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vel extra judicium verbo vel facto clam sive palam tacite vel expresse, abrenuntiam in hoc facto dictus Jacobus per Juramentum suum superius prestitum exceptioni dicte pecunie sibi non solute, non tradite, non deliberate vel minus plene et non verse in suam utilitatem, et deceptionis ultra vel citro dimidiam juste pretii, et omnis deceptionis, lesionis, et circonventionis, omnibusque aliis rationibus et exceptionibus que possent opponi contra presentes litteras vel hoc factum, et specialiter juri dicenti generalem renunciationem non valere. Promisit etiam dictus Jacobus fide data quod ipse pro posse suo procurabit apud abatissum de Castro Karoli procurabit quod ipsa venditioni, traditioni, concessioni et quiétationi dicte vinee consentiet, et super hoc dicto Johanni tradet litteras sui sigilli munimine roboratas. Voluit etiâm et concessit dictus Jacobus quod si in aliquo premissorum defecerit, quod nos ipsum ad omnia et singula premissa tenenda, complenda et etiam observanda per excommunicationis sententiam compellamus et compelli faciamus, exceptione aliqua non obstante. In cujus rei testimonium ad preces et requisitionem dicti Jacobi sigillum curie Bisuntiensis presentibus litteris duximus apponendum. Datum VI kalendas Junii, anno Domini M°CC LXX octavo. N. Saliensis.

Au dos est écrit:

Fulmination pour l'observance d'un vendage d'une vigne scittuée à Chastel Challon au lieudit Soubz obtenue à la pu... de Jacque dit Agnes dudit lieu.

BIBLIOGRAPHIE.

Des Causes qui ont altéré l'esprit de famille,

Hommage à la Société par M. CORNEILLE SAINT-MARC, membre correspondant.

(Suite).

CHAPITRE VI.- LA FAMILLE CHEZ LES GRECS ET CHEZ LES ROMAINS.

Sous la civilisation grecque et romaine, a disparu la polygamie orientale, avec son odieux achat de la femme à prix d'argent, non qu'elle n'ait laissé dans les mœurs des traces profondes maintenues par l'inégalité qui régna longtemps encore dans le mariage.

Un mot de cette institution chez les Grecs.

A Sparte, il était défendu de constituer des dots aux femmes. Considérées en quelque sorte comme marchandise indifférente, les jeunes filles à marier étaient enfermées originairement dans un lieu obscur, et chaque homme prenait au hasard celle qu'il devait épouser. Usage aussi monstrueusement ridicule, qu'attentatoire aux sentiments de la nature, condamné à tomber bientôt en désuétude, pour laisser les mariages se

régler à Sparte, ainsi que dans tout le reste de la Grèce, sur le choix des époux et surtout sur celui des parents.

A Athènes, un magistrat avait pour mission spéciale de veiller sur la conduite des femmes. Retirées dans leurs appartements, elles ne pouvaient recevoir d'hommes chez elles en l'absence de leurs époux. L'infraction à cette règle exposait le délinquant à perdre la vie, ou à ne la racheter que par des tourments, et sa complice à se voir répudier sur le champ, exclue pour toujours des cérémonies religieuses et de toute apparition en public ornée et parée, sous peine d'être dépouillée violemment de cette parure, en butte à tous les outrages et tous les opprobres.

Quant au divorce, là, comme partout, la loi était toute en faveur de ceux qui l'avaient faite. Demandé par le mari, le divorce s'appelait renvoi; et abandon, lorsque après bien des difficultés, la femme parvenait à l'obtenir.

Et cependant les mœurs des hommes étaient loin d'offrir la même pureté que celle du sexe. Adonnés, pour la plupart, à ce vice honteux que l'on n'ose nommer, ils trouvaient encore auprès des courtisanes des relations faciles, à l'ombre de l'impunité, pour ne pas dire sous la protection de la loi.

L'autorité des pères était absolue. Dans toutes les villes de la Grèce, régnait une coutume barbare, infligeant un démenti formel à la civilisation réputée de ce pays. A peine né, l'enfant était étendu aux pieds de son père; si celui-ci le prenait dans ses bras, l'enfant était sauvé; mais s'il en détournait la vue, ce mouvement devenait le signal de sa mort, ou tout au moins de son exposition sur une plage lointaine.

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Ainsi que tant d'autres emprunts faits à la Grèce, la famille, à Rome, formée sur le modèle de celle des Grecs, dut pourtant s'y améliorer plus promptement, et y suivre les progrès rapides de l'égalité toujours crois

sante.

Sous les rois et pendant les premiers temps de la République, la famille, dans la plénitude du terme, n'existait réellement que pour les patriciens, seuls admis à contracter des mariages sous la forme la plus solennelle, et donnant à l'épouse le titre de matrone, de mère de famille; à eux-mêmes, celui de pères, patres; à leur lignée, celui de race patricienne, gens patricia ou patria, épithète appliquée ensuite par extension, à la cité, parce que, dans le principe, la cité n'était que l'association des pères.

