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3. D'une autre somme de quarante-six mille francs, restée libre sur les fonds de non-valeurs des années antérieures à 1809, et dont le préfet est autorisé à disposer, ci.

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4. D'une somme de six mille francs, réservée en 1809 par les budgets des villes de Falaise et Lizieux, ci.

5. D'une somme de dix mille six cent soixantedeux francs, comprise au budget départemental de 1809, ci...

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6. Et d'un supplément sur le fonds spécial de la mendicité, de...

TOTAL égal aux dépenses présumées.

93,686*

46,000.

6,000.

10,662.

43,652.

200,000f

4. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1.o D'une somme de quarante mille francs, qui sera coinprise et allouée chaque année au budget départemental, par préférence à toute autre dépense, et qui sera prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur les centimes facultatifs, qui seront, à cet effet, imposés et répartis en totalité;

2. D'une somme de dix mille francs, qui sera prélevée chaque année sur l'excédant présumé du vingtième des fonds affectés à la compagnie de réserve;

3. D'une autre somme de quarante mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies; lesquelles seront, à cet effet, augmentées dans la même proportion, s'il est nécessaire.

5. Les fonds mentionnés aux articles précédens seront versés chaque année par douzième, de mois en mois, dans

la caisse du dépôt en cas d'excédant, il en sera fait emploi ainsi que du produit du travail des mendians, de manière à compléter son ameublement. Il sera fait du surplus un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à donner, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie et inondation, des secours en denrées et subsistances.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

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7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de foriner leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor

public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4792.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication d'une Loi et d'un Arrêté sur le dépôt des Minutes d'actes des Juges de paix, dans les départemens formés du ci-devant Piémont.

Au palais des Tuileries, le 20 Novembre 1
1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. La loi du 26 frimaire an IV, qui détermine le lieu où seront déposées les minutes des actes des juges de paix, ainsi que l'arrêté du 28 brumaire an VI, concernant le même objet, seront publiés dans tous les départemens formés du ci-devant Piémont.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 4793.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge la faculté accordée aux Gardes forestiers des départemens de la rive gauche du Rhin, de rédiger leurs procès-verbaux dans l'idiome du pays.

Au palais des Tuileries, le 20 Novembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu la demande du directeur général des forêts;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La faculté accordée par notre décret impérial du 2 nivôse an XIV, aux gardes forestiers des départemens de la rive gauche du Rhin, de rédiger, jusqu'au 1." janvier 1810, leurs procès-verbaux dans l'idiome du pays, est prorogée jusqu'au 1. janvier 1815. Nul ne pourra, dès-à-présent, être reçu garde forestier, s'il ne sait la langue française.

cr

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

(N.° 4794.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du quart d'une maison et d'une pièce de terre labourable, offert en donation par la D." Lamothe à l'hospice civil de Gimont, département du Gers. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4795.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 2000 francs, offerte par un anonyme à P'hospice de Saint- Damien, département de Marengo. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4796.) DÉCRET IMPÉRIAL portant, 1. que la transaction consentie entre le bureau de bienfaisance du premier arrondissement de Bordeaux (Gironde) et la D. Chabé, femme du S. Gajolles, par laquelle cette dernière abandonne, en faveur des pauvres, toutes ses prétentions sur une maison située à Bordeaux, et promet de remettre au bureau de bienfaisance des billets pour une somme de 800 francs, est approuvée; 2. que la Donation faite aux pauvres de l'arrondissement du Nord par la D. Pays, de la moitié indivişe de la maison ci-dessus et d'une somme de 4000 fr., sera acceptée par le bureau central de bienfaisance de cette ville, aux conditions imposées. Schönbrunn, 29 Août 1809.)

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