Page images
PDF
EPUB

année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Montpellier, soit dans l'étendue du département de l'Hérault, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet dernier.

9. Les présentés lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

10. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4481.) SÉNATUS-CONSULTE qui nomme les Députés à fournir au Corps législatif par les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone.

Du 5 Juillet 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, et. PROTECTEUR DE la ConfédérATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ce qui suit :

ORDONNONS

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,
du mercredis Juillet 1809.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

༡༠

Vu, 1.° les articles 4 et 6 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 30 mai 1808;

2.o Le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X, et portant nomination de députés provisoires, en attendant que les députations au Corps législatif des départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, puissent être nommées suivant les formes constitutionnelles ;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 1." de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit

par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRETE ce qui suit:

er

ART. 1. Les députés que les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone doivent fournir au Corps législatif, sont nommés ainsi qu'il suit :

ARNO. Le S.' Jean Fabroni, directeur de la monnaie; Le S. Degli Alessandri, président de l'académie des beaux-arts;

Le S. Luc Thomasi, maire de Cortone;

Le S. Ange Mezzeri, président de la chambre de com

mércé ;

Le S. François Alamanno-Pazzi;

Le S. Charles Fabroni, de Pistoie.

MÉDITERRANÉE. -Le S.' Benjamin Sproni ;
Le S. Giera, négociant;

Le S. Mattei, ancien lieutenant général.

[ocr errors]

OMBRONE. Le S.' Joseph Brancadori, maire de Sienne;
Le S. Archange Venturi, maire de Monte-Pulciano;
Le S.' Orsa-Marie Delci, ancien officier général.

2. Les députés entreront en fonctions à compter du jour de l'ouverture de la session de 1809; ils y resteront jusqu'à ce qu'il leur ait été donné des successeurs suivant les formes constitutionnelles.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, prince, archichancelier de l'Empire, président; HERWYN, SEMONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C.1 LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin

des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux `et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre quartier- général impérial de Schönbrunn, le 15 Juillet de l'an 1809.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET.

(N. 4482.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication dans les Départemens du Pô, de la Doire, &c. d'un article de loi concernant les ventes d'armes et équipement par les

soldats.

Au camp impérial de Wolkersdorf, le 7 Juillet 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

Cr

ART. I. L'article 5 de la loi du 28 mars 1793, relatif aux soldats qui vendent leurs armes ou leur équipement, et à ceux qui achètent ces objets, ainsi qu'aux entremetteurs et complices de ces achats, sera publié dans les départemens

du Pô, de la Doire, de la Stura, de Marengo, de la Sesia, de Gênes, de Montenotte, des Apennins et du Taro.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4483.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle faite par le S Roux en faveur de l'hôpital de Sarlat, département de la Dordogne. (Schönrun, 17 Mai 1809.)

(N. 4484.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S Douin-de-Rosières-de-Champagneux, consistant, 1. en un capital de 3000 francs, dont les intérêts annuels seront donnés comme prix de vertu, alternativement et d'année en année, à une fille et à un garçon de la commune de Jallieu (Isère); 2.° en une somme de 600 francs, dont les deux tiers seront distribués aux pauvres de la même commune, et l'autre tiers aux pauvres de Ruy. (Schönbrunn, 17 Mai 1809.)

[graphic][merged small][merged small]
« PreviousContinue »