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les seize membres dont elle se composa dans l'origine, se virent portés successivement à plus du double de ce nombre (1). Mais l'existence de cette confédération ne devait être

que

de courte durée. Les événemens désastreux de 1813 en détachérent successivement les états qui la formaient, à mesure que les armées de la coalition s'avançaient vers la France. L'article 6 du traité de Paris, du 30 mai 1814, déclara que les états allemands resteraient indépendans, mais réunis par un lien fédératif, et que le prochain congrès de Vienne établirait plus solidement les rapports constitutionnels de l'Allemagne; nous allons voir quelles furent les dispositions de cé congrès, relatives à l'ancien empire germanique.

Les grandes puissances réunies en congrès à Vienne s'en rapportèrent aux soins des monarques et princes allemands pour statuer sur le sort de l'ancienne confédération. En conséquence, l'Autriche, la Prusse, la Bavière, le Hanovre et le Wurtemberg commencèrent par envoyer des plénipotentiaires chargés de former un comité particulier pour convenir préalablement des principes fondamentaux de la constitution

(1) L'électeur de Wurtzbourg, sous le titre de grand-duc ; l'électeur de Saxe, sous le titre de roi; les ducs de Saxe-Weimar, de SaxeGotha, de Saxe-Meiningen, de Saxe-Hildburgausen, de Saxe-Cobourg; les princes de Schwarzbourg-Sondershausen, de Schwarzbourg-Rudolstadt, d'Anhalt-Dessau, d'Anhalt-Bernbourg, d'Anhalt-Kôthen, de Lippe-Detmold, de Lippe-Schaumbourg, de Reuss-Greitz, de ReussLobeinstein, de Reuss-Schleitz, de Reuss-Ebersdorf, et de Waldek. La paix de Tilsitt (7 et 9 juillet 1807) donna naissance au royaume de Westphalie, lequel fut de suite ajouté à la confédération. Ge royaume fut composé en partie des provinces cédées par la Prusse, et principa. lement des états de Hanovre, de Brunswick, de Hesse-Cassel, et de Nassau-Orange, conquis par la France. La Confédération du Rhin fut portée à son plus haut point d'extension, le 15 février 1808, par l'accession des ducs de Meklembourg-Schwerin, de Meklenbourg-Strelitz et de Holstein-Oldembourg.

germanique. Ce comité n'eut que treize séances. L'opposition constante de la Bavière et du Wurtemberg amena l'interruption de ses travaux. D'autres entraves s'opposèrent encore à la réussite des conférences dont nous venons de parler. Les autres états allemands, jaloux de leurs droits, formèrent bientôt à leur tour une assemblée séparée; ils déclarèrent qu'ils ne reconnaîtraient qu'une constitution à laquelle ils auraient donné leur libre adhésion.

Les chefs des différens gouvernemens, pour mettre un ter me à ce choc d'opinions, se réunirent en une assemblée générale, et arrêtèrent la rédaction d'une charte constitutionnelle pour l'Allemagne, qui, sous le titre d'acte fédéral, en réunit tous les états, sous le nom de confédération Germanique. Cet acte fut signé par tous les membres de la réunion, le 8 juin 1815, à l'exception cependant de Bade et de Wurtemberg, qui n'y accédèrent que dans les mois de juillet et de septembre suivant; il fut inséré textuellement dans l'acte final du congrès de Vienne, approuvé et garanti par toutes les puissances européennes.

« L'acte fédéral, dit M. de Schwarzkopf, est un véritable pacte fondamental, auquel la confédération Germanique doit à la fois son existence et son importance politique. Il est divisé en vingt articles. Les onze premiers sont intitulés : Dispositions générales, et contiennent les rapports de la confédération comme corps, en tant qu'ils fixent le pouvoir collectif de l'union, et les droits et obligations de chaque membre vis-à-vis d'elle. L'article douze et les suivans, intitulés : Dispositions particulières, se rapportent tous à la constitution intérieure des différens états confédérés.

En conformité de ce même acte, les plénipotentiaires des différens états allemands appelés à former la nouvelle diète Germanique, s'assemblèrent à Francfort-sur-Mein, dans l'automne de 1816. Après cinq conférences préliminaires (du 1!

au 14 octobre) pour s'entendre préalablement sur les rapports de la ville de Francfort avec la diète, sur le mode de transaction et sur quelques autres matières générales, la diète s'ouvrit solennellement, le 5 novembre 1816.

L'acte fédéral ne contenant que les principes fondamentaux des rapports de la confédération, avait laissé à la diète le soin de les compléter et de les consolider. Celle-ci s'occupa donc d'institutions provisoires et de divers projets. Il y eut ensuite à Vienne, à la fin de 1819 et au commencement de 1820, des conférences entre de nouveaux plénipotentiaires, où la plupart de ces projets et de ces institutions furent convertis en lois dé→ finitives. Le résultat de ces dernières conférences est contenu dans l'acte final du 15 mai 1820, et fut déclaré, en conformité de la constitution fédérale, par une résolution de l'assemblée plénière de la diète du 8 juillet 1820, loi fondamentale de la confédération.

