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TABLEAU des Dépenses à imputer sur les fonds provenant des de l'article 8, titre IV de la Loi du 25 Novembre 1808

DEUXIÈME

CHAPITRE

RECAPITULATION DES

ARTICLES.

DÉSIGNATION DES DÉPENSES.

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A valoir sur les dettes arriérées des départemens.

Subvention pour les dépenses des compagnies de réserve..
Supplément aux frais du culte diocésain....

Constructions, réparations, &c....

Dépenses diverses...

TOTAUX..

....

Montant des centimes additionnels qui ont été imposés.

DÉFICIT pour plusieurs départemens....

EXCÉDANT pour d'autres.

RÉSULTAT en déficit.......

IX.

antimes additionnels facultatifs qui ont été imposés en exécution

présenté par le Ministre de l'intérieur pour l'an 1809.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B, MARET,

(N.° 4756.) DÉCRET IMPÉRIAL qui modifie les dispositions du Décret du 22 Octobre 1808, concernant l'organisation des Douanes en Toscane.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 13 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les dispositions de notre décret du 22 octobre 1808, concernant l'organisation des douanes en Toscane, sont et demeurent modifiées ainsi qu'il suit.

2. Les ouvrages en corail et albâtre, les ouvrages d'argenterie et bijouterie, les cuirs teints et perfectionnés dans la ville de Livourne, seront assimilés à ceux provenant des fabriques nationales, et ne seront pas soumis aux droits imposés sur les marchandises de même espèce venant de l'étranger.

3. Les marchandises étrangères de même espèce que celles fabriquées à Livourne, qui arriveront dans ce port, seront mises en entrepôt réel, et n'en sortiront, pour la consommation de la ville ou de l'intérieur, qu'en payant les droits du tarif français.

Les objets dont la sortie est défendue par la législation de l'Empire, et qui seront importés de l'étranger dans le port de Livourne, ne seront point mis en entrepôt réel, et pourront être réexportés.

5. Toutes les matières premières, telles que les soies, les chanvres et lins, les cuirs en poil et en vert, les laines, ⚫t généralement tous les objets prohibés à la sortie, ne

pourront être expédiés de France à la destination de la ville close de Livourne.

6. Sont exceptés les grains, bestiaux et autres denrées nécessaires à la consommation des habitans, et pour les quantités qui seront réglées sur un état présenté à notre ministre des finances.

7. Il nous sera présenté, par nos ministres de l'intérieur et des finances, un projet de réglement sur l'exécution des deux articles précédens.

8. Les marchandises dont l'exportation est défendue, qui seront expédiées des ports de l'Empire pour la Toscane en passant par celui de Livourne, seront mises sous plombs et cordes, accompagnées d'acquits-à-caution, et devront, sous les peines de droit, être représentées à la douane du faubourg de Livourne, où elles seront vérifiées par les préposés, qui en délivreront leurs certificats sur lesdits acquitsà-caution.

9. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 4757.) DécRET IMPÉRIAL relatif à l'exécution du Code de Procédure civile en Toscane.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 13 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

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Vu l'article 1041 du Code de procédure civile, ainsi

conçu :

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« Le présent Code sera exécuté à dater du 1. janvier » 1807; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions toutes lois, usages et réglemens contraires, >> sont abrogés.

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Vu l'avis du Conseil d'état du 16 février 1807, portant, Que les seuls procès intentés depuis le 1. janvier » 1807, doivent être instruits conformément aux disposi» tions du Code, mais que l'on ne doit comprendre dans » la classe des affaires antérieurement intentées, ni les appels » interjetés depuis l'époque du 1. janvier 1807, ni les »saisies faites depuis, ni les ordres et contributions lorsque » la réquisition d'ouverture du procès-verbal est posté»rieure, ni les expropriations forcées, lorsque la procédure » réglée par la loi du 11 brumaire an VII a été entamée » par l'apposition des affiches avant le 1er janvier 1807; » mais que, dans tous les autres cas, l'instruction des affaires » entamées avant le 1er janvier 1807, doit être continuée conformément aux réglemens antérieurs au Code de pro>> cédure. >>

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Considérant qu'aux termes de l'arrêté de la junte de Toscane, du 19 août 1808, le Code de procédure civile a dû recevoir son exécution dans la Toscane à dater du 10 octobre même année;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les procès intentés devant les tribunaux de la Toscane depuis le 10 octobre 1808, seront instruits conformément aux dispositions du Code de procédure. Les affaires commencées avant cette époque seront instruites suivant l'ancienne forme; et les tribunaux de la Toscane

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