des fociétés. Platon dit [c] qu'il prévoit toute forte de corruption dans l'é tat où la loi fera fans force,& qu'il peut au contraire assurer toute forte de féli cité à une ville où la loi commandera aux magistrats. Ariftote eft dans le mê me principe,& on peut dire que ce prin cipe n'eft pas douteux, que le regne[d] de la loi ne foit préférable à celui des hommes. Mais comment faire régner la loi ? elle ne peut être appliquée & exécutée que par des hommes. Le ré. gue de la loi [s] eft l'effet d'un beau gouvernement, mais ce n'eft pas une forme de gouvernement, car la loi ne peut ré gner par elle-même. Toutes les formes de gouvernement lont fujétes à quelque inconvenient, parce que les hommes y apportent leurs défauts. Après la mort [f] de Smerdis, trois feigneurs Perfans délibérérent fur la meilleure forme du gouvernement. Otanés pour faire valoir le gouvernement populaire, rappelle les excès où Cambyfe s'eft porté, la flatterie & la corruption qui régnent fous les rois, & le peu de force que ce gouvernement laisse aux loix & à la justice. Il vante l'égalité des citoïens, qui fe trouve dans la Démocratie. Mégabyfe, pour fou tenir l'Ariftocratie, dit que rien n'eft moins fage & plus infolent que la multitude, monftre aveugle qui n'a ni rai fon; ni capacité qui ne connoît ni la vertu, ni même fes propres intérêts, & qui dans fa précipitation, fans juge ment & fans ordre, reffemble à un for, rent. Darius; partifan de la monar Tom. IIA en st 12" 20, 22, 4 chie, repréfente que c'eft la forme de gouvernement la plus parfaite; qu'elle feule a l'avantage de l'union & du fe cret; que dans le gouvernement Ariftocratique les jaloufies, les haines & l'ambition fe portent bientôt à des défordres, qui après avoir rempli la républi que de féditions & de meurtres, caufent enfin fa deftruction & la ruine; que dans l'état populaire, il eft impoffible qu'il n'y ait beaucoup d'imprudence & de matice. S. Thomas fe fonde [g] pour donner la préférence à la monarchie, fur ce qu'elle eft une image de la providence divine. Le chevalier Temple fait une comparaison fort jufte & fort ingénieufe du gouvernement à une pyrami de, quia d'autant plus de folidité que la bafe eft plus large,& le fommet plus pointu; & il appelle largeur de la base l'affection des peuples, & la pointe de la pyramide l'autorité d'un feul. Nul gouvernement ne peut approcher du gouvernement monarchique, pour la promptitude des réfolutions, pour le fecret des deffeins, pour la facilité, dé l'exécution. Il excelle par l'union & par la force; il eft le foul où l'on puisse trouver les vues générales & fyitématiques, & cet enfemble qui dirige par une même vûë les différentes parties de l'adminiftration La vertu fufpecte dans les républiques ne caufe aucune défiance dans les monarchies. Un roi élevé audeffus de touts les fujets par le droit de fa nanfance eft fans foupçon, comme fes fujets font fans jaloufie. Sa grandeur Τ [4] Exigeaner kovos Potentiori erant legum quàm hos Εν μὲν γὰρ ἂν πόλει αρχόμενος ἢ καὶ minnmimperia. Tit. Liv, lib. "de av de aroung Wapkórzwvj ol' di[f] Hérodot Thalie. ἄρχοντες δουλοι τι νόμου, σωτηρίαν ή παιδι Toa dei gixion idcoar Lyada y nadope. Plat. de legib. lib. 4. bom za [d] Tov aparóμer *pXem diperwr¿por μâxDOY IS TOMITIIVAT a driften, de repii lib. 3.1.16. [g] Optima ordinatio civitatis vel po puli cujufcumque eft ut gubernétur per regem: quia hujufmodi regnum maxime repræfentat divinum regnums. Thonda, 2.quaft.105. art. 1. pesadorengopst, 