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TITRE I.er

Des Centimes affectés aux Dépenses variables.

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ART. I. Les dépenses départementales variables sont réglées conformément aux tableaux n.°s I, II, III, IV, V, VI et VII, à la récapitulation générale par département, qui en est faite au tableau n.° VIII, et à la récapitulation par nature de dépenses, qui en est faite au tableau n.° IX, lesquels tableaux sont joints au présent décret.

TITRE II.

Des Centimes facultatifs, et de leur emploi.

2. Il sera perçu, d'après les dispositions de la loi du 15 septembre 1807, article 13, le nombre de centimes additionnels facultatifs porté aux tableaux n.° X et XI.

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3. L'emploi en sera fait conformément au tableau n.° X, récapitulé par nature de dépenses et fonds de réserve, au tableau n.° XII.

TITRE III.

Dispositions diverses, communes à tous les Départemens.

4. Aucune dépense, de quelque genre qu'elle soit, ne pourra être autorisée sur les sommes restant disponibles, provenant des centimes facultatifs, lesquelles sommes seront mises en réserve, pour n'être employées, avec notre autorisation, qu'aux objets qu'auront votés les conseils généraux.

5. Les frais du bureau des domaines, alloués en sus de l'abonnement des préfets dans plusieurs départemens, pourront continuer d'être alloués tant qu'ils seront nécessaires ;

A l'effet de quoi, nos ministres de l'intérieur et des finances nous feront connaître l'état du travail des décomptes d'acquéreurs de biens nationaux et des biens à vendre dans chaque département, et nous proposeront ce qu'ils croiront convenable pour la fixation et la durée de la dépense du bureau des domaines.

6. Il nous sera fait un rapport, lors de la présentation du budget des départemens de 1810, sur la fixation des dépenses des dépôts de mendicité.

Les conseils généraux émettront leur opinion sur le contingent affecté à chaque département.

Il sera statué, pour chaque dépôt de mendicité, en notre Conseil d'état, 1.° sur les dépenses de constructions, réparations, &c. conformément au décret sur les hospices; 2.° sur le contingent de chaque département; 3.° sur celui de chaque commune.

7. Il en sera de même pour les maisons centrales de détention.

8. Les inspecteurs des poids et mesures ne pourront, en 1811, être payés sur les fonds des départemens.

En cas d'insuffisance du prélèvement qui a lieu sur le produit du droit de pesage et mesurage, il y sera pourvu sur un rapport de notre ministre de l'intérieur.

9. A cet effet, il sera fait un fonds commun du produit de ce prélèvement; et le compte total de son emploi sera mis sous nos yeux.

10. Les dispositions de la loi du 11 frimaire an VII, portant classification des dépenses publiques, seront executées en conséquence, les dépenses de premier établissement ou de grosses réparations des prisons, palais de justice ou prétoires des tribunaux, ne seront pas à la charge des départemens, s'il n'y a un vote exprès du conseil général.

ITs pourront réclamer les sommes avancées à cet effet sur leurs centimes additionnels variables ou facultatifs, et ils en seront remboursés par le trésor.

II. Il nous sera fait un rapport sur l'application du produit des expéditions délivrées au secrétariat général de la préfecture, conformément à la foi du 7 messidor an II, ét à l'avis de notre Conseil, de nous approuvé le 4 août 1807.

Jusqu'à ce qu'il y ait été statué en notre Conseil, le produit restera déposé, pour en être disposé ainsi qu'il appartiendra et qu'il sera par nous réglé.

12. Dans les préfectures où il existe des ameublemens, soit de bureaux, soit d'appartemens, appartenant à la préfecture, il en sera fait un inventaire, et, si l'inventaire existe, un récolement au 1. janvier prochain.

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En cas de décès ou mutation, les inventaires seront reconnus par les successeurs des préfets décédés ou remplacés, qui s'en chargeront, ou pourvoiront au remplacement des objets qui ne se retrouveraient pas, à moins qu'ils n'aient péri par l'usage.

3.

TITRE IV.

Dispositions particulières à divers Départemens.

Côtes-du-Nord.

En 1810, le département des Côtes-du-Nord pourvoira, d'après un vote que le conseil général sera tenu d'émettre, aux besoins du culte diocésain et aux dépenses diverses à sa charge; faute de quoi, il y sera pourvu d'office. par notre décret sur les dépenses départementales de 1810. Doubs.

14. La demande de cinq mille six cent vingt-quatre francs, pour fourrages préparés dans le département du Doubs

pour le

passage des troupes, sera payée; mais le préfet en suivra le remboursement au département de la

Escaut.

guerre.

15. Le traitement des ministres du culte protestant, dans le département de l'Escaut, sera payé par l'État, selon les règles générales, et rayé des dépenses départementales; sauf à pourvoir seulement, sur les centimes facultatifs, aux dépenses extraordinaires, comme pour le culte catholique.

16. En 1810, les centimes votés par le département de l'Escaut pour les dépenses annuelles, seront également répartis entre tous les arrondissemens : aucun n'en paiera, à cet égard, plus que l'autre, sauf ce qui a été ou sera réglé pour les travaux publics et dépenses extraordinaires spécialement votés ou ordonnés.

Gers.

17. Le conseil général du département du Gers votera, pour 1810, sur le contingent qu'il doit payer pour les travaux de la navigation de la Bayse, ordonnés par notre dé: cret du 12 juillet 1808, faute de quoi il y sera pourvu par

nous.

Loire.

18. Les dépenses pour l'hôtel de la préfecture de la Loire ne seront effectuées qu'après que le devis en aura été approuvé par nous en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Morbihan.

19. Il sera pourvu, par le département du Morbihan, au paiement de son contingent dans les dépenses du dépôt central de Rennes, à l'effet de quoi son conseil général votera, et, dans tous les cas, notre ministre de l'intérieur

nous proposera les dispositions nécessaires lors de la présentation du budget de 1810.

Pô.

20. Le casernement de la gendarmerie, dans la ville de Turin, ne sera pas en 1810 à la charge du département du Pô; il y sera pourvu par la ville de Turin, à qui nous avons concédé, à cet effet, les bâtimens attenant au Lycée.

Seine.

21. La somme allouée au budget de 1808, pour les membres du conseil de prefecture du département de la Seine, leur sera payée en sus de la gratification à eux précédemment accordée, et comme supplément de traitement pour ladite année 1808 et pour l'année courante 1809. Ce paiement sera continué ainsi annuellement; à l'effet de quoi, il sera alloué une somme de quinze mille francs par année.

Il en sera de même du supplément de six mille francs alloué au secrétaire général du même département.

Deux-Sèvres.

22. La somme votée pour les travaux des routes en 1808 et 1809, par le conseil général du département des Deux-Sèvres, sera partagée ainsi qu'il paraîtra convenable et nonobstant toutes dispositions antérieures au présent décret, entre les routes désignées en notre décret du 7 août 1808, et la route de Nantes à Bordeaux par Niort, Beauvoir-sur-Niort et Villeneuve-la-Comtesse.

23. La quotité des centimes affectés aux dépenses variables sera augmentée, et la quotité des centimes affectés aux dépenses fixes diminuée dans la même proportion pour 1810, dans les départemens et d'après les fixations qui

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