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les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclairage, soit les autres menus frais, sera, conformé ment à l'article 70 de notre décret du 11 juin 1809, fournie par la commune de Limoux."

4. Notre ministre de l'intérieur et notre grand - juge sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4773.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Arriége,

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Au camp impérial de Schönbrunn, le 15 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien évêché de Saint-Lizier, un dépôt de mendicité pour le département de l'Arriége.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens de l'ancien et nouvel évêché de Saint-Lizier seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour réparer et disposer l'édifice, que pour les frais de premier ameublement, au moyen,

1. D'une somme de trois mille francs versée à la caisse d'amortissement, et provenant des quarts de réserve des bois appartenant à diverses communes du dépar

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2. D'une somme de cinq mille six cent soixante-neuf francs vingt-cinq centimes, restée libre dans la caisse du receveur général du département, et provenant d'un droit de santé perçu dans les années XII et XIII, lors de l'épidémie de Malaga; laquelle somme, sur la première réquisition du préfet, sera versée, par le receveur général dans la caisse de celui du dépôt, ci..

3.o D'une somme de dix mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, entre les diverses communes du département, ci...

4. Enfin, d'un supplément sur le fonds spécial de la mendicité, de.

TOTAL des dépenses présumées de, premier établissement..

3,000′ 00*

5,669. 256

10,000. 00.

65,330. 75.

84,000f 00°

3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration inrieure, jusqu'à concurrence de quarante mille francs, tant par la caisse départementale que par les villes et communes 'du département.

4. La portion contributive du département est réglée à la somme de vingt mille francs, qui sera comprise et allouée à cet effet, et par préférence à toute autre dépense, au budget départemental de chaque année, et prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur les centimes facultatifs qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité.

5. Une autre somme de douze mille francs sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies et

donnent un produit de trois mille francs et au-dessus; lesquelles seront, à cet effet, augmentées dans la même proportion s'il est nécessaire.

6. Il sera pourvu au surplus de la dépense, jusqu'à concurrence de huit mille francs, par les autres communes du département, d'après la répartition qui en sera faite ainsi qu'il est dit en l'article précédent.

7. Les sommes affectées aux dépenses seront versées par douzième, de mois en mois, dans la caisse du dépôt, par préférence à toute autre dépense: en cas d'excédant, `il en sera fait, ainsi que du produit du travail des mendians, un fonds de réserve et de prévoyance, tant pour compléter l'ameublement de l'établissement que pour assurer aux pauvres habitans, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, inondation et incendie, des secours en travaux, sub

sistances et denrées.

8. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

9. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de l'Arriége, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

IO. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

II. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront

écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils ́se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

12. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808.

13. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

14. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON, Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4774.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département des Deux-Sèvres.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 15 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancienne abbaye de SaintMaixent, département des Deux-Sèvres, un dépôt de mendicité pour ce département.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancienne abbaye de Saint-Maixent seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour réparer le déficit que pour les frais de premier ameublement, aut

moyen,

1.° D'une somme de quarante mille francs, qui sera prélevée, conformément au décret du 5 juillet 1808, sur le fonds spécial de la mendicité, ci. ci..... 40,000f 00*

2.o D'une autre somme de vingt-un mille francs, provenant des réserves ordonnées en 1808 sur les budgets des villes de Niort et Saint-Maixent, ci.....

3.o D'une autre somme de vingt-un mille francs, qui seront prélevés sur les revenus divers de 1809 des villes et communes du département, conformément à l'état qui en a été arrêté par le préfet le 22 septembre dernier, ci...

4. D'une autre somme de seize mille huit cent trois francs trente-trois centimes, restée libre sur les fonds destinés aux dépenses de l'an XIV 1806 de la compagnie de réserve, ci.

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5. D'une autre somme de six mille cent trente-huit francs, restée libre sur les centimes ordinaires et les centimes facultatifs de l'an 1808, ci....

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21,000. 00.

21,000.00.

16,803. 33.

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3. Dans le cas où il aurait déjà été fait emploi de tout ou partie des deux dernières sommes désignées en l'article précédent, il y sera suppléé par notre ministre de l'intérieur, sur le fonds spécial de la mendicité.

4. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu, jusqu'à concurrence de soixante

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