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pourront se faire représenter les liasses ou filze de ces affaires, chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire pour préparer le jugement.

2. Les appels interjetés depuis le 10 octobre 1808, seront instruits et jugés suivant les formes prescrites par le Code de procédure: néanmoins la cour d'appel de Florence pourra, à la requête de l'une ou l'autre des parties, faire apporter à son greffe les liasses ou filze qui auront été faites en première instance, et dont elle aura besoin pour juger lesdits appels.

3. Toute disposition des arrêtés de la junte qui serait contraire au présent décret, est rapportée.

4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4758.) DÉCRET IMPÉRIAL qui exempte de l'impôt le Sel employé dans les fabriques de soude.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 13 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

à l'impôt du sel sur celui qu'elles emploieront dans leur fabrication.

2. Tout fabricant qui voudra jouir de l'exemption, devra déclarer le lieu de son établissement, et la quantité de soude qu'il se propose de fabriquer par année.

Cette déclaration sera faite à notre conseiller d'état directeur général des douanes, pour les fabriques qu'on voudra établir dans l'étendue des côtes et frontières soumises à la police des douanes, ainsi que dans les villes où il existe un entrepôt réel de sels, én exécution de l'article 24 du décret du 11 juin 1806; et à notre conseiller d'état directeur général des droits réunis, pour celles qui seront établies dans les autres parties de l'Empire.

3. Les sels qui sortiront hors de la ligne des douanes, pour les fabriques de soude, seront mis en sacs, et expédies sous plombs et acquits-à-caution, portant obligation de les conduire directement dans la fabrique pour laquelle ils auront été déclarés.

4. A défaut du transport desdits sels dans la fabrique, et d'en justifier au bureau d'enlèvement en rapportant les acquits-à-caution revêtus d'un certificat d'arrivée, qui sera délivré par les préposés à l'exercice, et visé par le directeur des douanes ou des droits réunis, suivant le lieu où la fabrique sera située; ceux qui auront fait leur soumission pour la délivrance des acquits-à-caution, seront tenus de payer le quadruple des droits imposés sur le sel manquant.

5. Les préposés à l'exercice desquels les fabriques de soude seront soumises, vérifieront l'état des cordes et plombs upposés aux sacs de sel, reconnaîtront, par une pesée exacte, si les quantités présentées sont égales à celles portées sur les acquits-à-caution, et feront ensuite vider les sacs, pour s'assurer qu'ils ne contiennent que du sel.

6. Lorsque lesdits préposés auront fait les vérifications prescrites par l'article précédent, les sels seront mis, en leur présence, dans un magasin fourni par le fabricant, qui sera

fermé à deux clefs, dont l'une restera entre les mains du fabricant, et l'autre en celles des préposés.

7. Il sera tenu par les fabricans et préposés, des registres en double, sur lesquels seront portées les quantités de sel mises en magasin, et celles qui en sortiront pour la fabrication, les quantités de soude fabriquées et celles qui seront vendues.

8. Les soudes vendues par le fabricant ne pourront être livrées et sortir de la fabrique, qu'après qu'il aura fait la déclaration de vente aux préposés à l'exercice, et qu'ils auront délivré un permis.

9. La quantité de sel accordée pour la fabrication d'un quintal métrique de soude, ne pourra excéder cinquante kilogrammes.

10. Tout fabricant qui ne pourra justifier que le sel qui lui aura été livré en exemption des droits a été employé à la fabrication de la soude, indépendamment du paiement du droit auquel il sera assujetti, pourra être privé de l'exemption.

II. Pour indemniser le Gouvernement des frais de l'exercice auquel est attachée la faveur accordée aux fabriques de soude, chaque fabricant paiera, par année, une somme de quatre mille francs entre les mains du receveur des douanes ou des droits réunis, suivant le lieu où la fabrique sera située.

12. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON,

Par l'Empereur:

(N.° 4759.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état,

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Au camp impérial de Schönbrunn, le 13 Octobre 1809.

AVIS du Conseil d'état portant que les Sommes provenant de successions vacantes doivent être consignées à la Caisse d'amortisse ment. [Séance du 19 Septembre 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir dans laquelle des deux caisses, des domaines ou d'amortissement, doivent être versés le numéraire qui se trouve dans une succession vacante, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles et immeubles vendus ;

Considérant, 1.° qu'à la vérité l'article 813 du. Code Napoléon, faisant partie de la loi du 29 germinal an XI sur les successions, autorise le versement du numéraire qui se trouve dans une succession vacante, ainsi que des deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse de la régie nationale; mais qu'une loi postérieure, dụ 28 nivôse an XIII, a chargé la caisse d'amortissement du service des consignations;

2.° Qu'il est de l'intérêt des particuliers que ces fonds soient versés de préférence, à la caisse d'amortissement, qui en paye les intérêts;

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3. Et qu'enfin, par le versement des fonds à la caisse d'amortissement, l'intention du législateur est également remplie, puisqu'il n'a eu d'autre objet que d'autoriser une caisse de dépôt pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra,

EST D'AVIS que les sommes provenant de successions

vacantes doivent être consignées à la caisse d'amortissement, et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 13 Octobre 1809.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur;

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4760.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne que le cercle de Villach, la Carniole, &c., porteront le nom de provinces Illyriennes.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 14 Octobre 1809. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITA LIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Le cercle de Villach, la Carniole, la province d'Istrie, ci-devant autrichienne, les provinces de Fiume et de Trieste, les pays connus sous le nom du Littoral, la partie de la Croatie et tout ce qui nous a été cédé sur la droite de la Save, la Dalmatie et ses îles, porteront désormais le nom de provinces Illyriennes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

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