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sera consentie par la caisse d'amortissement, qui en est propriétaire, d'après l'estimation qui en sera faite contradictoirement par experts. L'acte de cession ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc, et il ne sera perçu qu'un semblable droit pour sa transcription aux hypothèques.

2. Il sera pourvu, tant au paiement du prix de la rétrocession et des dépenses de réparation et reconstruction, que des frais de premier ameublement, au moyen,

1. D'une somme de seize mille francs, comprise, pour cet objet, au budget départemental de 1809, ci.

2. D'une somme de dix-sept mille francs, à prendre sur le produit des quatre centimes facultatifs, ci...

ст

3.° De celle de trente mille francs, restant libre au 1. janvier 1808, sur les fonds affectés à la compagnie de réserve, ci...

4.° De celle de quinze mille francs, à prendre sur celle de trente mille allouée par le budget de 1809 à la ville de Coni pour embellissement, ci...

...

5.° De celle de quinze mille francs, formant, pour 1809, l'excédant des fonds affectés à la compagnie de réserve, ci...

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6.° De celle de dix mille francs, à prendre sur l'excédant du budget de 1808 de la ville de Savigliano, versé à la caisse d'amortissement, en exécution du décret du 2 février 1808, ci....

7. De celle de trente mille francs, à prendre sur l'excédant des ressources de 1808 et 1809 des villes de Bra et Cherasco, ci.....

8. De celle de sept mille francs, à prendre sur

16,000f

17,000.

30,000.

15,000.

15,000.

10,000.

30,000.

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9. Et pour le surplus au moyen d'un supplément, s'il y a lieu, sur les fonds spéciaux de la mendicité, sans néanmoins excéder la somme de soixante mille francs, ci...

TOTAL.......

60,000.

200,000

3. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1. D'une somme de trente mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur sur les revenus et les octrois des villes où ces taxes sont établies, lesquelles seront, à cet effet, augmentées s'il est nécessaire, ci.......

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2. D'une somme de quinze mille francs, à prendre sur l'excédant présumé du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, ci..

3.o D'une somme de vingt mille francs, à prendre sur les communes ayant moins de vingt mille francs de revenu, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, ci.....

4. D'une autre somme de trente cinq mille fr., à prendre, par préférence, tant sur les centimes ordinaires du département, que sur le produit des centimes facultatifs qui seront, en conséquence, répartis en totalité, ci.

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TOTAL...

30,000f

15,000.

20,000.

35,000.

100,000

4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet 1808.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

IO. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

(N.° 4747.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 300 francs, faite par la D. Fouchon à l'hospice civil de Buix, département de la Drôme. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

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(N.° 4748.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente foncière de 60 francs, offerte en donation par la De Ozouf à l'hospice civil de Saint-Lo, département de la Manche. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4749.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 200 francs, offert en donation par la D.lle Roux à l'hospice civil de Buix, département de la Drôme. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.o 4750.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 3 hectares 54 ares de terre, évalués 80 fr. de revenu, faite par la D. Fournier à l'hospice SaintJacques de Besançon, département du Doubs. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

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BULLETIN DES LOIS.

N. 246,

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(N.° 4751.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe au 1." Décembre l'ouverture de la session du Corps législatif pour l'année 1 809.

Au palais de Fontainebleau, le 31 Octobre 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c., à tous ceux qui les présentes verront, SALUT.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

LE Corps législatif ouvrira ses séances, pour la session de l'année 1809, le premier jour du mois de décembre prochain.

MANDONS et ordonnons que les présentes soient insérées au Bulletin des lois.

Donné en notre palais de Fontainebleau, le 3 1 Octobre 1809.

Signé NAPOLEON.

Vu
par nous
Vice-Grand-Electeur,

Signé CHARLES-MAURICE.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET.

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