29d -41 est la fource de sa bonté, & cette bon, té paternelle remplit touts les cœurs d'une ardeur vive & fincere pour fon fervice. C'est le roi par nature, dont Ariftote fait le portrait dans fes livres de morale, & dont il fait l'éloge dans fes livres de politique:& il n'est pas dou. teux que Dieu deftinant les rois à gou. verner les hommes, ne verse dans ces grandes ames[b] les talents nécessaires pour régner. On objecte au gouvernement monarchique quelques passages de la fainte écriture. Samuel par ordre du Seigneur expofe aux Juifs les confidérations les plus fortes pour les détourner de fe foumettre à ce gouvernement. Un roi, leur dit le prophéte, prendra vos enfants, pour en faire les foldats, fes laboureurs, fes ouvriers. Il emploiera yos filles à touts les fervices de fa maifon. Il enlevera vos champs, vos fruits, & tout ce que vous avez de plus pré. tieux, pour les donner à fes eunuques & à fes efclaves. Vous ferez efclaves yous-mêmes. Alors vous aurez recours à Dieu dans vos gémissements & Dieu ne vous écoutera pas, parce que vous avez demandé un roi. Les uns croient que Samuel reçoit ordre de déclarer au peuple le droit & les juftes prétentions du roi, ce que le roi fera, & ce qu'il sera en droit de faire. Grotius appuïe [k]cette opinion, il foutient que le prince a plus de droit fur les biens des particuliers pour l'utilis té commune que n'en ont les particuliers eux-mêmes fur leurs propres biens, & que ceux-ci font plus obligés à fournir aux befoins de la république, qu'à fatisfaire leurs créanciers. On peut ajouter pour ce fentiment, que com me les rois d'Orient [/] ne regardoient leurs fujets que comme des efclaves leur empire emportoit avec lui la līberté de faire tout ce qui eft dit ici Mais la plupart des commentateurs eftiment que le prophère prédisfait fim. plement ce qui arriveroit, fans avoir deffein de l'approuver ni de le juftifier. Dieu no blâmoit pas le gouverne ment monarchique, mais il exprimoit fon mécontentement de ce qu'aïant favarifé les Juifs au point de régner immédiatement fureux, ce peuple ingrat vouloit un autre roi. C'eft pourquoi le Seigneur dit [ m ]à Samuel Confens au défir dece peuple: ce n'eft pas toi c'est moi-même qu'ils ont rejetté, ne voulant plus que je régne fur eux.! [b]ques yàp μéya; içi Dorpepiwv Bure mulis fuis.... volque eritis ei fervi Et zurka, Homeliadaß fimbal clamabitis in die illâ à facie regis veftri 19 [i] Verumtamen conteftare eos, & quem elegiftis vobis; & non exaudier vos prædic eis jus regis, qui regnaturus eft fu- Dominus in die illa, quia petiftis vobis. reper eos, Dixit iraque Samuel omnia verba gem. Noluit autem populus audire vocem Domini ad populum qui petierat a fe re- Samuelis, fed dixerunt: Nequaquàm: rex gem: & aït, Hocerit jus regis qui impel enim erit fuper nos, & erimus nos ficut raturuseft vobis: filios veftros tollet & omnes gentes: & judicabit nos rex nofter, ponet in curribus fuis, facietque fibi e- & egredietur ante nos, & pugnabit bella quites & præcurfores quadrigarum fua- noftra pro nobis. Reg. lib. 1,c.8, rung & conftituet fibi tribunos & denturiones, &aratores agrorum fiorum, & meffores fegetum & fabros atmorum &corum fuorum: Filias quoque veftras facier fibimnguentarias & focarias & panificas. Agros quoque veftros & vineas & oliveta optima tollet, & dabit fervis fuis. Sed & fegetes veftras, & vinearum reditus addecimabit, ut der eunuchis & fa [k] Grot. de juro belti ai pac, lib.i.