L'ensemble des avantages inhérents à un état de maison régulier et complet, constituait les droits de gentilité, jura gentium. L'expression gentem habere, équivalait à notre locution, avoir de la naissance, et répondait assez bien à l'idée de noblesse, entendue dans le sens des prérogatives dont elle jouissait sous l'ancien régime.

Autant d'attentats au droit commun, ces privilèges n'étaient d'abord fondés que sur l'usage, sans pouvoir invoquer en leur faveur le bénéfice de la loi. Ils n'en obtinrent la sanction qu'à la promulgation de la loi

des douze tables, et sous l'administration des décemvirs. C'est sous ces magistrats si mal famés, et restés si odieux et si impopulaires, que fut décrétée l'abolition des mariages entre patriciens et plébéïens. Interdiction inique, dit Cicéron, et qui semblait dictée par des sauvages. Aussi ne devait-elle pas survivre à ses auteurs.

Ainsi autorisés à former des alliances avec l'ordre sénatorial, les plébéïens acquirent eux-mêmes le droit de se marier comme les patriciens. Les romains reconnaissaient deux sortes de mariage celui qu'ils appelaient manus et le mariage sine manu, comme pour dire, le mariage sous la puissance maritale, et le mariage hors de cette puissance, la main étant un symbole de pouvoir, comme par exemple, main du roi, main de justice. Donc, sous le régime du manus, la femme tombait sous la main et sous la puissance du mari, in manum, in potestatem viri. Cessant de s'appartenir à elle-même, elle perdait la possession de sa personne et de ses biens; même de sa dot, en cas de répudiation; même de ses droits à l'existence, si elle venait à déplaire; tout entière à la discrétion d'un maître absolu, investi par la loi vis-à-vis d'elle, du droit de vie et de mort. Décédée la première, aucune succession ne pouvait s'ouvrir; postérieurement au mari, elle lui succédait pour la totalité, s'il n'y avait point d'enfants, et seulement pour la portion d'une femme consanguine, s'il laissait de la postérité.

Le manus s'établissait de trois manières : par la forme religieuse, par la forme civile, par la prescription.

De ces trois manières, la première était sans centredit celle qui affectait le caractère le plus imposant et offrait le plus de garantie. La cérémonie se faisait en présence de dix témoins; le prêtre de Jupiter prononçait une formule particulière et faisait gouter à la femme un gâteau symbolique fait avec de la fleur de farine (cum farre). De là, pour désigner ce mariage, le nom de confarreatio.

Dans le mariage civil, le mari demandait à celle qu'il voulait épouser : Voulez-vous être mère de famille? Sur sa réponse : J'y consens, les époux se donnaient réciproquement une petite pièce de monnaie. D'où le mot coemptio, achat mutuel. C'est l'origine de notre pièce bénite, si précieusement conservée comme gardienne de la pureté et de la félicité des ménages.

Il suffisait, pour établir le mariage par prescription, qu'une femme eût habité une année entière avec un homme, pour qu'elle se trouvát ainsi liée et enchainée. Circonstance qu'on retrouve dans la décomposition du mot qui l'exprimait, usucapio (uxor usu capta).

Le mariage sine manu, ou mariage libre, permettait à la femme de rester dans la famille de son père, et lui laissait la propriété de son patrimoine et le maniement de ses biens.

Ce mode d'union, aux bases si fragiles, qui, dans les premiers siècles de Rome, n'existait guère qu'à l'état d'exception, dut se propager avec la licence des mœurs, dont il devint une des causes et des éléments, et en ébranlant les autres engagements plus sérieux, y communiquer ses exemples de rupture et de dissolution.

Exclusive d'abord et triste attribution de l'homme, le droit de répudiation s'étendit ensuite à la femme, jalouse, elle aussi, de rompre le

fien conjugal. Puis, s'enhardissant de plus en plus, le divorce soumis en commençant à la condition d'un consentement mutuel entre les époux, put bientôt s'opérer par la volonté d'un seul, et sans autre raison que son bon plaisir. Les formalités de cette séparation étaient bien simples et n'exigeaient aucuns frais de justice. Le mari ôtait les clefs à sa femme, ou si celle-ci prenait l'initiative, elle les renvoyait à son mari. L'abus devint si grand, qu'une loi d'Auguste y chercha un remède en ordonnant la présence de sept témoins, tous citoyens romains. Mais cette mesure eut si peu d'efficacité, qu'on entend Sénèque s'écrier quelques années plus tard :

Quelle femme rougit à présent du divorce, depuis que certaines dames illustres et de noble race ne datent plus leurs années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs maris? Elles font divorce pour se marier; elles se marient afin de faire divorce. »

Juvénal va plus loin, il cite des femmes qui, en cinq années, ont pris successivement huit époux.

