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(N.° 4744.) DÉCRET IMPÉRIAL rendu en exécution de la Loi du 16 Septembre 1807, pour fixer le sens de l'article 6 du titre X et de l'article 36 du titre XIII de la Loi du 22 Août 1791, relative aux Douanes, et le sens de l'article 12 de la Loi du 10 Brumaire an V, qui prohibe l'importation et la vente des Marchandises anglaises.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Vu le procès-verbal dressé par les préposés des douanes d'Anvers et brigades environnantes, les 11 et 12 prairial an V;

L'ordonnance du directeur du jury, du 29 brumaire an VI, portant renvoi de l'affaire au tribunal de police correctionnelle d'Anvers;

Le jugement du 6 frimaire suivant, par lequel le tribunal de police correctionnelle rejette la demande des parties saisies tendant à faire entendre des témoins contre le contenu au procès-verbal, sans s'être inscrites en faux contre cet acte;

Le jugement du 16 du même mois, portant condamnation par défaut contre elles;

L'arrêt de la cour criminelle du département des DeuxNèthes, en date du 2 ventôse suivant, qui, statuant sur l'appel, infirme le jugement du tribunal de police correctionnelle d'Anvers et fait main-levée de la saisie;

L'arrêt de la cour de cassation, du 4 floréal suivant, qui casse celui des Deux-Nèthes, et renvoie l'affaire à la cour criminelle de l'Escaut;

L'arrêt de cette dernière cour, du 6 messidor suivant, qui prononce de la même manière et par les mêmes motifs que la cour criminelle des Deux-Nèthes;

L'arrêt de la cour de cassation, du 22 vendémiaire an VII, qui, jugeant par défaut, casse l'arrêt de la cour criminelle de l'Escaut, et renvoie l'affaire à la cour criminelle de Jemmape;

L'arrêt contradictoire de la cour de cassation, du 15 frimaire an X, rendu sur l'opposition des parties saisies à celui par défaut; lequel, par les mêmes motifs que les précédens arrêts de la même cour, casse l'arrêt de la cour criminelle du département de l'Escaut, et renvoie l'affaire à la cour criminelle du département de la Dyle;

L'arrêt de cette dernière cour, en date du 24 messidor an X, qui prononce de la même manière et par les mêmes motifs que ceux des deux autres cours criminelles; ›

L'arrêté pris par la cour de cassation le 29 janvier 1808, sections réunies, qui déclare qu'il y a lieu à interprétation de la loi, et en conséquence, conformément à la loi du 16 septembre 1807, dit qu'il en sera référé au Conseil d'état;

Vu la loi du 22 août 1791 et celle du 10 brumaire an V;

Considérant que, si l'article 4 du titre X de la loi du 22 août 1791 porte que, lorsqu'il y aura lieu de saisir dans une maison, la description ( des marchandises saisies) y sera faite et le procès-verbal y sera rédigé, cette disposition est modifiée par l'article 6 du même titre, ainsi conçu : s'il y a opposition des parties à ce que le procès-verbal soit rédigé dans la maison, cet acte sera fait dans le bureau le plus voisin ; Considérant que le cas prévu par ce dernier article existe, lorsqu'il est constaté par le procès-verbal que les préposés des douanes n'auraient pu le rédiger dans la maison sans compromettre leur sûreté, ce qui résulte quelquefois d'une seule circonstance, quelquefois de la réunion de plusieurs : si par exemple il arrive, comme dans l'affaire qui a donné lieu aux arrêts susénoncés, que la fraude à été commise avec attroupement, de nuit et en même temps dans plusieurs

frayeur dans le lieu, que ni le juge de paix ni l'officier municipal n'ont voulu assister aux opérations des préposés, malgré les réquisitions que ceux-ci leur ont faites, et que l'officier municipal a même déclaré qu'en se présentant il courrait le plus grand risque de perdre la vie et ses propriétés ;

Considérant qu'à la vérité, l'article 36 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, et l'article 12 de la loi du 10 brumaire an V, exigent que les préposés des douanes se fassent assister, pour les opérations qu'ils sont autorisés à faire dans les maisons des particuliers, d'un juge ou d'un officier municipal du lieu; mais qu'aucune loi ne prévoit le cas où, lorsqu'il n'y aura dans le lieu qu'un seul juge et un seul officier municipal, l'un et l'autre, ayant été requis, auront refusé;

Considérant que les préposés ne peuvent être tenus de faire remplacer les refusans, puisque la loi ne leur en impose point l'obligation; que s'ils provoquent ce remplacement et s'adressent à cet effet à l'administration départementale, c'est une précaution surabondante dont l'omission n'aurait point emporté la nullité de leurs actes; qu'à plus forte raison, les parties saisies ne peuvent se faire un moyen de nullité contre eux, de ce que, parmi les fonctionnaires désignés par l'administration pour que l'un d'eux assistât au procès-verbal, les préposés ont appelé le dernier désigné au lieu du premier, ni de ce que celui qu'ils ont appelé et qui a comparu était un lieutenant de gendarmerie, puisque ces officiers considérés comme officiers de police judiciaire ont qualité pour dresser eux-mêmes des procès-verbaux à l'effet de constater les délits;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. L'article 6 du titre X de la loi du 22 août 1791 doit être entendu dans ce sens, qu'il y a opposition des

parties à ce que le procès-verbal des préposés des douanes soit rédigé dans la maison où ils ont fait la saisie, nonseulement lorsque les parties elles-mêmes empêchent les préposés, par des voies de fait ou des actes de violence, de procéder à leurs opérations, mais encore lorsqu'il résulte des circonstances constatées par le procès-verbal, qu'ils ne pouvaient y procéder sans compromettre leur sûreté.

2. L'article 36 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, et l'article 12 de la loi du 10 brumaire an V, doivent être entendus en ce sens, que si le juge et l'officier municipal refusent d'assiter au procès-verbal des préposés des douanes, sur la réquisition que ceux-ci leur auront faite, il suffit, pour la régularité de leurs opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4745.) DécRET IMPÉRIAL qui proroge le Délai accordé aux habitans du canton de Wesel pour l'inscription des priviléges et hypothèques.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

accordé aux habitans du canton de Wesel pour l'inscription des priviléges et hypothèques antérieurs à ladite époque, est prorogé de trois mois.

2. Néanmoins les inscriptions qui auront été prises valablement par des tiers, depuis le 19 août 1809 jusqu'à la publication du présent décret, auront tout leur effet.

3. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4746.) LÈTTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Stura.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances du couvent de Sainte-Monique de la ville de Savillan, un dépôt de mendicité pour le dépar

tement de la Stura.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens et dépendances du couvent de Sainte-Monique de la ville de Savillan, département de la Stura, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe : les bâtimens du couvent de Saint Dominique y seront réunis, si les besoins du service l'exigent; à l'effet de quoi la rétrocession en

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