& 4 "! [1] Le P. Calmer; comment fur le premier bure des rois, tb.8. [m] Dixitautem Dominus ad Samuelem: Audi vocem populi in omnibus quæ loquuntur tibi: non enim te abjecerunt fed me, ne regnem fupereos. Reg. lib. 1. c.8. v.7. Dieu dit [#] dans le prophete Ofée: Jevous ai donné un roi dans ma fureur, & je vous l'oterai dans ma colére. C'eft à-dire que Dieu a donné aux Juifs des rois, dont la méchanceté à été une punition, mais que la fin de ces méchants rois devoit être encore plus funefte à la nation Juive que leur établiffement. Il feroit abfurde de conclure de ces paffa ges, que le gouvernement monarchi que fut un effet de la colére de Dieu: on voit au contraire que Dieu avoit affez. favorifé fon peuple pour régner immé diatement fur lui. If Sidnei combat[] par des puérilités le fentiment qui met l'origine du gouvernement monarchique dans l'autorité paternelle. Il fait une longue differtation pour prouver que les patriarches n'étoient pas rois, & n'ont pas laiffé le droit de régner à leurs defcendants: & il conclut que les nations de la terre ne font pas obligées de chercher leur maître parmi les Juifs ou les Turcs,qui font les defcendants de Jacob & d'Efau, foit que la vente qui fut faite par Efait de fon droit d'aînelle ait été valable ou non. Hajoute que la monarchie n'eft pas d'inftitution divine, puifque ce n'eft pas une néceffité à touts les peuples de la terre de fe foumettre à cette forme de gouvernement, & qu'il fetrouve, d'autres gouvernements légitimes: errfuil prouve avec beaucoup d'emphafe que la nation n'a pas été faite pour le roi, mais le roi pour la nation. Raifonnements frivoles, ou qui ne concluent rien ! Lorfqu'on foutient que l'autorité monarchique eft émanée naturellement de la paternelle aucune perfonne fenfée n'entend que tes patriarches fuffent par le droit [n] Dabo tibi regem in furore meo, & auferam in indignationem ea: Ofea cap naturel les rois de toute la terre, ni qu'ils aient tranfmis ce droit à l'aîné de leurs defcendants on n'entend autre chofe, finon qu'un père qui avoit plufieurs enfants & qui voïoit naître d'eux une famille nombreuse, devenoit par uneautorité naturelle le chefd'un petit état, ou le monarque d'une grande famille. Il étoit véritablement le pére de la patrię, titre dû aux bons rois,& que les méchants affectent de porter, comme s'ils le méritoient. Lorfque différentes familles fe font réunies pour former les fociétés, la néceffité, ou le confentement a foumis ces familles à ceux qui excelloient en juftice, en fageffe, en valeur : en un mot chaque fociété a obéi à celui qui paffoit pour être le plus propre à être le pére commun de toutes les familles affociées. Ce gouvernement eft abfolu,car il feroit contre le bon ordre,que des enfants foumis àl'autorité paternelle cuffent une autre forte d'autorité à lur oppofer.. Le gouvernement Defpotique fondé fur d'autresprincipes, eft contraire à la nature qui fait naître touts les hommes libres dans l'état purement naturel ainfi le gouvernement paternel feul conforme à la nature tient le milieu entre le Mixte & le De parce qu'il eft inftitué par la providen ce pour commander aux François, doive être le monarque de tout l'univers en conféquence de cette inftitution divine. Ce feroit auffi une flatterie ridicule de dire que Dieu a créé des nations entiéres pour le plaifir d'un feul homme; mais c'eft par un effet de la bonté[p]& de la providence divine, que les rois gouver nent certains peuples; & c'eft pour le bien de ces mêmes nations,que le roi [q] n'eft comptable