L'acte final se compose de soixante-cinq articles qui, en précisant davantage les attributions de la diète et du pouvoir fédéral, ont donné à la confédération une consistance beaucoup plus réelle. »

Tel est l'historique de l'organisation politique de l'Allemagne. M. de Schwarzkopf emploie le reste de son livre à faire connaître en détail les divers droits et les devoirs qui résultent de cette constitution. Il partage la nouvelle organisation politique en deux portions distinctes, le droit public fédéral de l'Allemagne, et le droit public territorial.

La confédération est représentée par la Diète, qui est l'orga ne de sa volonté et de son action. Cette diète est composée des plénipotentiaires de tous les états confédérés, et l'Autriche y préside par le sien. Elle siége à Francfort, où elle est censée en permanence. Ses attributions sont réglées par différens actes officiels que nous ne pouvons rapporter ici, mais qu'on trouvera en substance dans l'ouvrage de M. de Schwarzkopf..

Quant au territoire des pays composant la confédération, son étendue est de 11,500 milles géographiques carrés, comprenant une population de 30 millions d'habitans. Si nous passons maintenant à l'état des personnes, nous verrons que les confédérés peuvent être partagés en six classes: d'abord, celle de la haute noblesse (Herrenstand); ensuite, celle de la ci-devant noblesse immédiate de l'empire (Unmittelbare-Reichsritterschaft); puis, celle des prélats (Prælatenstand); les trois autres se composent de la noblesse de chaque pays (Lundesadel); du Tiers-État ou des bourgeois (Burgerstand); et enfin, des paysans, membres d'une commune et représentés à l'assemblée des états (Auf-Landtagen Vertretener Bauernstand).

En dehors de ces six classes, on trouve les simples habitans, c'est-à-dire ceux qui ne jouissent point des droits attachés à la qualité de citoyen membre de l'état. Ces individus sont fort nombreux; parmi eux, sont rangés les fermiers à tems ou métayers, les Juifs et les étrangers.

Il nous serait difficile de suivre l'auteur dans l'examen des diverses autorités administratives qui forment la hiérarchie des pouvoirs, dans les états monarchiques ou dans les villes libres composant la confédération Germanique. Son ouvrage donne des notions satisfaisantes sur l'ensemble du droit public de l'Allemagne; et, en y joignant la lecture d'une brochure fort curieuse de M. Charles de Villers sur les constitutions des trois villes libres anséatiques, Lubeck, Brême et Hambourg, imprimé à Leipsick en 1814, on pourra se former une idée juste, et à peu près complète, des gouvernemens de l'Allemagne (1).

(1) On pourra lire encore avec fruit l'ouvrage de M. Bignon, intitulé: Coup d'œil sur les démêlés des cours de Bavière et de Bade. Paris, 1818. Il renferme des remarques fort judicieuses sur la confédération Germanique, et des considérations de l'ordre le plus élevé sur le droit public et politique.

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En un mot, le livre de M. de Schwarzkopf peut être consi

déré comme un ouvrage officiel; car il a été fait sur des pièces authentiques, et il ne contient fort souvent que les propres expressions des actes et des traités relatifs au droit public allemand. A. TAILLANDIER, avocat.

CONSIDERATIONS DIVERSES SUR HAÏTI, par François DESRIVIÈRES-CHANLATTE (1).

L'auteur de cet écrit dessine à grands traits le tableau des événemens arrivés à Haïti, depuis le 1er janvier 1804, époque où la nation proclama son indépendance; puis, arrivant aux faits récens, il révèle les motifs ignobles pour lesquels certains propriétaires d'esclaves, dans la partie ci-devant espaguole, s'opposaient à la réunion à la république. «Ils voulaient bien opérer une révolution, mais toute à leur avantage. Les esclaves devaient seuls rester dans la servitude, et ces adorateurs de la liberté devaient toujours les opprimer, après s'être eux-mêmes dégagés du joug de l'Espagne. C'est être bien peu généreux, bien peu juste et bien peu libéral, que de vouloir être libre exclusivement à toute autre classe de la société. »

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Maniaut tour à tour l'arme du raisonnement et celle du ridicule M. Chanlatte livre au mépris cette portion de Français qui, chez nous, ont servi tous les partis, suivi tous les drapeaux et adulé toutes les puissances du jour; mais surtout il immole à la risée et traîne dans la fange cette tourbe d'espions qui, depuis dix-huit années, sont allés, sous toutes les formes, exercer leur infâme métier sur le territoire d'Haïti.

(1) Port-au-Prince, 1822. Un vol. in-8°.

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