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Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'engage également à accorder un pardon plein et entier à ceux des habitans des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l'organisation des tribunaux et administration, ou à quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre; lesquels habitans ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes ni dans leurs biens.

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Ils auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, de quelque nature qu'elles soient, de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidéi commis et les majorats, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d'une autre nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni eme pêchement.

La même faculté est réciproquement réservée aux habitans et propriétaires des pays cédés par le présent traité, et pour le même espace de temps.

Les habitans du duché de Varsovie possessionnés dans la Gallicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus, sans avoir aucun droit à payer et sans éprouver d'empêchement.

II. Dans les six semaines qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, des poteaux seront placés pour marquer l'arrondissement de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule: des commissaires autrichiens, français et saxons, seront nommés à cet effet.

Il en sera également placé, et dans un délai semblable, sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celles de Salzbourg, de Willach et de la Carniole jusqu'à la Save. Les îles de la Save qui doivent appartenir à l'une ou à l'autre puissance seront déterminées d'après le thalweg de la Save: des commissaires français et autrichiens seront nommés à cet effet.

12. Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l'évacuation des différentes provinces restituées à sa Majesté l'Empereur d'Autriche. Ladite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve l'Autriche, la ville de Vienne et ses environs, dans un mois; la Basse-Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non cédés par le présent traité, dans deux mois et demi, et plutôt si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratifications, tant par les troupes françaises que par celles des alliés de la France.

La même convention réglera tout ce qui est relatif à l'évacuation des hôpitaux et des magasins de l'armée francaise, et à l'entrée des troupes autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes françaises et alliées, ainsi qu'à l'évacuation de la partie de la Croatie cédée à sa Majesté l'Empereur des Français par le présent traité.

13. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

14. Sa Majesté l'Empereur des Français, roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, garantit l'intégrité des possessions de sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, dans l'état où elles se trouvent d'après le présent traité.

15. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche reconnaît tous les changemens survenus ou qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.

16. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, voulant concourir au retour de la paix maritime, adhère au systême prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis de l'Angleterre, pendant la guerre maritime actuelle. Sa Majesté

impériale fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne, et se mettra, à l'égard du Gouvernement anglais, dans la position où elle était avant la guerre présente.

17. Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, conserveront entre eux le même cérémonial quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été, observé avant la présente guerre.

18. Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de six jours, ou plutôt si faire se peut.

Fait et signé à Vienne, le 14 Octobre 1809.

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MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin' des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux, et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

le

Donné en notre palais impérial de Fontainebleau, 29 Octobre de l'an 1809.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Vice-Connétable. faisant fonctions d'Archichancelier d'Etat,

Signé ALEXANDRE.

Le Grand-Juge

Ministre de la justice,

*

Par l'Empereur:
Le Ministre Secrétaire d'état,

(N." 4790.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. En notre camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809. AVIS du Conseil d'état sur la compétence en matière d'usurpation des Biens communaux [ Séance du 3 Juin 1809. ]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si les usurpateurs des biens communaux doivent, comme les détenteurs de ces biens, en vertu d'un partage, être poursuivis en éviction devant le conseil de préfecture; Vu le décret impérial du 12 jui let 1868, rendu pour la commune de Quessy, département de l'Aisne;

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an XII,

EST D'AVIS que toutes les usurpations de biens communaux, depuis la loi du 10 juin 1793 jusqu'à la loi du 9 ventôse an XII, soit qu'il y ait ou n'y ait pas eu de partage exécuté, doivent être jugées par les conseils de préfecture, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la commune contre les usurpateurs ;

Et qu'à l'égard des usurpations d'un copartageant vis-àvis d'un autre, elles sont du ressort des tribunaux.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret.

(N.° 4791.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Calvados.

A Munich, le 21 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'Abbaye-aux-Dames de Caen, un dépôt de mendicité pour le département du Calvados.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens de l'Abbaye-aux-Dames de Caen, département du Calvados, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la maison dite de Beaulieu conservera sa destination pour le traitement de la gale et des maladies vénériennes, ainsi que pour la reclusion des condamnés tant par le tribunal criminel du département que par les tribunaux de police correctionnelle.

3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour réparer et disposer les bâtimens de l'Abbaye-aux-Dames, que pour les frais de premier ameublement, au moyen,

1. D'une somme de trente-six mille francs, provenant des réserves ordonnées par les budgets municipaux de 1 808 et versée à la caisse d'amortissement, ci......

2.o D'une autre somme de cinquante-sept mille six cent quatre-vingt-six francs, formant l'excédant présumé du vingtième des fonds affectés à la compagnie de réserve jusqu'au 1. janvier 1810, ci..

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36,000*

57,686.

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