de l'exercice qu'il fait de fa puiffance qu'à Dieu feul. Les rois en France, dit Philippe de Commines, font feuls juges en leurs faits, & ne répondent à autre reffort qu'à la juftice divine. Un roi dans une monarchie, & le fénat dans un gouvernement pur Ariftocratique ont la même autorité que le plus grand nombre de voix dans l'état Démocratique:& par conféquent ceuxlà fe trompent qui croient que dans ces gouvernements tout le peuple eft fupé, rieur aux rois & au fénat; car puifque dans les Démocraties la plus grande [] Colimus imperatorem, fic quomodo & nobis licet & ipfi expedit, ut hominem à Deo fecundum, & quidquid eft à Deo confequutum & folo Deo minorem. Tertull. ad Scapul. [9] L'empereur M. Antonin dit, que Dien feul peut juger le monarque. Περὶ γαρ τῆς μοναρχίας ὁ Θεὸς μόνος κρίνειν δύναται. Super imperatorem non eft nifi folus Deus, qui fecit imperatorem. S. Optat. Milevitan, contra l'armen.lib.3. Regum timendorum in proprios greges, Reges in ipfos imperium eft Jovis.Her. [r] Ariftot. Polit. lib.3.cap.12. [s] Hebb, de imper. cap.6. & in Leviath. cap.29. [Princeps dicitur folutus effe à lege, quantùm ad vim coactivam legis; nullus enim propriè cogitur à fe ipfo, lex autem non habet vim coactivam nifi ex principis poteftate. Sic igitur princeps dicitur folu tus effe à lege quia nullus in ipfum poteft partie du peuple ne connoît rien au-delfus de foi, il eft évident que ceux qui commandent dans les monarchies & dans les Ariftocraties font au-deflus de tout le peuple. le Buchanan établit unprincipe qui eft renversement de tout ordre politique. Il prétend que le roi eft foumis à la loi, & la loi au peuple. Ariftote dit [r] aucontraire qu'un gouvernement où le roi eft foumis à la loi,eft deftitué de tout fondement,& n'a aucune forme assurée. Hobbes remarque fort judicieusement [s] qu'il ne peut y avoir de gouvernement folide,fans un centre d'autorité,au delà duquel on ne puiffe plus recourir à une autre puiffance. Que fi cette autorité fouveraine réfide dans l'assemblée de la nation ou dans les députés choifis par elle, le gouvernement eft Démocratique, fi elle appartient à un conseil, à un fénat, ou à un parlement,le gouverment eft Aristocratique ; que fielle eft toute entiére dans le monarque, le gouvernement eft monarchique. S.Thomas[] diftingue le précepte de judicium condemnationis ferre, fi contra legem agat. Unde illud pfalmi 50. Tibi foli peccavi. Dicit gloffa quod rex non habet hominem qui fua facta dijudicet. Sed quantùm ad vim directivam legis princeps. fubditur legi propriâ voluntate fecundùm quod dicitur extra de conftitutionibus, cap. cum omnes. Quod quifque juris in alterum ftatuit, ipfe eodem jure uti debet. Et fapientis dicit autoritas, Patere legem quam ipfe tuleris. Improperatur etiam his à Domino qui dicunt & non faciunt, & qui aliis onera gravia imponunt,& ipfi nec digito volunt ca movere,ut dicitur Matth. c.23. Unde quantùm ad Dei judicium princeps non eft folutus à lege, quantùm ad vim directivam ejus: fed debet voluntarius, non coa&tus legem implere. Eft etiam princeps fupra leges, in quantum, fi expediens fuerit,poteft legem mutare & in eâ difpenfare pro loco & tempore S.Thom. 1.2. queft. 