrie et l'analyse pure; l'autre, pour les sciences soumises aux calculs rigoureux, comme l'astronomie, la mécanique, &c.

2.° Aux auteurs des deux meilleurs ouvrages de sciences physiques; l'un, pour la physique proprement dite, la chimie, la minéralogie, &c. l'autre, pour la médecine, l'anatomie, &c.

3. A l'inventeur de la machine la plus importante pour les arts et les manufactures;

4. Au fondateur de l'établissement le plus avantageux l'agriculture;

5. Au fondateur de l'établissement le plus utile à l'industrie;

à

6. A l'auteur de la meilleure histoire ou du meilleur morceau d'histoire générale, soit ancienne, soit moderne; 7.o A l'auteur du meilleur poème épique;

8. A l'auteur de la meilleure tragédie représentée sur nos grands théâtres ;

9. A l'auteur de la meilleure comédie en cinq actes, représentée sur nos grands théâtres ;

10. A l'auteur de l'ouvrage de littérature qui réunira, au plus haut degré, la nouveauté des idées, le talent de la composition et l'élégance du style;

11.° Á l'auteur du meilleur ouvrage de philosophie en général, soit de morale, soit d'éducation;

12.° Au compositeur du meilleur opéra représenté sur le théâtre de l'académie impériale de musique;

13. A l'auteur du meilleur tableau d'histoire;

14. A l'auteur du meilleur tableau représentant un sujet honorable pour le caractère national;

15.° A l'auteur du meilleur ouvrage de sculpture, sujet héroïque ;

16. A l'auteur du meilleur ouvrage de sculpture, dont le sujet sera puisé dans les faits mémorables de l'histoire de France;

17.° A l'auteur du plus beau monument d'architecture.

3. Les grands prix de seconde classe seront décernés, 1. A l'auteur de l'ouvrage qui fera l'application la plus heureuse des principes des sciences mathématiques ou phy siques à la pratique ;

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2. A l'auteur du meilleur ouvrage de biographie;

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3. A l'auteur du meilleur poème en plusieurs chants, didactique, descriptif, ou, en général, d'un style élevé;

4.° Aux auteurs des deux meilleurs petits poèmes, dont les sujets seront puisés dans l'histoire de France;

5.° A l'auteur de la meilleure traduction en vers de poèmes grecs ou latins;

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6.o A l'auteur du meilleur poème lyrique mis en musiqué et exécuté sur un de nos grands théâtres;

7. Au compositeur du meilleur opéra-comique, représenté sur un de nos grands théâtres;

8.° Aux traducteurs de quatre ouvrages, soit manuscrits, soit imprimés en langue orientale ou en langue ancienne, les plus utiles soit aux sciences, soit à l'histoire, soit aux

9. Aux auteurs des trois meilleurs ouvrages de gravure en taille-douce, en médaille, et sur pierre fine;

10. A l'auteur de l'ouvrage topographique le plus exact

et le mieux exécuté.

4. Outre le prix qui lui sera décerné, chaque auteur recevra une médaille qui aura été frappée pour cet objet.

TITRE II.

Du Jugement des Ouvrages.

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5. Conformément à l'article 7 du décret du 24 fructidor an XII, les ouvrages seront examinés par un jury composé des présidens et des secrétaires perpétuels de chacune des quatre classes de l'institut. Le rapport du jury, ainsi ainsi que procès-verbal de ses séances et de ses discussions, seront remis à notre ministre de l'intérieur, dans les six mois qui suivront la clôture du concours.

Le concours de la seconde époque sera fermé le 9 novembre 1818.

6. Le jury du présent concours pourra revoir son travail jusqu'au 15 février prochain, afin d'y ajouter tout ce qui peut être relatif aux nouveaux prix que nous venons d'insti

tuer.

7. Notre ministre de l'intérieur, dans les quinze jours qui suivront la remise qui lui aura été faite du rapport du jury, adressera à chacune des quatre classes de l'institut, la portion de ce rapport et du procès-verbal relative au genre des travaux de la classe.

8. Chaque classe fera une critique raisonnée des ouvrages qui ont balancé les suffrages, de ceux qui ont été jugés, par le jury, dignes d'approcher des prix, et qui ont reçu une mention spécialement honorable.

Cette critique sera plus développée pour les ouvrages jugés dignes du prix; elle entrera dans l'examen de leurs beautés et de leurs défauts, discutera les fautes contre les

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