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soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

11. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet 1808.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4771.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de Tarn-et-Garonne.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 13 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'ancienne manufacture de minoterie, près Montauban, un dépôt de mendicité pour le département de Tarn-et-Garonne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

cr

ART. I. Les bâtimens de l'ancienne manufacture de minoterie, près Montauban, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir, pour le département de Tarn-etGaronne, deux à trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, ils seront rachetés, en notre nom,

par le préfet du département, de qui il appartiendra. II ne sera perçu qu'un droit fixe d'un franc pour l'enregistrement de l'acte de vente cet acte sera transcrit aux hypothèques, et il ne sera perçu qu'un franc pour sa transcription, sans préjudice des droits du conservateur.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour l'acquisition du local et les réparations, reconstructions, additions et distributions dont il est susceptible, que pour les frais d'ameublement, au moyen,

1.o D'une somme de quatre mille francs, provenant des réserves ordonnées pour concourir à ces dépenses, sur les budgets de 1808 et 1 809 de la ville de Moissac, ci.

2. D'une autre somme de cinq mille francs, à prendre en 1809 sur l'excédant présumé des revenus divers de la ville de Montauban, ci...

3.o D'une somme de vingt-quatre mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, entre les diverses communes du département ayant moins de vingt mille francs de revenus, ci..

...

4.o D'une somme de soixante mille francs, qui sera prélevée par notre ministre de l'intérieur, sur le fonds spécial de la mendicité, conformément au décret du 5 juillet 1808, ci....

5. D'une autre somme de quatre-vingt-dix mille francs, qui sera avancée, au fur et à mesure des besoins, et sur les décisions spéciales de notre ministre de l'intérieur, par la caisse d'amortissement, sur ses fonds généraux, et sauf son remboursement en cinq années, avec l'intérêt de cinq pour cent, tant par la caisse départementale, jusqu'à concurrence de cinquante mille francs, que par les communes ayant moins de vingt mille

4,000€

5,000.

24,000.

60,000.

93,00af

Report.

francs de revenus, jusqu'à concurrence de quarante mille francs, ci.....

TOTAL égal aux dépenses présumées de premier établissement.

93,000f

90,000.

183,000f

3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1. D'une somme de vingt mille francs, qui sera prélevée chaque année, tant sur les revenus des villes ci-après désignées, que sur leurs octrois, lesquels seront augmentés s'il est nécessaire; le tout dans les proportions suivantes :

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2. Et d'une autre somme de vingt mille francs, qui sera fournie chaque année, à compter de l'an 1810, par la caisse départementale, par préférence à toute autre dépense, tant sur le produit des centimes ordinaires que sur celui des quatre centimes dont l'imposition est autorisée par la loi du 25 novembre de l'an 1808; à l'effet de quoi, ladite somme de vingt mille francs sera comprise et allouée chaque année au budget du département, sans préjudice de ce qu'il doit supporter, pendant cinq années, dans les frais de premier établissement.

4. Les fonds mentionnés en l'article précédent seront versés par douzième, de mois en mois, dans la caisse de l'établissement en cas d'excédant à la fin de chaque année, le fonds disponible sera réuni au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres habitans, dans les mortessaisons, et en cas de grêle, incendie et inondation, des secours en travaux, en grains et subsistances.

5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

8. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité; ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail et au moins pendant un an.

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9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet

.1808.

TO. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

'Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

【N.° 4772.) DÉCRET IMPÉRIAL portant établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Limoux.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 15 Octobre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Limoux, département de l'Aude; ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront pris parmi les marchands fabricans, et les trois autres parmi les chefs d'ateliers ou les ouvriers patentés.

2. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et la manière qui sont prescrits et réglés par notre décret impérial du 11 juin 1809: ces membres se conformeront pareillement, dans l'exercice de. leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret et par la loi du 18 mars 1806.

3. Le conseil tiendra ses séances dans l'une des salles de l'hôtel-de-ville. La somme nécessaire pour acquitter, soit

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