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9. Le S. Rawle, domicilié à Deville, arrondissement de Rouen, auquel il a été délivré, le 1. septembre 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour de nouveaux procédés de cardage et de filature de coton;

io. Le S. Barnet, consul des États-Unis, demeurant à Paris, rue de Fleurus, n.o 14, auquel il a été délivré, le 8 septembre 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de cinq ans, pour une bride américaine;

11. Le S.' Elzéard-Degrand, domicilié à Marseille, rue Paradis, n.o 87, auquel il a été délivré, le 8 septembre 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de quinze ans, pour un système de fabrication de clous découpés à tête perdue et de clous découpés à tête frappée;

12.o Le S. Paisant-de-Lamothe, demeurant à la blanchisserie de Frith-Saint-Léger, près de Valenciennes, auquel il a été délivré, le 29 septembre 1809, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour l'application des matières animales au blanchîment du lin, dụ chanvre, du coton, et de tous fils et tissus fabriqués avec ces substances.

2. Il sera adressé à chacun des brevetés ci-dessus, une expédition de l'article qui le concerne ; et notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de cette disposition.

3. Le présent décret sera inséré dans le plus prochain numéro du Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4778.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état】

Au palais de Fontainebleau, le 3 Novembre 1809.

AVIS du Conseil d'état sur les Droits à exercer relativement aux Effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence. [ Séance du 14' Octobre 1809.]

Le Conseil d'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si l'administration des domaines est en droit de réclamer les effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence;

Vu, 1.° l'édit du mois de juillet 1566, rendu pour l'hôpital du Saint-Esprit à Paris, portant que dans le cas de décès des enfans pendant qu'ils sont nourris et entretenus audit hôpital, les biens-meubles et choses qui sont réputées mobilières, qu'ils auront, ou qui leur seront échus, appartiendront à cet hôpital, et que les héritiers de ces enfans ne pourront y prétendre;

2. Un autre édit du mois d'avril 1656, portant (article 44 que l'hôpital général de Paris a droit, à l'exclusion des collatéraux, aux biens-meubles des pauvres qui décéderont tant audit hôpital que dehors;

3.o Des lettres-patentes du 13 septembre 1744, suivant lesquelles le mobilier qui, dans la maison des incurables, se trouvera appartenir aux malades, appartiendra, en cas de décès, à l'hôpital, quelque disposition qu'ils en aient faite;

4. Un jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 24 nivôse an VII, prononcé contre les héritiers du S. Morondat, évêque de Babylone, décédé aux incurables, lequel atteste la possession de l'administration des

hospices dans le droit de recueillir, à son profit, les effets mobiliers des malades décédés dans ces établissemens ;

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Vu les articles 1. et 3 de la loi du 1. décembre 1790, portant que les biens et effets, meubles ou immeubles, demeurés vacans et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les successions sont abandonnées, appartiendront à l'État;

Vu l'article 768 du Code Napoléon, ainsi conçu :

« A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise » à l'État » ;

Vu pareillement les observations et mémoires, tant de l'administration des domaines que de l'administration des hospices civils de Paris;

Considérant que les droits de l'État sur les successions tombées en déshérence ont été reconnus de tout temps, et que la loi du 1. décembre 1790 et le Code Napoléon n'ont fait que confirmer ce principe incontestable;

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Que néanmoins les édits et les lettres-patentes sus-énoncés ont établi, en faveur des hospices, une exception pour les effets apportés par les malades décédés dans ces établisse

mens;

Que cet avantage a toujours été considéré comme un léger dédommagement des dépenses occasionnées par les malades,

EST D'AVIS,

1.° Que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir auxdits hospices, à l'exclusion des héritiers et du domaine, en cas de déshérence;

2.° Qu'à l'égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par

lesdites personnes malades ou valides; et que, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices, au préjudice du domaine;

3.° Qu'il ne doit être rien innové à l'égard des militaires décédés dans les hospices;

4.° Et que le présent avis soit inséré au Bulletin.des Icis.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre palais de Fontainebleau, le 3 Novembre 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4779.) DÉCRET IMPÉRIAL qui attribue au Conseil des Prises le jugement des Contestations relatives aux Saisies faites par la ligne des Douanes françaises établie depuis Réez jusqu'à Travemunde.

Au palais des Tuileries, le 16 Novembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et dÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Toutes les contestations relatives aux saisies faites par la ligne des douanes françaises établie depuis Réez, sur la rive droite du Rhin, jusqu'à Travemunde, seront jugées par notre conseil des prises.

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.o 4780.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant institution de Majorats.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Comté à M. Mathieu-Louis Molé, conseiller d'état, membre de la légion d'honneur, et érection du majorat dont la dotation consiste dans les biens ci-après désignés, savoir : le château de Champlâtreux, ses bâtimens, cours et parc, une maison, place et jardin attenant, une pièce de terre le long des murs du parc; une maison avec vacherie, écurie, cour et jardin; une autre dite l'ancien auditoire, avec cour et jardin, 73 hectares environ de bois en une pièce; le tout situé à Champlâtreux et terroirs environnans, canton de Luzarches; une carrière à plâtre à l'entrée du bois d'Épinay, et 18 ares 62 centiares de terre au lieu dit le Préau, canton d'Ecouen: lesdits biens produisant un revenu annuel de dix mille deux cent douze francs.Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, en son quartier général de Schönbrunn, le 29 Septembre 1809; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 13 Octobre suivant.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Comte à M. Philippe-Fiacre-Ghislain Vischer-de-Celles, maître des requêtes, préfet du département de la Loire-Inférieure, membre de la légion d'honneur, et érection du majorat dont la dotation consiste dans les biens ci-après désignés, savoir : le château et la ferme de Schiplacken avec les bâtimens en dépendans, et 120 hectares de bois en futaie et en taillis environnans, situés commune de Hever, 3 hectares de bois au même lieu et à Boort-Meerbeck; le tout, arrondissement de Louvain, département de la Dyle; les fermes de Traulez et de Louve, avec les closières, terres et prés et le bois de Louve en dépendant, comprenant 88 hectares 18 ares 7 centiares, répandus sur les territoires de Celles, Pollet, Obay et Traulez, arrondissement de Charleroy, département de Jemmape; une maison, avec grange et écuries, plusieurs pièces de

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