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mille francs par année, aux dépenses ordinaires et extraor dinaires d'administration intérieure, tant par la caisse dépar tementale que par les villes et communes du département.

5. La portion contributive du département est réglée à la somme de vingt-cinq mille francs, qui sera comprise et allouée, par préférence à toute autre dépense, au budget départemental de chaque année, et prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur le produit des quatre centimes facultatifs qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité.

6. Une autre somme de vingt-cinq mille francs sera prélevée annuellement sur les octrois des villes où ces taxes sont établies; lesquelles seront, à cet effet, augmentées s'il est nécessaire, et ce d'après les portions contributives ciaprès déterminées :

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7. Le surplus de la dépense sera réparti par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur, jusqu'à concurrence de dix mille francs, sur les autres communes du département.

8. Les sommes mentionnées aux articles précédens seront versées par douzième, de mois en mois, dans la caisse du dépôt, par préférence à toute autre dépense: en cas d'excédant sur lesdites sommes, il en sera fait emploi de manière à couvrir l'insuffisance des fonds affectés aux frais de premier établissement, et à compléter successivement son ameublement. Il sera fait du surplus, ainsi que du produit du travail des mendians, un fonds de réserve et de prévoyance, pour assurer aux pauvres habitans, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, inondation et incendie, des secours en travaux, et en subsistances et denrées.

9. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

10. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

II. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

12. Tous mendians ainsi, transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

13. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet

1808.

14. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 15. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4775.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

A Munich, le 21 Octobre 1809.

AVIS du Conseil d'état sur plusieurs questions relatives aux Quittances et Décharges données aux officiers publics qui ont procédé à des Ventes à l'encan d'objets mobiliers. [ Séance du 7 Octobre 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif aux quittances et décharges données par les parties aux notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers, et présentant les questions de savoir,

1. Si l'on peut placer ces décharges sur les minutes des ventes sans contrevenir à l'article 23 de la loi du 13 brumaire an VII, relative au timbre;

2.o Et, dans le cas où ce placement serait permis, si l'officier public est tenu de faire enregistrer les décharges ainsi données dans le délai accordé par la loi pour l'enregistrement des ventes ;`i

Vu, 1. l'article 23 de la loi du 13 brumaire an VII, ainsi conçu :

« Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite » l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou réglement contraire;

» Sont exceptées les ratifications des actes passés en l'ab>> sence des parties, les quittances de prix de ventes, &c. &c. »; 2. L'article 42 de la loi du 22 frimaire an VII, ainsi conçu: « Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre >officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu » d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, >> l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en déli>> vrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende, &c,»;

3.o Les numéros 22 et 27 de l'article 68 de la même loi du 22 frimaire an VII, qui assujettissent au droit fixe d'un franc les décharges pures et simples données aux officiers publics;

Considérant, 1.° en ce qui concerne la première question, que l'article 23 de la loi du 13 brumaire an VII porte formellement que les quittances de prix de ventes peuvent être mises à la suite de l'acte qui y a rapport; que cette forme offre un avantage pour les officiers publics et leurs ayant-cause, en ce qu'une décharge ainsi donnée n'est pas susceptible de s'égarer;

2. Relativement à la deuxième question, qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 22 frimaire an VII, un officier public ne peut annexer à ses minutes un acte quelconque non enregistré; que la quittance ou décharge qui est donnée par la partie, du prix de vente d'effets mobiliers, est un acte qui cesse d'être privé du moment où il est porté à la suite d'un procès-verbal rédigé par un officier public; que cette décharge réunit alors tous les caractères d'un acte public, et qu'elle doit être rédigée et assujettie aux droits comme les autres actés de cette espèce;

Considérant qu'un usage presque général a jusqu'à présent fait oublier ces principes, et que leur application rigoureuse pour le passé, exposerait les officiers publics qui ont négligé de se conformer à la foi, à supporter personnellement les peines qu'elle prononce, par l'impossibilité où ils seraient de découvrir les parties qui ont requis les ventes, EST D'AVIS,

1. Que les quittances et décharges de prix de ventes mobilières faites par les notaires, greffiers, commissairespriseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en

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2.° Que, dans ce cas, les quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique; c'est-à-dire, que l'officier public attestera que la partie est comparue devant lui pour régler le reliquat de la vente, dont elle lui donnera décharge, et que cet acte sera signé tant par l'officier que par la partie, et, si la partie ne sait pas signer, par un second officier de la même qualité, ou par deux témoins;

3.° Que les quittances et décharges ainsi rédigées doivent être enregistrées dans les délais fixés par l'article 20 de la loi du 22 frimaire an VII: savoir, pour les notaires, dans les dix ou quinze jours de leur date; pour les greffiers, dans les vingt jours; et pour les commissaires-priseurs, dans les quatre jours;

Qu'il n'est dû que le droit fixe d'un franc, conformément aux numéros 22 et 27 de l'article 68 de la même loi;

4.° Qu'il ne doit être fait aucune recherche pour les quittances et décharges sous seing privé, données antérieurement à la publication du présent avis;

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5. Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, à Munich, le 21 Octobre 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N. 4776.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. A Munich, le 21 Octobre 1809.

AVIS du Conseil d'état sur plusieurs questions relatives aux Enga gistes de Domaines dans le ci-devant Piémont. [Séance du 7 Octobre 1809.]

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LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des

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