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et ce fut sur ce pied là qu'en 1591, il fut avisé par prétendues ordonnances d'alors, que les ventes seroyent taxées sur le plus grand prix ordinaire du marché, et que le Vicomte en feroit deüe note de temps en temps. Cependant elles ne sont icy aujourd'huy réglées que selon le prix commun, et non pas selon le plus haut prix; et même après le rapport et calcul que fait le Vicomte, la Cour use encore de modération; je ne sçai pas sur quel fondement, si ce n'étoit pas dans un temps de guerre ou de famine, le grain fust haussé à quelque prix extraordinaire. Les rentes n'étant deües qu'au jour St.-Michel, il y en a qui prétendent que le calcul du Vicomte ne se doit faire que de ce jour là, jusqu'au jour de St.-Laurens. La question peut estre indifférente en elle-même, mais je croy que le calcul doit comprendre toute l'année, et c'est ainsi que je l'ai toujours vû pratiquer. La modération dont j'ai fait mention ne doit pas estre arbitraire: elle n'étoit ordinairement que d'un sol, lorsqu'on ne râcloit point, autrement ce seroit faire charité du bien d'autruy.

DE LA CORRECTION DES SERVITEURS ET

APPRENTIFS.

La Coûtume de Normandie, au Chapitre de Simple Querelle, dit: "Que aulcun n'est tenu à faire loy * à son servant, ne à son fils, ne à son nepveu, ne à sa fille, ne à sa femme, ne à aulcun qui soit de sa mesnie pour simple batteure qu'il luy ait faicte; et qu'on doibt entendre qu'il le faut pour les chastier." La glosse dit que " s'il fait grand méchaing ou batteure il en doit estre poursuivy et faire réparation comme d'estrange personne"; ne fust, dit Danhouder, que sous ombre et titre de correction, il excédast toute retenue." Le Droit Civil particularise plus les manières: Si sævitiam, si duritiem, † si famem, quâ eos premant ; si obscænitatem in ‡ quam eos § compellant domini, ||

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Loy pour simple batteure qu'il ait faicte à son servant ne à son fils, &c. (Texte de l'Ancien Coûtumier.)

† Duritiam, &c.

Quâ eos, &c.

§ Compulerint vel compellant.

Apud Præfectum urbi exponant.

audiendi servi. L. 1 § 8. D. de Offic. Præf. Urb. Si virgis aut loris servum afflixerit jure suo utitur, non si ictu fustis vel lapidis eum ceciderit. l. unic. C. de emend Servor. If the master shall detaine from his servant his wages, meat or drink, this is a good cause of departure; soe if the wife shall beat the servant, yet the causes to be allowed by Justices of Peace. And if the Master shall misuse his apprentice, four Justices of Peace may discharge the Apprentice, from his Apprenticeship. (Dalton, Chap. 39.) Quoyque les Anglois exigent de leurs serviteurs et de leurs apprentifs beaucoup de respect et d'attachement, ils ne souffrent point la cruauté.

Elle est encore moins soufferte en

Hollande. Si les Romains avoyent pour leurs esclaves les égards que j'ai marquez ci-dessus, quelle modération ne faut-il pas avoir pour des serviteurs de condition libre? Au reste, le Coûtumier ne seroit pas suivi, quant à ce qu'il dit du neveu, car l'oncle n'a point de puissance sur luy. Il ne faut pas non plus entendre le Droit Civil, lorsqu'il défend l'usage du bâton sur des serviteurs, comme s'il défendoit jusqu'aux moindres coups, qui ne seroyent pas plus sensibles ou plus honteux que des coups de verges. A Jersey, la Cour

Royale casse, à toute heure, des engagemens de serviteurs ou d'apprentifs, quand elle y trouve de l'inhumanité du costé des Maîtres, ou même une trop grande négligence à donner l'occupation, l'éducation, ou l'instruction à quoy ils se seroyent obligez.

DES CAUSES D'AJONCTION POUR INJURES.

La Coûtume de Normandie, au Style de Procéder, déclare que matières d'injure de dict, qui ne sont criminelles, se mènent selon la tradition des matières mobiliaires." La La voye de poursuivre des injures par ajonction n'étoit pas encore établie, mais il est certain aussi qu'en France telles choses se renvoyent à l'ordinaire, et ne s'y poursuivent pas comme des crimes, et comme on les poursuit en l'Isle par brièveté, toutes les quinzaines. L'ajonction y mêle bien l'intérest du Prince, toutefois il me semble qu'elle ne change pas tellement la nature du fait, qu'il faille préférer une petite injure à des autres affaires provisoires et pressantes. L'intérest du Roy n'est point de négliger des causes importantes au bien de ses sujets, pour vaquer à la discussion de quelques paroles, dont la poursuite

est souvent fort contraire à la charité. Les délits ne seroyent pas de la nature des injures à cet égard; ils demandent plus d'expédition. Enfin les dessaisines

et les fraudes, qui se poursuivent à la Cour d'Héritage, ne passent qu'une fois par terme, quoyque les Gens du Roy s'y joignent. Ce qui marque que, comme j'ai dit, l'ajonction ne change pas la nature du fait, et qu'il n'est pas nécessaire de préférer, toutes les quinzaines, des ajonctions à d'autres affaires civiles, comme on a quelquefois prétendu.

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