95. art.5. la loi de la peine impofée par elle. La difpofition pénale de la loi ne peut regarder le prince,puifqu'elle ne peut-être appliquée que par fon ordre ou par un jugement qui émane de fon autorité. Mais le prince de fa propre volonté doit fe conformer au précepte de la loi, & il eft tenu de fon obfervation par rapport au jugement de Dieu. Le roi eft encore au defus de la loi,en ce qu'il peut la réformer ou l'abroger pour le bien public, & en difpenfer s'il le juge à propos. S. Ambroife []s'explique de la même maniére. Une des erreurs de Viclefconfiftoit à dire que les fouverains étoient foumis à la jurifdiction de la nation.Cette propofition fut condamnée[x]au concile de Conftance comme hérétique. Rien n'eft fi digne [y] de la fouverai ne puiffance, que de fe conformer aux loix qu'elle a prefcrites. C'eft ainfi que le monarque devient l'image de l'être tout puifant. Cet ufage du fupréme pouvoir eft plus augufte que le pouvoir lui-même.. [u] S. Ambroife, ch. 10. de l'apologie de David, fur ces paroles du pleaume 50. Tibi foli peccavi. [x] Synod. Conft.session. 8. & 15. Barclaï. adverf. monarch. lib.3.cap. 10. 11. [y] Digna vox eft majeftate regnantis legibus alligatum fe principem profiteri; adeò de autoritate juris noftra pendet autoritas. Et re verâ majus imperio est fubmittere legibus principatum: & ora culo præfentis edicti, quod nobis licere non patimur, aliis indicamus. Leg. 4. C. de legib & conftitutionibus principum.. Licèt enim lex imperii folemnibus juris imperatorem folverit,nihil tamen tany proprium imperii eft quàm legibus vivere. Leg.3 C.de teftam. [2] Leferment des rois de France à leur facre eft concu en ces termes: Je vous promets (parlant à l'archevêque) de conferver à vous à vos églifes, le privilége canonique, avec, la loi la justice qui leur est due; & je leur promet de leur accorder la défense de ces cho fes, ainsi qu'un roi la doit accorder pardroit Dans toute espéce de gouvernement, même dans le Defpotique,il y a toujours un confentementexprès ou tacite. J'engage ma foi à mon fouverain dans l'efpérance & en vue de fon équité. Je m'affujettis aux loix pour être à l'abri de l'op preffion. Ce contrat n'eft tacite que dans les gouvernements defpotiques; mais dans les autres monarchies l'usage eft de l'énoncer formellement par le ferment [z] que les rois font à leur facre, ou dans les cérémonies de leur couronnement. Le fentiment de Hobbes [4], qu'il n'y a point de convention entre le roi & les fujets, mais feulement des fujets entr'eux, a été rejetté [b] par les jurifcon-fultes. Dieu lui-même [c] a reconnu. un engagement mutuel entre fon peuple & lui. Vous fçaurez donc,dit Moyfe, que le Seigneur votre Dieu eft luimême [d] le Dieu fort & fidéle, qui garde fon alliance & fa miféricorde jufqu'à mille générations. Plus un roi eft abfolu, plus il a d'o , ces trois dans fon roïaume à un évêque, & à l'église qui lui eft commife. Et après le Te Deum, leroi debout fait les promeffes fuivantes : Je promets, au nom de Jésus-Christ chofes au peuple Chrétien qui m'eft fujer, premiérement, que tout le peuple Chrétien de l'églife de Dieu conferve en tout temps, fous nos ordres, la paix véritable ; en second lieu, que j'interdife toute rapacité & iniquité; en troifiéme lien, qu'en rous jugement j'ordonne l'équité & la miféricorde. Le cérémoniat François, 2. 1. p. 14. [a] Hobb.de imperio, c. 5. 6. 7. & in Leviath.cap.7. [b]Grot.dejure belli ac pac.l.1.c.3. Puffcod, du droit de la nature des gens liv. ch.2. 29. [c] Deuter c-27. [d] Et fcies, quia Dominus Deus tuus ipfe eft Deus fortis & fidelis, cuftodiens pactum & mifericordiam diligensibus fe, & his qui cuftodiunt præcepta ejus, in mille generationes. Deuter.c.7. v.9, Et erit fignum foederis inter me & in-, ter terram. Gen.4-9, 2008 jan 201 |