Les nobles instincts de la conscience protestaient contre cette dépravation, et l'opinion publique n'avait pas cessé d'entourer d'estime celle dont la tombe attendait et méritait cette épitaphe :

« Conjugi univiræ, » «‹ à la femme qui n'eut qu'un époux. » Vraie censure de la généralité, abusant d'une liberté inattendue, comme l'esclave au premier moment de son émancipation.

Les rapports du chef de la maison avec les autres membres de la famille, présentaient les mêmes caractères d'arbitraire et de violence. Souverain arbitre du sort de ses enfants, il pouvait les vendre jusqu'à trois fois; maître et despote, il leur ravissait, tant qu'il vivait, l'exercice de tout droit civil, politique et social; investi de la possession de leurs biens, il ne leur abandonnait que la jouissance des fruits de leur travail de chaque jour, ces économics qu'on nommait pécule, peculium, mot employé pour désigner la bourse de l'esclave et celle du fils de famille. C'était peu sa juridiction sans borne et sans limite s'étendait jusqu'à leur existence, et plus tyranique qu'en Grèce, à tous les àges de leur vie et tous les degrés de leur position.

A sa naissance, l'enfant était déposé aux pieds du père; s'il voulait le conserver, il le relevait; s'il détournait les yeux, c'en était fait de ses jours, à moins qu'une main compatissante ne réussit à le soustraire et à l'exposer au loin.

Cet usage monstrueux, que Sénèque ne craint pas de justifier, n'émanait pas seulement de la barbarie des mœurs, il résultait encore de ce communisme antique, qui absorbait l'individu dans l'Etat et sacrifiait aux prétendus besoins de la République les droits les plus sacrés de la nature. Le premier Brutus, on le sait, présida lui-même en qualité de consul, au supplice de ses fils, surpris dans une conspirations en faveur des Tarquins. Cet office de bourreau domestique ne fit pas reculer davantage Cassius. Son fils ayant, pendant son tribunat, porté une loi concernant le partage des terres, il n'attendit que sa sortie de charge, pour assembler un conseil de famille et lancer contre lui une sentence d'exécution à mort, après l'avoir, au préalable, fait battre de verges. Seulement, pour avoir suivi le parti de Catilina, le fils du sénateur

Fulvius s'entendit condamner, par son père, à la même peine. Exécutions révoltantes, pour lesquelles Montesquieu se montre par trop indulgent. Elles avaient bien moins pour but de suppléer à ce qui pouvait manquer de force réprimante à la loi, que de satisfaire aux prétentions d'une aristocratie avide et ambitieuse, prête au besoin pour concentrer l'autorité dans ses mains et condenser ses rangs, à souiller le sanctuaire du foyer, par le tranchant du glaive.

Tel fut le mariage dans les temps anciens; nous verrons ce qu'en a fait le christianisme.

(A suivre).

H.-G. CLER, professeur émérite.

Etudes sur les Patois du Jura,

PAR M. GINDRE, MEMBRE FONDATEUR.

I.

On donne, comme chacun le sait, le nom de patois aux idiomes plus ou moins corrompus en usage parmi le peuple et spécialement dans les campagnes.

Les principaux patois de la langue française sont : le poitevin, qui a pour branche le saintongeois; le bourguignon, le franc-comtois, le lorain et le picard. Mais chacun de ces patois compte pour ainsi dire autant de variantes qu'il y a de villages, même de quartiers de villages où il est parlé.

Comme le français, toutes les langues vivantes, ou à peu près, ont également leur patois. Les populations rurales formant presque les quatre cinquièmes des habitants de la terre, on peut dire que dans les relations ordinaires, familières de la vie, l'immense majorité des humains s'exprime en patois, et qu'ainsi un nombre à peu près incalculable d'obstacles de second ordre vient se surajouter à plus de deux mille langues différentes parlées dans l'univers, et s'opposer à la réalisation du rêve de tous les philosophes et des philantropes: la fusion des peuples en une seule et vaste famille, la fraternité entre toutes les nations du globe, la concorde universelle.

Cependant, grâce à la marche ascendante de la civilisation, qui tend à rapprocher les unes des autres toutes les conditions sociales et, finalement, à effacer toute distinction d'extranéité; grâce à l'extention de l'éducation populaire, dont le niveau, bon gré, malgré, monte et haussera nécessairement en vertu du progrès continu de l'esprit humain, il est permis d'espérer qu'en attendant une langue cosmopolite, universelle, les patois finiront un jour par tomber en désuétude. Peut-être le XXe siècle ne s'écoulera-t-il pas sans qu'on ait à en constater la disparition du sol français. Convenons tout de suite que ce sera un pas en avant à enregistrer de plus dans nos annales. Il est en effet étrange autant que pénible de voir que, quand les indigènes du Canada et les noirs de nos possessions d'Afrique comprennent et parlent le français, il y ait encore sur la surface de l'Empire des paysans pour qui c'est de

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